
I. La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par un comité d'experts gouvernementaux sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, le 24 novembre 1983.
II. Le texte du rapport explicatif préparé par le comité d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, tel qu'amendé et complété par le CO, ne constitue pas un instrument d'interprEtation authentique du texte de la Convention bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
1. Au cours des dernières décennies, criminologues et responsables de la politique criminelle ont accordé une attention particulière à la position de la victime dans le cadre de l'infraction pénale et à la protection de ses intérêts. Ils ont souligné que l'assistance à la victime doit être une préoccupation constante de la politique criminelle au même titre que le traitement pénal du délinquant. Cette assistance comporte des mesures visant à réparer aussi bien la détresse psychologique que les dommages matériels de la victime.
Le dédommagement de la victime ou des personnes à sa charge répond à ces préoccupations. En principe, ce dédommagement devrait être assuré par le délinquant, suite à la décision d'un tribunal civil ou - dans certains pays - à la décision d'un tribunal pénal ou encore suite à une transaction judiciaire ou extrajudiciaire passée entre la victime et le délinquant. Cependant, si, théoriquement, la victime peut obtenir ainsi satisfaction, dans la pratique un dédommagement intégral a rarement lieu du fait notamment que le délinquant n'a pas été découvert, a disparu ou est insolvable.
2. Ces considérations ont amené, à partir des années 60, divers Etats membres du Conseil de l'Europe à créer des régimes de dédommagement de la victime par des fonds publics, dans les cas où l'indemnisation ne pouvait pas être assurée à d'autres titres. Tenant compte de cette évolution, le CEPC (maintenant CDPC) décida, en 1970, d'inclure dans son programme de travail le dédommagement des victimes d'actes criminels. L'exécution de cette décision approuvée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe au cours de la 192e réunion des Délégués, a été différée en attendant l'issue des travaux au sein de l'Association internationale de droit pénal (le Congrès international de droit pénal, Budapest, 1974).
La 9e Conférence des ministres européens de la Justice (Vienne 1974), ayant examiné le problème de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, a recommandé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de confier au CEPC le soin d'organiser un échange de vues et d'informations sur ce sujet.
Une réunion d'échange d'informations a été organisée par le CEPC en janvier 1975.
Enfin, un sous-comité du CEPC a été chargé de l'élaboration de principes communs en matière de dédommagement des victimes d'infractions pénales, avec référence particulière au dédommagement par des fonds publics. Ce sous-comité a rédigé un projet de résolution et un rapport en la matière qui ont été soumis au CEPC et approuvés en 1977.
En septembre 1977, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Résolution (77) 27 sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales. Cette résolution, d'une part, recommandait aux Etats membres de prévoir l'indemnisation par l'Etat des victimes d'actes intentionnels de violence ou de leurs ayants droit lorsque cette indemnisation ne peut pas être assurée à un autre titre et, d'autre part, arrêtait des principes directeurs en la matière.
Le rapport du CEPC sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales a été publié en 1978.
3. Au cours des cinq années qui ont suivi l'adoption de la Résolution (77) 27 divers Etats membres du Conseil de l'Europe ont introduit des régimes de dédommagement des victimes d'infractions pénales par des fonds publics ou préparé des projets de loi en la matière, s'inspirant, entre autres, de ladite résolution.
Cependant, assez rapidement, il a été constaté dans divers Etats membres que la protection sociale des étrangers qui circulent au sein des Etats membres, et notamment des travailleurs migrants, exigeait un réexamen des principes énoncés dans la Résolution (77) 27 (et plus particulièrement de ceux figurant dans l'article 13) ainsi que l'élaboration d'un instrument ayant force contraignante.
Ces considérations sont évoquées dans le rapport présenté par M. Luster au nom de la Commission juridique du Parlement européen (Doc. 1-464/80). Au cours des débats qui ont eu lieu le 12 mars 1981 au Parlement européen, il a été souligné que la CEE devrait élaborer une directive dans ce domaine, à moins que le Conseil de l'Europe n'entreprenne l'élaboration d'une convention sur la base de la Résolution (77) 27. La Résolution «sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels» adoptée par le Parlement européen le 13 mars 1981 reflète cet avis.
