
I. La Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par un comité d'experts gouvernementaux sous l'autorité du Comité européen de Coopération juridique (C.C.J.), a été ouverte à la signature des États membres du Conseil le 16 mai 1972, à Bâle, à l'occasion de la VIIe Conférence des Ministres européens de la justice.
II. Le texte du rapport explicatif préparé par le comité d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, tel qu'amendé par le C.C.J., ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la Convention, bien qu'il puisse être susceptible de faciliter l'application des dispositions qui y sont contenues.
1. Le Comité d'experts sur le lieu de paiement des obligations monétaires (ci-après dénommé « le comité d'experts ») a été créé en 1966 par décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Il avait pour mandat d'élaborer une convention sur le lieu de paiement des obligations monétaires. Au cours de six réunions, tenues entre décembre 1966 et février 1969, il a établi un projet de convention et un projet de l'Annexe I à cette convention ainsi qu'un projet de rapport explicatif.
2. Sur les instructions du Comité européen de Coopération juridique, un sous-comité de celui-ci, le sous-comitê sur le lieu de paiement des obligations monétaires, a tenu deux réunions, en novembre 1970 et avril 1971 respectivement, en vue d'améliorer ces projets de textes et de les rendre acceptables pour un plus grand nombre d'États membres. Le sous-comité a révisé les textesde la Convention, de son Annexe I et du rapport explicatif ; il a en outre rédigé l'Annexe II.
3. La présente Convention a pour but d'unifier les règles relatives au lieu de paiement d'une obligation monétaire. Le lieu de paiement constitue un élément important pour l'acquittement de l'obligation du débiteur. En conséquence, les règles de l'Annexe 1 exerceront une influence considérable sur l'ensemble du droit des obligations dans les États intéressés.
4. Le choix d'un endroit comme lieu de paiement implique que le débiteur mettra le moyen de paiement à la disposition du créancier en cet endroit. En outre, dans les cas où le créancier n'est pas présent au lieu de paiement ou refuse d'accepter le paiement, la législationde certains Etats prévoit que le paiement peut être consigné en ce lieu.
5. Des règles uniformes sur le lieu de paiement peuvent faciliter les relations économiques. Elles peuvent faciliter le paiement lorsque les parties à une obligation monétaire résident comme c'est fréquemment le cas dans des États différents, et en particulier lorsque l'une des parties s'est installée dans un autre État après la naissance de l'obligatîon mais avant que le paiement ne soit effectué.
6. Plus précisément, les considérations ci-après militent en faveur de règles uniformes sur le lieu de paiement des obligations monétaires :
(a) Bien que les contrats de quelque importance contiennent normalement une clause expresse concernant le lieu de paiement, ce point est souvent considéré comme tellement évident que la clause en question est omise. Pourtant, il importe de savoir, pour l'exécution du contrat, si la somme due se trouve au lieu de paiement au moment de l'échéance ; dans lecas contraire, en effet, le débiteur peut être considéré comme en demeure. Si l'on fixe un lieu de paiement uniforme, le risque que le paiement soit proposé en un lieu autre que le lieu approprié s'en trouvera réduit.
(b) Lorsqu'un contrat est ambigu parce que la monnaie de compte est désignée par un nom qui peut s'appliquerà la monnaie de plusieurs États (par exemple « franc », qui pourrait désigner le franc suisse, français ou belge), l'existence de règles uniformes sur le lieu de paiement au moment de la conclusion du contrat peut faciliter l'adoption de solutions uniformes.
(c) Le lieu de paiement peut être important pour savoir si le débiteur a la faculté de payer dans une monnaie autre que la monnaie de compte En outre, lorsque la conversion aura lieu, elle sera normalement effectuée au taux de change en vigueur au lieu de paiement ; c'est également pour cette raison qu'il serait utile que ce lieu fasse l'objet d'une décision uniforme.
(d) La Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, élaborée précédemment dans le cadre du Conseil de l'Europe, ne pourra pas réaliser une uniformité complète dans son domaine d'application sans règles uniformes sur le lieude paiement. Aux termes de l'article 1 de l'Annexe I à la Convention, une obligation est considérée comme étant en monnaie étrangère si elle a pour objet « une somme d'argent due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement ». Par conséquent, la question essentielle de savoir ce qu'est une obligation en monnaie étrangère au sens de cette Convention ne peut être réglée uniformément que s'il existe des règles uniformes sur le lieu de paiement.
