
Article 1 Tâches
1.1 L’APES aura pour tâches de :
Elaboration des politiques et définition de normes
Développer des stratégies pour les politiques
du sport et définir des normes adaptées reflétant l’importance du sport dans la
société moderne, en coopération et dialogue avec toutes les parties
concernées ;
favoriser et assurer la coordination
des politiques et normes relatives au sport au sein des et entre les Etats
parties, notamment afin de soutenir la plus large diffusion possible de
pratiques sportives saines et respectueuses des valeurs
éthiques ;
proposer des politiques pour répondre
aux problèmes qui se posent dans le sport au niveau
international ;
promouvoir le développement du
sport, moyen de favoriser un style de vie sain.
Suivi
Suivre l’application de la Charte européenne du sport (Recommandation n° R (92) 13 rev) et du Code d’éthique sportive (Recommandation n° R (92) 14 rev) dans les Etats membres de l’Accord.
Renforcement des capacités
Poursuivre les actions de renforcement des capacités dans le domaine du « Sport pour tous ».
Programme d’activités
Mettre en œuvre des activités de coopération intergouvernementale dans le domaine du sport, conformément aux décisions du Comité de direction.
Réunions ministérielles
Préparer régulièrement des réunions de niveau ministériel, ouvertes à la fois aux membres de l’APES et à tous les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, et assurer le suivi approprié.
1.2 A ces fins, l’APES devra en particulier :
travailler, le cas échéant, en coopération avec
le Comité permanent de la Convention européenne sur la violence et les
débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de
matches de football (T-RV), le Groupe de suivi de la Convention contre le dopage
(T-DO) et le Comité ad hoc Forum européen de coordination pour l'Agence mondiale
antidopage (CAHAMA) et inclure éventuellement dans son programme d’activités
certaines tâches liées au développement de l’une ou l’autre de ces
conventions ;
coordonner ses activités avec celles
des autres secteurs du Conseil de l’Europe et participer, sur instruction du
Secrétaire Général, à des initiatives plurisectorielles et à d’autres programmes
de travail conjoint ;
développer, le cas échéant,
la coopération avec la Communauté européenne ;
développer la coopération avec les organisations non gouvernementales du sport
et les structures antidopage au niveau international, régional et
national.
Article 2 Adhésion et participation
2.1 Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou toute autre Partie contractante à la Convention culturelle européenne peuvent adhérer à l’Accord partiel élargi en adressant une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.2 Le Comité des Ministres, dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres de l’Accord partiel élargi, peut décider, à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, d’inviter tout autre Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à l’Accord partiel élargi après consultation des Etats non membres qui y participent déjà. Un Etat non membre recevant une telle invitation doit notifier au Secrétaire Général son intention d’adhérer à l’APES.
2.3 Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Parties à la Convention culturelle européenne qui n’adhèrent pas à l’Accord partiel élargi sur le sport peuvent demander à obtenir le statut d’observateur auprès de l’APES. Les décisions en la matière sont prises par le Comité de direction de l’APES.
2.4 L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe peuvent participer aux travaux de l’APES sans droit de vote.
2.5 La Communauté européenne peut participer aux travaux de l’APES sans droit de vote. Elle peut adhérer à l’APES conformément aux modalités définies en accord avec le Comité des Ministres.
2.6 Le Comité des Ministres, dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres de l’Accord partiel élargi peut, à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, autoriser l’APES à inviter des organisations internationales, des ONG ou d’autres organes internationaux à participer à ses travaux en qualité d’observateur sans droit de vote.
Article 3 Comité de direction
3.1 Le Comité de direction de l’APES comprend un représentant désigné par le gouvernement de chacun des Etats membres de l’Accord partiel élargi. L’Organisation sportive européenne non gouvernementale (ENGSO) est représentée au sein du Comité de direction, sans droit de vote.
3.2 Le Comité de direction élit parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un vice-président, de quatre autres membres et d’un représentant de l’Organisation sportive européenne non gouvernementale (ENGSO) sans droit de vote. Le mandat du bureau est de deux ans, renouvelable une seule fois.
3.3 Le Comité de direction :
est responsable de la mise en œuvre générale
des tâches conférées à l’APES ;
adopte le projet de
programme annuel d’activités de l’APES en conformité avec le Règlement financier
du Conseil de l’Europe, des propositions à l'intention du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en vue de l'élaboration du projet de budget annuel, avant la
transmission de celui-ci au Comité statutaire institué par l'article 5 ci-après ;
décide la mise en œuvre de projets pilotes
conformément aux priorités politiques du Conseil de l’Europe et définit les
budgets correspondants ;
supervise la mise en œuvre
du programme d’activités et la gestion des ressources financières de
l’APES ;
adopte et transmet un rapport d’activités
annuel au Comité des Ministres.
3.4 Le Comité de direction se réunit une fois par an au siège du Conseil de l’Europe. Il peut inviter les représentants des organes concernés du Conseil de l’Europe à assister à ses réunions, sans prendre part au vote, en fonction des points de l’ordre du jour.