4. Au cours de sa 30e Session plénière (1981), le CDPC a tenu compte de ces préoccupations lors de la rédaction du mandat du Comité restreint sur la victime dans le cadre de la politique criminelle et sociale. Ce mandat prévoit que le comité restreint doit commencer ses travaux par l'élaboration d'une Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions pénales sur la base de la Résolution (77) 27 concernant le même sujet.
5. Le comité restreint a tenu deux réunions en 1982 (24-26 février 29 septembre 1er octobre) sous la présidence de M. J. G. Schätzler (République Fédérale d'Allemagne). Ont participé aux réunions du comité restreint des experts de la France, de l'Islande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse, de la Turquie et du Royaume-Uni ainsi que M. H. J. Schneider (République Fédérale d'Allemagne) et Mme J. Shapland (Royaume-Uni), experts consultants, et des observateurs du Canada et de l'AlDP.
Une réunion élargie du comité a eu lieu du 17 au 21 janvier 1983, sous la présidence de M. J. G. Schätzler. Ont participé à cette réunion tous les Etats membres du Conseil de l'Europe sauf la Belgique, l'Irlande, le Liechtenstein et Malte.
Le projet de Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, élaboré par le comité restreint et approuvé après amendement par le comité élargi, ainsi que le projet de rapport explicatif, ont été approuvés par le CDPC, lors de sa 32e Session plénière (avril 1983). Lors de sa 361e réunion (Juin 1983), le Comité des Ministres, siégeant au niveau des Délégués, a adopté la Convention et a décidé de l'ouvrir à la signature le 24 novembre 1983.
A. Cadre de la Convention
6. Le but du Conseil de l'Europe de réaliser une union plus étroite entre ses membres implique notamment l'harmonisation des législations et l'adoption de mesures de politique commune au sein des Etats membres.
Dans ce cadre, le Comité européen pour les problèmes criminels ceuvre, dès sa création, à la promotion d'une politique criminelle commune de prévention du crime et de traitement des délinquants.
Cette politique exige une prise en considération équilibrée de tous les éléments qui interviennent dans l'acte criminel. Les études victimologiques menées dans divers pays au cours des dernières décennies ont mis en évidence l'interaction qui peut exister entre auteur et victime lors de la commission de l'infraction pénale. En même temps, elles ont illustré la détresse psychologique et matérielle de la victime, consécutive à l'infraction, ainsi que les difficultés que rencontre souvent la victime pour faire valoir ses droits. Ces considérations mènent à la conclusion que si une attention particulière doit être accordée au traitement et à la réinsertion sociale du délinquant, une importance égale doit être accordée à la victime et notamment à la protection de ses intérêts.
7. Dans cette perspective, il est nécessaire d'assurer l'indemnisation de la victime non seulement pour atténuer, dans la mesure du possible, le dommage et les souffrances subis par elle, mais aussi pour apaiser le conflit social produit par l'infraction et faciliter l'application d'une politique criminelle rationnelle et efficace.
8. Diverses mesures en vigueur dans les Etats membres visent à inciter le délinquant à indemniser sa victime (par exemple le dédommagement peut être une condition de la probation ou de l'octroi du sursis, peut être imposé en tant que sanction principale, etc.). Cependant, les cas de dédommagement effectif restent rares. La contribution de l'Etat à la réparation du dommage est ainsi jugée nécessaire.
9. Divers arguments ont été évoqués pour justifier l'intervention de l'Etat dans ce domaine.
a. Pour certains, l'Etat est tenu d'indemniser la victime car:
il n'a pas su prévenir la criminalité par une politique criminelle efficace,
il a pris des mesures de politique criminelle qui ont échoué,
ayant interdit les actes de justice privée, il est tenu d'apaiser la victime ou ses ayants droit (principe de la responsabilité de l'Etat à raison des crimes);
b. Pour d'autres, l'intervention de l'Etat est justifiée par l'es principes de solidarité sociale et d'équité. En fait, certains citoyens étant plus exposés ou ayant eu moins de chance que d'autres, leurs dommages doivent être réparés par la participation de toute la collectivité;
c. Enfin, il a été remarqué que le dédommagement de la victime par l'Etat, en effaçant le sentiment d'injustice éprouvé par la victime, facilite l'application d'une politique criminelle moins répressive mais plus efficace.