7. Or, les législations des ]États membres du Conseil de l'Europe offrent actuellement trois solutions différentes pour le lieu de paiement, en l'absence d'accord contraire et à condition qu'il n'y ait pas de changement de résidence de l'une des parties :
(a) la résidence du créancier est déterminante (Chypre, Danemark, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie) ;
(b) la résidence du débiteur est le lieu de paiement (Belgique, France, Luxembourg)
ou
(c) la résidence du débiteur est légalement le lieu de paiement, mais l'argent doit être envoyé, aux risques et aux frais du débiteur, à la résidence du créancier (Allemagne, Autriche).
8. Si une des parties change de résidence, on ne sait pas actuellement dans certains États quel sera le lieu de paiement dans ce cas. Dans d'autres États, le lieu de paiement change si l'une des parties s'établit à l'étranger. Cela confirme le fait qu'une réglementation uniforme serait souhaitable.
9. Pour les raisons énoncées plus loin (voir point 33 du présent rapport), la Convention adopte le lieu de résidence du créancier comme lieu de paiement.
10. Les textes suivants ont été élaborés
(a) une Convention définissant le champ d'application des règles énoncées à son Annexe I et régissant les obligations internationales des Parties Contractantes ;
(b) l'Annexe I, qui contient les règles de fond sur le lieu de paiement des obligations monétaires
(c) l'Annexe II, énonçant les réserves admises.
11. L'Annexe I ne renferme pas une loi uniforme mais un ensemble de règles à reprendre dans le droit national, dans la mesure où ces règles ne sont pas déjà en vigueur. Les Parties Contractantes peuvent en modifier la forme pour l'adapter à leur système juridique.
12. Bien que la Convention relative au lieu de paiement complète la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, elle est d'abord et fondamentalement un instrument international indépendant. En effet, alors que la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère a pour but d'harmoniser certaines règles ayant trait aux seules obligations en monnaie étrangère, la présente Convention vise à unifier les règles relatives au lieu de paiement de toutes les obligations monétaires.
13. Dans plusieurs États membres, la définition du lieu de paiement peut avoir une incidence sur des questions telles que la compétence et le choix de la loi applicable. La définition de ces concepts dépasse toutefois les limites du mandat du comité d'experts. Ces questions comme dailleurs tout concept non défini dans la présente Convention, relèveront de la législation nationale des Parties Contractantes.
14. Le Comité d'experts sur le lieu de paiement des obligations monétaires avait connaissance du " Projet de loi uniforme concernant le lieu de paiement des obligations monétaires " rédigé par le Comité monétaire de l'Association droit international, lequel a été soumis à la Conférence d'Helsinki (1966) de l'Association, en même temps qu'un mémorandum explicatif établi par le Comité monétaire.
De plus, le comité d'experts était saisi d'un projet d'annexe rédigé au cours de deux brèves réunions tenues l'une à Bâle le ler octobre 1966, l'autre à Paris le 28 octobre 1966, par un groupe d'experts consultants comprenant plusieurs membres du Comité monétaire de l'Association de droit international qui avaient contribué à la préparation du projet de l'Association présenté à Helsinki : le Dr Dach, Zürich, rapporteur spécial du Comité monétaire pour le « Projet de loi uniforme concernant le lieu de paiement des obligations monétaires », le Professeur B. Goldman, Paris, Président de la section française de l'Association de droit international, le Dr H. Guisan, Président du Cornité monétaire de l'Association de droit international, et le Professeur A.E. von Overbeck, Fribourg, membre de ce Comité.
Ces deux textes ont inspiré d'intéressantes suggestions.
I. CONVENTION
Article 1
Paragraphe 1
15. Aux termes du paragraphe 1, les Parties Contractantes s'engagent à veiller à ce que leur droit national soit conforme aux règles poséesdans l'Annexe I à la Convention. Ce principe, indiqué au point 11 des considérations générales, signifie que les règles en vigueur dans le droit national des Parties Contractantes doivent conduire au résultat prévu. Chaque Partie Contractante décidera par elle-même de la manière dont ce résultat sera atteint, sans être liée par le libellé des règles. Aucune mesure formelle n'est nécessaire pour autant que le système juridique d'une Partie Contractante est déjà conforme aux règles de l'Annexe I.
