CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
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RÉSOLUTION (94)10
RELATIVE À UN ACCORD PARTIEL ÉLARGI, PORTANT CRÉATION
DU CENTRE EUROPÉEN POUR LES LANGUES VIVANTES
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 avril 1994,
lors de la 511e réunion des Délégues de Ministres)
Les représentants au Comité des Ministres de l'Autriche, de la France, de la Grèce, du Liechtenstein, de Malte, des Pays-Bas, de la Slovénie et de la Suisse,
Vu la proposition des ministres de l'Education de l'Autriche et des Pays-Bas tendant à la création d'un Centre européen pour les langues vivantes;
Constatant avec satisfaction qu'un grand nombre d'Etats membres ont déjà exprimé l'intention de participer aux travaux du Centre;
Eu égard à la Résolution (93) 28 du Comité des Ministres sur les Accords partiels et élargis;
Considérant que le Centre sera un outil privilégié de coopération culturelle en Europe;
Eu égard à la décision du 8 avril 1994 par laquelle le Comité des Ministres autorisait les Etats membres qui le souhaitaient à poursuivre cet objectif dans le cadre du Conseil de l'Europe au moyen d'un Accord partiel élargi,
DÉCIDENT la création du Centre européen pour les langues vivantes, régi par le statut joint en annexe;
CONVIENNENT d'instituer le Centre pour une période initiale qui viendra à expiration le 31 décembre 1997;
CONVIENNENT de faire le point sur le fonctionnement du Centre, afin de décider de la poursuite de ses activités après cette date.
Annexe à la Résolution (94) 10
Statut du Centre européen
pour les langues vivantes
Article 1er
Le Centre a pour mission:
- de dispenser une formation destinée aux formateurs d'enseignants, aux auteurs de manuels et aux experts en matière d'élaboration des programmes, de normes éducationnelles et de méthodes d'évaluation;
- de réunir des chercheurs et des responsables des politiques de l'éducation de toute l'Europe;
- de faciliter l'échange d'informations concernant les innovations et la recherche dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes;
- de créer un centre de documentation mettant à la disposition des spécialistes et des agents multiplicateurs une vaste gamme d'auxiliaires pédagogiques, ainsi que les résultats de la recherche.
Article 2
1. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne peut adhérer à l'Accord partiel élargi à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le Comité des Ministres, dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres de l'Accord partiel élargi (ci-après "le Comité des Ministres") peut décider d'inviter tout autre Etat non membre à adhérer à l'Accord partiel élargi après consultation des Etats non membres qui y participent déjà.
Article 3
1. Le Comité de Direction du Centre est composé d'un représentant au titre de chacun des membres de l'Accord partiel élargi.
Un représentant de l'association autrichienne mentionnée à l'article 6.3 est autorisé à suivre les travaux du Comité de Direction en qualité d'observateur.
2. Le Comité de Direction élit parmi ses membres un Bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et de deux autres membres, dont le mandat est de deux ans. Toutefois, le mandat de l'un des vice-présidents et de l'un des autres membres issus de la première élection, désignés par le sort, expirera au bout d'un an.
Article 4
1. Le Comité de Direction:
- adopte le programme d'activités du Centre conformément aux ressources budgétaires disponibles;
- supervise la mise en uvre du programme d'activités et la gestion des fonds du Centre;
- transmet au Comité des Ministres un rapport d'activité indiquant également les grandes lignes de ses activités futures.
2. Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Les questions de procédure sont tranchées à la majorité des voix exprimées.
3. Le Comité de Direction se réunit au moins une fois par an, au siège du Centre sauf décision contraire de sa part.
4. Le Comité de Direction adopte son règlement intérieur ainsi que toute autre disposition régissant le fonctionnement du Centre.
Article 5
1. Les dépenses liées à la mise en uvre du programme d'activités et les frais communs de secrétariat seront couverts par un budget d'accord partiel alimenté par les contributions des Etats membres et des Etats non membres participant à l'Accord partiel élargi.
2. Le budget et le barème des contributions sont adoptés chaque année par un organe composé des représentants au Comité des Ministres des Etats membres participant à l'Accord partiel élargi et, le cas échéant, des représentants des Etats non membres qui y participent, qui seraient ainsi habilités à voter.
3. Le Centre peut en outre accepter des contributions volontaires et autres contributions qui seront versées sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 4.2 du Règlement financier du Conseil de l'Europe. Ces contributions peuvent être affectées à un objectif particulier.
4. Le Règlement financier s'applique, mutatis mutandis, à l'adoption et à la gestion du budget du Centre.
Article 6
1. La République d'Autriche met à titre gracieux un siège et un secrétariat local à la disposition du Centre.
2. Les dépenses afférentes au secrétariat local et au fonctionnement du Centre sont à la charge de la République d'Autriche.
3. La République d'Autriche peut confier l'exécution de ces obligations au titre du présent article à une association créée à cette fin en droit autrichien.
Article 7
1. Le secrétariat du Centre, placé sous la responsabilité d'un directeur, est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le directeur peut faire appel à des institutions connues et à des experts indépendants dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues vivantes.
3. Le personnel fourni par les autorités autrichiennes au siège du Centre ne fait pas partie du personnel du Conseil de l'Europe.
4. Le siège du Centre est situé à Graz.
Article 8
Le Comité des Ministres peut adopter des modifications au présent statut à la majorité prévue par l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.