10. Les auteurs de la Résolution (77) 27 ont fait de l'équité et de la solidarité sociale la base du dédommagement.
La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes s'inspire des mêmes principes (deuxième considérant).
Cependant, selon l'optique majoritaire exprimée au sein du comité, ces principes ne devraient pas aboutir à limiter l'intervention de l'Etat aux seuls cas de nécessité absolue (cas sociaux), même si la situation financière de la victime ou de ses ayants droit peut être prise en considération lors de l'octroi de l'indemnité (article 7).
B. Buts de la Convention
11. La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, élaborée sur la base de la Résolution (77) 27, poursuit les buts suivants:
a. Harmoniser au plan européen les principes directeurs (dispositions minimales) relatifs au dédommagement des victimes d'infractions violentes et leur donner une force contraignante.
Ainsi, les Etats qui ratifieront la Convention seront tenus de respecter les principes conventionnels en adaptant leurs législation et leur pratique administrative déjà en vigueur ou en introduisant ces principes lors de l'élaboration de nouvelles lois ou l'établissement de nouvelles pratiques administratives.
b. Assurer la coopération entre les parties dans le domaine du dédommagement des victimes d'infractions violentes et notamment promouvoir:
le dédommagement des victimes étrangères par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise;
l'assistance mutuelle entre les parties au sujet de toute question concernant ce dédommagement.
La présence de nombreux étrangers sur le territoire des parties (travailleurs migrants, touristes, étudiants, etc.) rend cette coopération nécessaire.
TITRE I Principes fondamentaux
Article 1
12. En vertu de l'article 1er, les parties s'engagent à conformer leur législation (présente ou future) et leur pratique administrative relatives au dédommagement des victimes d'infractions violentes aux principes énoncés par la Convention. La présente Convention n'est donc pas directement applicable.
Il appartient aux parties d'établir, tout en tenant compte de ces principes, les bases juridiques, le cadre administratif et les modalités de fonctionnement des régimes de dédommagement.
13. Étant donné que plusieurs Etats membres connaissent depuis des années des régimes efficaces de dédommagement par des fonds publics, le comité a préféré l'élaboration de dispositions minimales à la rédaction d'une loi modèle, formule plus rigide qui pourrait empêcher plusieurs Etats membres de ratifier la Convention.
Article 2
14. Cet article définit les conditions du dédommagement par l'Etat des victimes d'infractions violentes. Comme il s'agit de dispositions minimales, rien n'empêche les parties de procéder à un dédommagement plus généreux.
Les articles suivants prévoient, pour certains cas, des limitations aux obligations prévues par l'article 2.
15. L'impossibilité d'indemnisation intégrale de la victime à un autre titre (par le délinquant, la sécurité sociale, etc.) est une condition préalable à l'intervention de l'Etat.
Toutefois, ainsi qu'il ressort des articles 9 et 10, cette disposition ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité pour l'Etat de contribuer au dédommagement de la victime avant l'aboutissement de toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire (arbitrage) relative au dédommagement. En fait, dans certains cas, la victime qui a un besoin urgent d'assistance, n'est pas en mesure d'attendre l'issue du procès souvent complexe (cf. paragraphe 8 de la Résolution (77) 27). Dans cette hypothèse, les parties ont la faculté de prévoir que l'Etat ou l'autorité compétente sont subrogés dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé (article 10) ou, si la personne indemnisée obtient réparation ultérieurement à un autre titre, qu'ils peuvent lui demander le remboursement total ou partiel du dédommagement qu'ils lui ont versé (article 9).