16. Le délai de douze mois est le délai généralement fixé par les conventions du Conseil de l'Europe dans des cas comparables. L'expression « entrée en vigueur » désigne l'entrée en vigueur à l'égard de chacune des Parties Contractantes.
Paragraphe 2
17. Comme l'indique clairement l'expression « toutes les obligations qui ont pour objet une somme d'argent », la Convention et les Annexes visent à couvrir les obligations monétaires de toutes sortes (quelle qu'en soit l'origine), c'est-à-dire les obligations contractuelles et non contractuelles, qu'elles soient ou non exprimées initialement en termes monétaires. Sous réserve de l'article 3 de la Convention, sont incluses les obligations découlant du droit public.
Article 2
18. En vertu de cette disposition, les Parties Contractantes remettront un rapport sur la mise en oeuvre de la présente Convention.
Ce rapport contiendra, en particulier, le texte officiel de toute législation dont l'adoption résulte de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
19. Il n'a pas été jugé possible de prescrire que les États soumettent des informations sur la législation déjà applicable aux matières régies par la Convention. Ces informations seraient éminemment souhaitables et elles devraient être fournies toutes les fois qu'elles existent, mais la présente Convention touche à des domaines du droit tellement varié qu'il apparaît extrêmement difficile de grouper tous les cas où le lieu de paiement est traitédans la législation en vigueur.
20. Les « textes officiels » sont ceux qui assurent l'application de la présente Convention. La jurisprudence n'est pas considérée comme texte officiel. Les textes des lois doivent être transmis dans les langues nationales, sans qu'il soit nécessaire d'en assurer la traduction.
Article 3
21. Il a paru nécessaire de donner aux États la possibilité d'exclure l'application des règles de la Convention et de l'Annexe I dans des matières déterminées. Il faut se rappeler à cet égard qu'en vertu de l'article 1 de l'Annexe l, la Convention n'est applicable qu'en l'absence d'une intention contraire des parties ou d'un usage différent.
22. Les matières déterminées pourront être, par exemple, le paiement des salaires des marins ou des gages des gens de maison, le paiement surdépôts bancaires d'où le client tire traditionnellement son argent, le paiement dans les cas de faillite, le versement d'une somme insuffisante pour l'acquittement de la totalité des obligations, les obligations découlant du droit de la famille, les obligations des parties à des effets négociables, les dettes confirmées par jugement et les injonctions de versement de pensions alimentaires. Les obligations découlant du droit publie et les paiements effectués à ou par des autorités publiques pourront également être exclus.
23. Il n'a pas été jugé possible de stipuler que les Parties Contractantes déclarent à l'avance et à un mornentdonné (par exemple à la signature ou en déposant l'instrument de ratification) dans quelles matières elles nappliqueront pas la Convention. La nécessité de règles différentes peut n'apparaître que,dans l'avenir et la liberté des Parties Contractantes d'adopter les règles nécessaires à ce moment-là ne doit pas être restreinte.
24. La Convention ne porte pas atteinte à la législation relative au lieu de paiement ou au changement de ce lieu dont l'application est dictée par des considérations supérieures d'intérêt publie.
Article 4
25. Cet article précise que la présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations résultant d'autres instruments internationaux. Il en sera ainsi notamment des Conventions de Genève de 1930 et 1931 portant lois uniformes sur les lettres de change et billets à ordre et sur les chèques, et de la Convention de La Haye portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels. Il ne sera pas nonplus porté atteinte à la liberté des Etats de conclure d'autres traités, conventions, ou accords bilatéraux ou multilatéraux, qui régissent, dans des domaines déterminés, les matières faisant l'objet de la présente Convention.
Article 5
26. L'article 5 correspond, en principe, au modèle clause finale approuvé par le Comité des Ministres. Toutefois, il est stipulé au paragraphe 2 que la Convention n'entrera en vigueur qu'après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'acceptation (et non pas du troisième, comme il est prévudans le modèle de clause finale). Comme l'Annexe l concerne des questions importantes -de droit privé, il parait opportun de subordonner son entrée en vigueur à un plus grand nombre de ratifications que d'ordinaire, afin qu'elle n'acquière force de loi qu'au moment où les Parties Contractantes seront certaines qu'un nombre suffisant d'autres États, éventuellement ceux avec lesquels elles ont des liens commerciaux étroits, adoptent les mêmes règles.