3.5 Le Comité de direction peut confier à son bureau des tâches opérationnelles. Le bureau est convoqué par le président du Comité de direction au moins une fois par an.
3.6 Les décisions du Comité de direction sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque membre disposant d’une voix. Les questions de procédure sont tranchées à la majorité des voix exprimées. Pour toutes les autres questions, le Comité de direction définit lui-même ses règles de procédure, ainsi que toute disposition nécessaire à la mise en œuvre de ses activités.
3.7 Un Comité consultatif sur le programme d’activités de l’APES, composé de membres des organisations, ONG ou organes internationaux participant aux travaux de l’Accord partiel élargi conformément à l’article 2.6, sera créé. Le Comité consultatif, en tant qu’organe partenaire, donne son avis sur le programme d’activités et conseille le Comité de direction pour ses décisions. Le Comité de direction désigne le Comité consultatif et définit son mandat.
Article 4 Budget
4.1 Les ressources dont dispose l’APES comprennent :
les contributions annuelles de chacun des
membres qui adhèrent à l’APES ;
tout autre
versement, don ou legs, sous réserve des dispositions énoncées à l’alinéa 4.3
ci-dessous.
4.2 Les dépenses liées à la mise en œuvre du programme d'activités et les frais communs de secrétariat seront couverts par un budget d'accord partiel alimenté par les contributions des Etats membres et des Etats non membres participant à l'Accord partiel élargi.
4.3 L’APES peut aussi recevoir des contributions volontaires et autres en relation avec les activités menées dans le cadre de l’accord, sous réserve de l’autorisation du Comité de direction, avant leur acceptation. Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire Général peut consulter le Comité statutaire avant d’accepter une contribution volontaire. Ces contributions sont versées sur un compte spécial, ouvert conformément aux dispositions de l’article 4.2 du Règlement financier du Conseil de l'Europe, géré par le Comité de direction en concertation avec le Comité consultatif, et elles sont affectées aux objectifs et aux tâches indiqués, sous réserve de leur conformité avec les buts énoncés dans le statut.
4.4 Les ressources financières de l’APES bénéficient des dispositions de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.
4.5 Les frais de voyage et de séjour des personnes participant aux réunions du Conseil de direction, du Comité consultatif et, le cas échéant, du Comité statutaire, sont à la charge de l’Etat ou de l’organisation concernés.
4.6 Le Règlement financier du Conseil de l'Europe s’applique, mutatis mutandis, à l’adoption et la gestion du budget de l’APES.
Article 5 Comité statutaire
5.1 Le Comité statutaire se compose des représentants au Comité des Ministres des Etats membres du Conseil de l'Europe qui participent à l’APES et de représentants expressément désignés à cet effet par les Etats non membres qui y participent.
5.2 Le Comité statutaire détermine chaque année le montant total des contributions obligatoires des membres à l’APES et le barème des contributions en vertu duquel ce montant total est réparti entre les Etats participants ; en règle générale, ce barème doit être conforme aux critères établis pour la détermination du barème des contributions au budget général du Conseil de l'Europe.
5.3 Le Comité statutaire adopte chaque année le budget de l’APES pour les dépenses liées à la mise en œuvre du programme d’activités et les frais communs de secrétariat.
5.4 Le Comité statutaire approuve chaque année les comptes annuels de l’APES, qui sont établis par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe conformément au Règlement financier du Conseil de l'Europe et soumis au Comité statutaire en étant accompagnés du rapport de l’Auditeur externe, tels que prévus au Règlement financier. Afin de dégager la responsabilité du Secrétaire Général pour la gestion de l’exercice en question, le Comité statutaire transmet au Comité des Ministres les comptes annuels, ainsi que son aval ou ses commentaires éventuels, et le rapport établi par l’Auditeur externe, tels que prévus au Règlement financier.
Article 6 Secrétariat
6.1 Le Secrétariat de l’Accord partiel élargi, dirigé par un Secrétaire exécutif, est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
6.2 Le Secrétaire exécutif peut faire appel à des institutions et à des experts indépendants dans les domaines couverts par le programme d’activités.
6.3 Le Secrétariat de l’APES est installé au siège du Conseil de l’Europe.
Article 7 Amendements
Le Comité des Ministres, dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres de l’Accord partiel élargi et après consultation avec les autres membres définis à l’article 2, peut amender le présent Statut à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.
Article 8 Retrait
8.1 Tout membre peut se retirer de l’APES par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
8.2 Le Secrétaire Général accuse réception de la déclaration et en informe les membres de l’APES.
8.3 Par analogie avec l’article 7 du Statut du Conseil de l’Europe, le retrait prend effet :
à la fin de l’année financière en cours, si ce
retrait est notifié dans les neuf premiers mois de cette année financière
;
à la fin de l’année financière suivante, si la
notification du retrait est intervenue dans les trois derniers mois de l’année
financière en cours.
8.4 Conformément à l’article 18 du Règlement financier du Conseil de l’Europe, le Comité de direction examine les conséquences financières du retrait d’un membre et prend les dispositions appropriées.
8.5 Le Secrétaire Général informe immédiatement le membre concerné des conséquences de son retrait.