16. Les infractions donnant lieu au dédommagement de la victime par des fonds publics doivent être:
intentionnelles,
violentes,
la cause directe d'atteintes graves au corps ou à la santé de la victime.
17. Le champ d'application de la Convention est limité aux infractions intentionnelles du fait qu'elles présentent une gravité particulière et entraînent moins souvent réparation à d'autres titres. En fait, le préjudice causé par les infractions non intentionnelles, dont la plupart des Infractions routières, est, en principe, couvert par des assurances privées, par la sécurité sociale, etc.
18. La violence exercée par le délinquant ne doit pas nécessairement être physique. Ainsi, une violence psychologique (par exemple menaces graves) ayant pour résultat une lésion grave ou la mort de la victime peut également donner lieu au dédommagement.
19. La Convention vise à protéger la victime contre des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé.
Le terme santé peut, selon le droit interne des Etats, couvrir la santé aussi bien physique que mentale.
Les atteintes doivent être graves et résulter directement de l'acte criminel, une relation de cause à effet étant clairement établie.
Compte tenu du principe de la solidarité qui régit la Convention et mite l'intervention de l'Etat à l'indemnisation des souffrances et dommages les plus importants, et eu égard aux impératifs financiers, la Convention ne vise pas:
les atteintes peu graves au corps ou à la santé ou celles qui ne découlent pas directement de l'infraction;
les atteintes aux autres biens juridiques, notamment au patrimoine.
L'empoisonnement, le viol et l'incendie volontaire sont assimilés aux infractions intentionnelles de violence.
20. Les personnes qui peuvent bénéficier du dédommagement sont:
a. La victime
Dans le cas des lésions graves au corps ou à la santé, le dédommagement est accordé directement à la victime. Les personnes dont elle a la charge en profitent ainsi indirectement.
Parmi les victimes des infractions violentes peuvent être comprises les personnes qui ont été blessées ou sont décédées en essayant de prévenir l'infraction ou en aidant la police dans ses interventions visant à prévenir l'infraction, à arrêter le coupable ou à porter secours à la victime.
b. Les personnes qui étaient à la charge de la victime décédée à la suite de l'infraction violente
Il appartient aux parties de délimiter, selon les critères de leur droit interne, le cercle de ces personnes (enfants, conjoint, etc.).
21. Le dédommagement de la victime par des fonds publics est indépendant des poursuites ou de la condamnation du délinquant.
Dans certains cas précisés dans les législations nationales (mineurs, malades mentaux, etc.), aucune poursuite ne peut être exercée contre le délinquant, considéré incapable ou irresponsable pénal.
Pour d'autres raisons (par exemple Etat de nécessité), le délinquant ayant été poursuivi ne fait pas l'objet d'une condamnation.
Toutefois, même dans ces cas, l'Etat peut intervenir pour réparer le dommage subi par la victime si cette réparation ne peut être assurée à un autre titre.
Article 3
22. Cet article règle les aspects internationaux du dédommagement des victimes d'infractions violentes.
23. S'inspirant de la Résolution (77) 27, la Convention admet le principe de la territorialité: le dédommagement sera accordé par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Au cas où les éléments constitutifs d'une infraction ont été commis dans plusieurs pays, le dédommagement doit être accordé par l'Etat où la victime ou ses ayants droit ont leur résidence permanente à condition que l'infraction ait été en partie commise sur le territoire de cet Etat.
La Convention ne prévoit pas le dédommagement par un Etat de ses ressortissants victimes d'infractions violentes à l'étranger. Toutefois, rien n'empêche les parties d'admettre le principe de la nationalité.
24. L'extension du dédommagement aux étrangers victimes d'infractions violentes - admise déjà dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe - paraît s'imposer notamment pour les raisons suivantes:
la manifestation de solidarité et d'équité que traduit la contribution de l'Etat à l'indemnisation de la victime ne doit pas être limitée aux seuls nationaux, mais doit s'étendre, sous certaines conditions, à d'autres personnes se trouvant sur le territoire de cet Etat;
les étrangers contribuent souvent au développement économique et social du pays (par exemple travailleurs migrants); par conséquent, lis doivent jouir des mêmes avantages que les nationaux.