Article 6
27. Cet article correspond au modèle de clause finale approuvé par le Comité des Ministres.
Article 7
28. Le paragraphe 1 de cet article précise que les Parties Contractantes ne pourront pas formulerde réserves autres que celle mentionnée à l'Annexe II.
Articles 8-10
29. Ces articles sont conformes au modèle de clauses finales approuvées par le Comité des Ministres.
II. ANNEXE I
Article 1
30. Cette disposition, qui correspond à la formule employée à l'article 1, paragraphe 2, de l'Annexe à la Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, énonce le principe fondamental valable pour toutes les dispositions de l'Annexe 1, à savoir que ces dispositions ne sont pas impératives mais s'appliquent seulement en l'absence d'une intention contraire des parties ou d'un usage différent.
31. Le terme « intention des parties » a été préféré à celui d'« accord » en raison de sa portée plus large. Il s'agit de faire prévaloir la volonté commune des parties même si aucun accord exprès n'a été conclu.
Il est possible que, dans certains domaines, des pratiques se soient développées dont les résultats différent des règles de l'Annexe I. Pour permettre de tenir compte de ces pratiques, l'article 1 fait expressément état d'« un usage différent ».
32. Dans le texte français de cet article, comme ailleurs dans la Convention et dans l'Annexe I, l'expression « obligations monétaires » a été préférée à celle de « sommes d'argent ». De l'avis du comité d'experts, l'expression « obligations monétaires » a un caractère aussi général que celle de « sommes d'argent ». Elle a en outre l'avantage de correspondre plus étroitement au terme utilisé dans le texte anglais.
Article 2
Paragraphe 1
33. La règle fondamentale de l'Annexe I est que le u e paiement est la résidence du créancier, Aucune raison d'ordre social ou autre n'exige que le débiteur soit mieux protégé que le créancier ou vice versa. La majorité des États membres du Conseil de l'Europe se sont, par le passé, conformés au système selon lequel le créancier a le droit,de se faire apporter l'argent qui lui est dû, et il semble par conséquent opportun d'admettre ce principe comme point de départ des règles de la Convention. Particulièrement dans les cas d'obligations non contractuelles, la remise de la somme est inhérente à l'idée d'une restitutio in integrum. Comme cette règle paraît bien établie dans la plupart des Etats membres, il a semblé utile de la généraliser en l'étendant à toutes les obligations.
34. L'expression « résidence habituelle » a été préférée au terme de « domicile » parce qu'elle semble être généralement employée dans les instruments internationaux récents. C'est ainsi que la Convention de La Haye portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels contient les mots « résidence habituelle » à l'article 59 de l'Annexe. Ils sont également utilisés dans la Convention de La Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (article 1 (d)).
35. La grande majorité du comité d'experts a estimé que l'expression « résidence habituelle » signifie, dans l'Annexe 1, l'adresse précise, la maison du créancier. Il faut que le débiteur sache exactement où il doit payer le créancier. Ce point peut avoir une importance particulière dans les grandes agglomérations.
Cependant, certains experts ont signalé que, selon leur législation nationale, on entend par « résidence habituelle » d'une personne, la ville ou la commune où réside cette personne.
Compte tenu du fait que l'expression « résidence habituelle » est un concept juridique général, sur lequel on peut trouver des règles dans chaque système juridique national, il n'a pas été jugé opportun d'en définir expressément la signification dans l'Annexe I.
36. La résidence du créancier au moment du paiement effectif a été préférée par la majorité des membres du comité d'experts à la résidence au moment de la naissance de l'obligation ou à la résidence au moment de l'échéance. En choisissant la résidence du créancier au moment du paiement effectif, on évite de déterminer comme lieu de paiement un endroit où il se peut que le créancier ne réside plus. Les avantages de cette solution l'emportent, aux yeux de la majorité, sur l'inconvénient résultant du fait que le lieu de paiement n'est ni fixé, ni même prévisible au moment de la naissance de l'obligation.
37. De plus, le principe de l'article 2, paragraphe 1, correspond à la règle contenue dans la Convention de La Haye porte tant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (Annexe, article 59), Convention que plusieurs États membres du Conseil de l'Europe ont signée.
38. La présente règle s'applique aussi bien lors ue le créancier change de résidence à l'intérieur d'un même Etat que lorsqu'il se fixe à l'étranger, puisque normalement, grâce aux facilités modernes, le paiement à l'étranger n'est pas plus difficile que le paiement à l'intérieur d'un même État. Il est cependant incontestable que des difficultés risquent de surgir dans certains cas et les articles 3 et 4 de l'Annexe I fixent les règles destinées à y remédier.
39. L'article 2 ainsi que les dispositions suivantes sont formulés en termes assez généraux pour s'appliquer aux cas de cession, de dévolution par succession et autres casde transmission d'une créance. Une fois accepté le principe selon lequel le paiement doit s'effectuer à la résidence habituelle du créancier au moment du paiement, il semble logique qu'il soit fait au créancier effectif et à sa résidence.
40. Les questions d'identité du créancier, de validité d'une cession, etc. n'entrent pas dans le champ de la présente Convention et devront être résolues selon les règles générales du droit interne.
Paragraphe 2
41. Ce paragraphe donne au créancier la faculté de demander le paiement ailleurs qu'au lieu de paiement normal défini au paragraphe 1. Il est destiné à couvrir les éventualités suivantes :
(a) dans le cas où le créancier ne change pas de résidence, mais souhaite être payé dans un lieu autre que sa résidence habituelle, il peut exiger le paiement en tout lieu de l'État de sa résidence habituelle ;
(b) dans le cas où le créancier change de résidence à l'intérieur d'un même État, il peut demander le paiement en tout lieu à l'intérieur de cet État ;
(c) dans le cas où le créancier établit sa résidence dans un autre Etat, il peut exiger le paiement
(i) en tout lieu de l'État où il avait sa résidence lors de la naissance de l'obligation ;
(ii) en tout lieu de l'État de sa résidence au moment du .paiement.
Il a paru que ces options rendraient service au créancier, tandis que tout préjudice éventuellement subi par le débiteur serait compensé grâce aux article 3 et 4 de l'Annexe I.
42. La majorité des membres du comité d'experts ont estimé que l'expression « au moment de la naissance de l'obligation » désigne le moment où l'obligation est, ou devient, une obligation de verser l'argent.
43. La question de savoir comment le créancier doit s'y prendre pour réclamer le paiement aux lieux susmentionnés et s'il doit accomplir certaines formalités doit être résolue selon les règles générales de droit de chacun des États membres.
De même, la question de savoir si le créancier qui exige le paiement en un lieu,autre que son adresse actuelle, conformément à l'article 2, paragraphe 2, est lié par sa demande, ou s'il peut ultérieurement la retirer ou la modifier, n'a pas été réglée expressément dans cette Convention ; les règles nationales sont donc applicables à cet égard.
44. Comme il a été dit ci-dessus, l'article 2, paragraphe 2, de même que toutes les dispositions de l'Annexe I, s'applique aux cas de cession, de dévolution par succession et autres cas de transmission de créances. En cas de cession à une personne résidant dans un autre État, le nouveau créancier pourra, en conséquence, exiger le paiement en un lieu autre que sa résidence habituelle dans cet État ou en tout lieu de l'État où le créancier avait sa résidence habituelle au moment de la naissance de l'obligation.
Aucune règle expresse prévoyant que le créancier pourra aussi exiger le paiement auprès d'une banque de l'État dans la monnaie duquel l'obligation est exprimée n'a été inscrite dans l'Annexe I. Une enquête menée par la Chambre de commerce internationale semble indiquer qu'un tel principe peut correspondre à un usage dans les milieux d'affaires pour les transactions monétaires comportant le paiement effectif dans une monnaie étrangère. Il n'a été toutefois jugé ni nécessaire ni souhaitable de prévoir une disposition expresse dans ce sens, puisqu'en vertu de l'article 1 de l'Annexe I, cet usage sera pris en considération de toute façon.
Article 3
Paragraphe 1
46. Cette disposition vise à protéger les intérêts du débiteur. Elle apparaît nécessaire pour contrebalancer les possibilités étendues offertes au créancier par l'article 2 en ce qui concerne le choix du lieu de paiement. Elle est applicable dans tous les cas où, en vertu des dispositions de l'article 2, le paiement doit être fait en un lieu autre que la résidence habituelle du créancier au moment de la naissance de l'obligation (c'est-à-dire par suite du déménagement du créancier, de sa demande ou de la cession, de la dévolution par succession ou d'un autre mode de transmission de la créance).