25. La Convention définit ainsi les catégories d'étrangers susceptibles d'être indemnisés:
a. Les ressortissants des Etats parties à la Convention.
Cette disposition tient compte du principe de réciprocité.
b. Les ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Cette dernière disposition, qui fait abstraction du principe de réciprocité, vise à protéger en premier lieu les travailleurs migrants, souvent économiquement faibles, qui contribuent pourtant à l'essor économique du pays d'accueil. Il serait injuste que les travailleurs migrants soient pénalisés du seul fait que l'Etat dont lis sont ressortissants n'a pas encore pu ratifier la Convention.
Le dédommagement, sans exigence de réciprocité, de tous les étrangers victimes d'infractions violentes a été recommandé par le 11e Congrès international de droit pénal (Budapest, 1974, point A. 7 des conclusions).
26. La notion de résidence permanente doit être comprise à la lumière de la Résolution (72) 1 du Comité des Ministres relative à l'unification des concepts juridiques de «domicile» et de «résidence».
27. Contenant des dispositions minimales, la Convention n'empêche pas les parties de procéder au dédommagement:
de tous les étrangers (et non seulement des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe) résidant en permanence sur leur territoire;
voire de tous les étrangers sans aucune restriction (ce qui permettrait le dédommagement des touristes).
Article 4
28. Cet article mentionne, entant que condition minimale, certains éléments du préjudice qui doivent faire l'objet d'un dédommagement adéquat, lorsque leur existence est démontrée dans un cas particulier.
Il s'agit des éléments suivants:
la perte de revenus (par exemple la perte de gains d'une personne immobilisée en raison de sa lésion);
les frais médicaux (traitement médical ambulatoire et frais pharmaceutiques, soins dentaires);
les frais d'hospitalisation;
les frais funéraires;
dans le cas des personnes à charge (enfants, conjoint, etc.), la perte des aliments.
D'autres facteurs peuvent également être pris en considération, selon le droit interne, et notamment:
le pretium doloris;
la diminution des espérances de vie;
l'augmentation des charges pour cause d'invalidité consécutive à l'infraction.
Le dédommagement sera calculé par l'Etat qui y procède, d'après les barèmes en vigueur de la sécurité sociale ou des assurances privées ou la pratique en droit civil.
Article 5
29. Cet article prévoit la fixation éventuelle:
d'une limite supérieure aux indemnités.
Les disponibilités des fonds publics destinées au dédommagement des victimes d'infractions violentes n'étant pas illimitées, la fixation d'une limite supérieure que l'indemnité ne doit pas dépasser peut être nécessaire dans certains cas.
d'un seuil minimal en dessous duquel un dédommagement ne peut pas être versé.
Suivant le principe latin de minimis non curat praetor, cette disposition vise à éliminer du champ d'application de la Convention les cas de dommage sans importance, qui pourront être réparés par la victime sans grande difficulté.
30. La fixation de limites en chiffres absolus par la Convention n'est certainement pas possible, les ressources et les conditions de vie variant d'un Etat à l'autre. Ces différences mèneront à des variations dans les indemnités accordées par les divers Etats. De telles inégalités de traitement sont particulièrement sensibles en cas de dédommagement de victimes étrangères. La prise en considération du niveau de vie dans le pays de résidence habituelle de la victime serait, dans ce cas, souhaitable. Les critères à suivre pour la fixation des limites seront notamment:
les impératifs administratifs (par exemple les fonds disponibles dans chaque Etat);
les facteurs économiques (par exemple l'échelle des revenus, les tarifs médicaux et hospitaliers, etc.).
Ces limites peuvent concerner aussi bien la somme totale du dédommagement dans un cas particulier que les éléments spécifiques du dédommagement, tels que la perte de revenus ou le pretium doloris.
Article 6
31. Les requêtes en dédommagement de la victime ou, en cas de décès, de ses ayants droit devraient être introduites dans un délai fixé en fonction des usages suivis dans chaque Etat.