47. La notion d' " aggravation notable ", qui est ernruntée au Code suisse des obligations, permettra aux juges de prendre en considération les circonstances particulières d'un cas donné.
Toutefois, cette disposition ne signifie pas que tous les paiements à l'étranger peuvent être considérés comme entraînant nécessairement une aggravation notable. Pareille interprétation aurait pour effet d'enlever toute portée à l'article 2, selon lequel le paiement doit normalement être effectué à la résidence du créancier au moment du paiement, même si celui-ci s'est fixé à l'étranger.
On a également estimé qu'un changement du lieu de paiement à l'intérieur d'une même ville ou commune n'a presque jamais pour effet d'aggraver notablement l'exécution de l'obligation.
48. L'expression « peut refuser d'effectuer le paiement » sous-entend que le débiteur doit faire connaître au créancier son intention de ne pas effectuer le paiement à la nouvelle résidence. Seule la connaissance des intentions du débiteur permettra au créancier de prendre des dispositions en vue de recouvrer l'argent en un lieu autre que sa résidence habituelle. L'Annexe I ne règle pas la question de savoir sous quelle forme ou de quelle manière le débiteur doit faire connaître son refus de payer à la nouvelle résidence.
Il a été convenu que le refus d'effectuer le paiement devra être signifié en temps voulu. Il appartiendra au droit national de déterminer les conséquences qu'entramerait la carence du débiteur à cet égard.
Paragraphe 2
49. Le paragraphe 2 précise quel est le lieu de paiement si le débiteur refuse de payer au nouveau lieu. En cas d'un tel refus, le paiement doit, en principe, se faire au lieu qui était la résidence du créancier au moment de la naissance de l'obligation. Comme, du moins dans le cas d'un contrat, le débiteur a dû considérer cette résidence comme le lieu probable du paiement en concluant le contrat, il ne peut raisonnablement opposer d'objection au fait d'être obligé de payer en ce lieu. Mais le paragraphe 2 donne au débiteur le droit de suspendre le paiement en ce lieu jusqu'à ce que le créancier ait fait le nécessaire pour que le paiement y soit reçu par lui ou en son nom. En d'autres termes, s'il ne peut s'acquitter par le fait du créancier, qui naurait pas pris les mesures nécessaires, le débiteur n'est pas tenu pour responsable de n'avoir pas effectué le paiement dans les délais, c'est-à-dire qu'il n'est pas en demeure même si le jour d'exécution est expiré. Par ailleurs, si la loi nationale lui en donne la faculté, le débiteur a le droit de « consigner » la somme due et de se libérer ainsi de son obligation.
50. Le créancier peut demander que le paiement soit fait en tout lieu de l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de la naissance de l'obligation, à condition que le paiement en ce lieu n'entraîne pas une aggravation notable pour le débiteur. En d'autres termes, le créancier a, à cet égard, les mêmes droits que si sa résidence habituelle n'avait pas changé depuis la naissance de l'obligation. Il n'a pas paru nécessaire de lui donner aussi le droit de désigner un autre lieu de paiement dans l'État de sa nouvelle résidence, étant donné que le paiement en n'importe quel lieu de cet État serait, en règle générale, sensiblement plus onéreux pour le débiteur dans les cas d'application du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Annexe I.
Article 4
51. Aux termes de cette disposition, qui est fondée sur des règles analogues inscrites dans les Codes civils autrichien et allemand, le créancier doit prendre à sa charge tout supplément de dépenses ou toute perte pécuniaire résultant de ce que, en application de l'article 2 ou de l'article 3, paragraphe 2, de l'Annexe I, le paiement doit être fait en un lieu autre que sa résidence habituelle au moment de la naissance de l'obligation.
L'article 4 est applicable en cas de déménagement du créancier, en cas de demande de paiement en un autre lieu conformément au paragraphe 2 de l'article 2, en cas de cession, de dévolution par succession ou d'autre transmission de créance et dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 2.
52. Cependant, l'application de cette règle ne s'étend pas aux cas couverts par l'article 1 de l'Annexe I. Il n'a pas paru justifié de faire supporter par le créancier le supplément de dépenses ou toute autre perte pécuniaire même si un lieu de paiement différent est fixé par l'intention commune des parties ou selon l'une desautres possibilités prévues à l'article 1.
53. Seul le supplément de dépenses ou toute perte pécuniaire résultant de ce que le paiement doit être fait en un lieu autre que la résidence habituelle initiale du créancier est à la charge de ce dernier, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation de cause à effet entre le changement du lieu de paiement d'une supplément de dépenses ou la perte pécuniaire, de l'autre.
Les questions de preuve, par exemple celles de savoir si le débiteur ou le créancier doit prouver l'existence de la relation de cause à effet, ou quels sont les faits qui la constituent, devront être réglées conformément aux législations nationales des Parties Contractantes.
54. On a estimé qu'un changement du lieu de paiement à l'intérieur d'une même ville ou commune n'entraînerait pratiquement jamais un supplément de dépenses ou une autre perte pécuniaire.
55. La règle de l'article 4 relative aux frais correspond à celle qui figure à l'article 59, paragraphe 2 (Annexe) de la Convention de La Haye portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels. Comme les paiements résultant de ventes constitueront une part considérable de l'ensemble des paiements, il n'aurait pas été souhaitable d'introduire une règle qui diffère de la Convention de La Haye.
56. La règle énoncée à l'article 4 n'affecte pas l'obligation qui incombe au débiteur de faire en sorte que le créancier reçoive la somme d'argent qu'il lui doit en temps voulu, c'est-à-dire à la date d'échéance. Le débiteur doit prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Si le créancier a fixé sa nouvelle résidence dans un pays lointain ou dans une région écartée, le débiteur peut, soit être obligé de transférer l'argent plus tôt que si le créancier résidait dans une ville située à proximité, soit devoir recourir à des méthodes de transfert plus expéditives.
Tout supplément de dépenses ou toute perte pécuniaire résultant de ces mesures prises par le débiteur est à la charge du créancier en application de l'article 4.
Article 5
57. Cette disposition correspond aux règles déjà contenues dans certaines législations nationales (voir, par exemple, l'article 270 du Code civil allemand et la notion de « domicile commercial » dans le droit français). Elle correspond en outre a un usage qui est généralement observé dans les milieux d'affaires de tous les États membres et qui a trouvé son expression dans la Convention de La Haye portant loi uniforme sur la vente internationale des biens mobiliers corporels (Annexe, articles 1-23).
58. L'article 5 vise les activités aussi bien commerciales que professionnelles. Une définition plus précise de ce qu'est le lieu d'établissement d'un individu ou le siège,d'une entreprise sortirait du cadre de la présente Convention. Il a toutefois été admis que l'expression « lieu d'établissement » pouvait désigner une succursale. Les détails de ces questions devront néanmoins être réglés en fonction du droit interne des Parties Contractantes.
III. ANNEXE II
59. La Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires ayant un objet assez limité, il a paru souhaitable de restreindre, le plus possible, le nombre des réserves afin de parvenir à un degré raisonnable d'uniformité entre les Parties Contractantes. Les délibérations du comité d'experts ont cependant fait apparaître que certains États pourraient rencontrer des difficultés dans l'application de l'article 3 de l'Annexe I. Étant donné que les articles 3 et 4 de l'Annexe I prévoient des formules différentes pour protéger le débiteur lorsque le paiement doit être fait en un lieu autre que la résidence habituelle du créancier au moment de la naissance de l'obligation, le Comité a estimé que l'harmonisation des dispositions relatives au lieu depaiement ne seraît pas sensiblement affectée si les Parties Contractantes étaient autorisées à ne pas appliquer ces deux articles parallèlement, mais à appliquer seulement l'article 4.
61. L'Italie et les Pays-Bas n'ont pas été en mesure d'accepter l'article 3. En conséquence, l'Annexe II prévoit la possibilité pour ces États de se réserver le droit de ne pas l'appliquer. Le système de réserves négociées a été retenu parce que les États qui considèrent comme essentielles les règles figurant à l'article 3 de l'Annexe I ont souhaité s'assurer qu'aucune Partie Contractante autre que celles énumérées à l'Annexe II ne puisse formuler de réserve.