Il est nécessaire qu'une requête soit introduite aussitôt que possible après la commission de l'infraction, afin que:
la victime puisse être assistée lorsqu'elle se trouve en détresse matérielle et psychologique;
le dommage puisse être constaté et évalué sans difficultés majeures.
Article 7
32. Acte de solidarité sociale, le dédommagement de la victime par des fonds publics peut ne pas être nécessaire lorsque la victime ou ses ayants droit sont manifestement de condition économique aisée. L'Etat peut alors réduire ou même supprimer sa contribution au dédommagement sans qu'une telle discrimination entre administrés paraisse injuste. Pourtant, cette disposition ne doit pas être interprétée comme réservant l'intervention de l'Etat aux seuls cas sociaux.
Par ailleurs, cette disposition n'empêche pas les Etats de prévoir l'octroi d'une indemnité Indépendamment de la condition financière de la victime ou de ses ayants droit, par exemple en calquant le régime de dédommagement sur le système des prestations sociales offertes aux invalides de guerre.
Article 8
33. Si l'article 7 établit un critère objectif pour la réduction ou la suppression du dédommagement, l'article 8 vise à la réduction ou à la suppression du dédommagement en raison du comportement fautif de la victime.
34. a. Comportement fautif de la victime par rapport à l'infraction ou au dommage causé
Une certaine interaction entre le comportement de la victime et celui de l'auteur de l'infraction existe souvent. Le premier alinéa de l'article 8 se réfère aux cas où la victime provoque l'acte criminel, par exemple par un comportement particulièrement provoquant ou agressif, ou contribue à l'escalade de la violence en commettant à son tour des infractions, ainsi qu'au cas où la victime, par son comportement contribue à la survenance ou à l'aggravation du dommage (par exemple en se soustrayant sans raison aux soins médicaux).
Le refus de la victime de dénoncer l'infraction à la police ou de collaborer à l'administration de la justice peut avoir les mêmes effets.
35. b. Appartenance à des groupes de criminalité organisée ou à des organisations se livrant à des actes de violence
La victime qui appartient au monde du crime organisé (par exemple trafic de stupéfiants) ou à des organisations se livrant à des actes de violence (par exemple organisations terroristes) s'aliène la sympathie et se prive de la solidarité de la société. De ce fait, la victime peut se voir refuser l'indemnisation en tout ou en partie, même si l'infraction qui a causé le dommage n'est pas en relation directe avec les activités précitées.
36. c. Réparation contraire au sens de la justice ou à l'ordre public
En introduisant des régimes de dédommagement, les Etats veillent habituellement à se ménager une certaine marge de manuvre lors de l'octroi de l'indemnité dont le refus peut être justifié dans les cas où, de toute évidence, un geste de solidarité serait contraire à l'opinion ou aux intérêts publics ou encore aux principes fondamentaux du droit de l'Etat concerné. Dans cette perspective, un criminel notoire qui serait victime d'une infraction violente pourrait se voir refuser l'indemnisation même si l'infraction en question n'était pas liée à ses activités criminelles.
37. Les principes justifiant le refus ou la réduction du dédommagement sont valables en ce qui concerne non seulement la victime elle-même mais aussi les personnes qui étaient à la charge de la victime décédée des suites de l'infraction violente.
Article 9
38. Lors du calcul de l'indemnité accordée sur des fonds publics, les sommes déjà versées par le délinquant ou par d'autres sources pourront être imputées sur l'indemnité, afin d'éviter tout cumul de dédommagement.
Il appartiendra aux parties de définir quelles sont les sommes qui sont ainsi prises en considération. Dans certains Etats membres, par exemple, les sommes versées à la victime par une assurance privée ne sont pas, en principe, déduites de l'indemnisation.
39. Lorsque après le dédommagement par des fonds publics, la victime obtient en outre une réparation du délinquant, de tiers ou d'une autorité publique, l'Etat ou l'autorité compétente en matière de dédommagement doivent avoir la possibilité de demander à la personne indemnisée le remboursement total ou partiel (en fonction des montants reçus d'autres sources) du dédommagement qu'ils lui ont versé.
Ces cas peuvent se présenter notamment:
lorsque l'Etat a versé une indemnité à une victime nécessiteuse avant la fin de la procédure engagée contre le délinquant ou d'autres instances;
lorsque le délinquant, inconnu lors du dédommagement sur des fonds publics, a été découvert par la suite et qu'il a réparé en totalité ou en partie le préjudice subi par la personne indemnisée.
40. Encore faut-il que l'autorité compétente en matière de dédommagement soit informée de l'indemnisation subséquente de la victime. Dans certains Etats, les tribunaux informent cette autorité des décisions prises en matière d'indemnisation et des sommes allouées à la victime, ce qui facilite la restitution des sommes allouées.
Article 10
41. Lorsque la victime ou ses ayants droit ont été dédommagés sur des fonds publics, leurs droits vis-à-vis du délinquant ou d'autres sources d'indemnisation (sécurité sociale, etc.) peuvent, selon le droit interne, être cédés à l'Etat ou à l'autorité compétente en matière de dédommagement qui peuvent agir en vue d'obtenir eux-mêmes le remboursement des sommes versées.
Article 11
42. Dans les Etats qui ont instauré des régimes de dédommagement des victimes sur des fonds publics, le recours à cette procédure est parfois rare. Ce fait, dû principalement à l'ignorance du public quant à l'existence du régime de dédommagement, révèle la nécessité d'un surcroît d'information dans ce domaine.
Ce sont surtout les autorités et les services qui entrent en contact avec la victime immédiatement après l'infraction (police, hôpitaux, organes de poursuite et d'instruction, etc.) qui devraient se charger de l'information de la victime dans ce domaine. Des brochures spécialement préparées par les autorités compétentes devraient être mises à leur disposition à charge de les distribuer, dans la mesure du possible, aux intéressés.
Les moyens de communication de masse (presse, radio, télévision) pourraient aussi contribuer à la campagne d'information du public.
TITRE II Coopération internationale
Article 12
43. Diverses questions relatives à l'application de la Convention peuvent nécessiter une coopération entre les parties. Elles peuvent concerner, notamment:
des informations sur la possibilité de remboursement d'une victime étrangère dans son pays d'origine;
la possibilité pour l'Etat qui a dédommagé une victime de se retourner contre l'auteur de l'infraction (ou une autre instance, par exemple la sécurité sociale) se trouvant à l'étranger pour obtenir d'eux le remboursement;
des informations fournies par des autorités médicales ou des employeurs.
44. Les conventions conclues par le Conseil de l'Europe, tels la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et son Protocole additionnel, la Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative et les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Etats contractants peuvent faciliter la coopération internationale dans le domaine considéré.
45. En recommandant de façon générale l'assistance entre les parties pour toutes les questions couvertes par la Convention, l'article 12 oblige chaque Etat contractant à désigner une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite. Cette désignation devrait avoir lieu lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, un Etat qui a plusieurs systèmes de dédommagement pourrait désigner plusieurs autorités ayant ces fonctions.
Article 13
46. Cet article indique que le Comité européen pour les problèmes criminels doit être informé de l'application de la Convention.
47. A cette fin, les parties s'obligent à communiquer périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des informations sur les nouveaux textes législatifs ou réglementaires concernant les régimes de dédommagement; il s'agira des dispositions introduisant des modalités de fonctionnement de ces régimes présentant un certain intérêt, à l'exclusion de simples directives à l'usage de l'administration.
48. Ces informations:
a. aideront le CIDPC à rassembler une documentation suffisante pouvant être mise à la disposition des Etats membres qui la demanderaient (par exemple de ceux qui envisagent d'introduire un régime de dédommagement);
b. permettront au CDPC de déceler les difficultés d'application de la Convention et la nécessité éventuelle d'organiser des réunions pour les aplanir ou pour élaborer des protocoles à la Convention.
TITRE III Clauses finales
Articles 14-20
49. Ces articles s'inspirent des clauses finales habituelles aux conventions européennes.