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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 201
Situation au 25/5/2013
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Albanie, datée du 11 octobre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 11 octobre 2010 – Or. angl. Conformément à l'article 37 de la Convention, l'Albanie a désigné comme autorité nationale: Ministry of Justice Department of Codification Ms Mimoza SELENICA Head of the Section of Justice for children and familial right Tél: +355 672 067335 Email: mimoza.selenica@justice.gov.al Période d'effet : 11/10/2010 -
Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d'affaires a.i. de l'Autriche déposée avec l'instrument de ratification, le 25 février 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, l'Autriche désigne comme seule autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention : The Federal Ministry of the Interior Criminal Intelligence Service Austria Josef-Holaubek Platz 1 1090 - Wien Tél.: +43-(0)1-24836-85025 à 85027 Email: BMI-II-BK-SPO@bmi.gv.at Période d'effet : 1/6/2011 -
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 mars 2013 – Or. fr. Conformément à l’article 24, pragraphe 3, de la Convention, la Belgique se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 24 relatif à la répression de la tentative des infractions établies par la Convention, aux infractions établies conformément à l’article 20, paragraphe 1, e) et f), l’article 21, paragraphe 1, c) et à l’article 23. Période d'effet : 1/7/2013 -
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 mars 2013 – Or. fr. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique désigne comme seule autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’autorité suivante : Institut National de Criminalistique et de Criminologie Direction générale et Direction opérationnelle Criminalistique Chaussée de Vilvorde 100 B-1120 Bruxelles Tél. + 32 2 240 05 00 Fax + 32 2 241 61 05 nicc-incc@just.fgov.be Période d'effet : 1/7/2013 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Bosnie-Herzégovine déposée avec l’instrument de ratification le 14 novembre 2012 – Or. fr. Conformément à l’article 37, paragraphe 2 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine déclare que l’autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, est : Ministère des Droits de l’Homme et des Réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Mme Tijana Borovcanin-Maric Tél. : 00 387 33 703 954 E-mail : tijana.borovcanin@mhrr.gov.ba Adresse: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, Bosnie - Herzégovine Période d'effet : 1/3/2013 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1.f de l'article 20 dans sa totalité. Période d'effet : 1/4/2012 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera le paragraphe 1.c de l'article 21 qu'aux situations où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1.a ou b dudit article. Période d'effet : 1/4/2012 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 24 dans sa totalité aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1.f. Période d'effet : 1/4/2012 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie désigne comme autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention : The Research Institute for Forensic Science and Criminology 1, Alexandar Malinov bul. 1715 Sofia, P.O. Box 934 Tel: + 359 2 982 9006 Fax: + 359 2 987 8210 Email: int.27@mvr.bg Période d'effet : 1/4/2012 -
Déclaration consignées dans l'instrument de ratification déposé le 21 septembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Croatie désigne comme son autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention: Ministère de la Justice Dežmanova 10 10000 Zagreb. Période d'effet : 1/1/2012 -
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, datée du 23 octobre 2009, remise à la Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 18 novembre 2009 – Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 20, paragraphe 1 (a et e) à la production et la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Période d'effet : 1/7/2010 -
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 novembre 2009– Or. fr. Conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark déclare que, jusqu’à décision ultérieure, la Convention ne s’appliquera ni aux Iles Féroé ni au Groenland. Période d'effet : 1/7/2010 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice du Danemark, datée du 10 février 2011, transmise par la Représentation Permanente du Danemark et enregistrée au Secrétariat Général le 14 février 2011 – Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark communique par la présente les nom et adresse de l'autorité nationale danoise responsable pour prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées telles que prévues dans le droit interne, les données relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la Convention: The Danish Ministry of Justice Criminal Law Division Slotsholmsgade 10 2116 Købehavn K Danemark Tél.: +45 72 26 84 00 Fax: +45 33 93 35 10 Période d'effet : 14/2/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 août 2010 - Or. angl. Dans le cas où la présente Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007, s'appliquerait à Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit territoire non autonome. 3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les deux paragraphes précédents. 4. Le processus prévu par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains Traités Internationaux (2007) qui a fait l'objet d'un accord entre l'Espagne et le Royaume-Uni en date du 19 décembre 2007 (conjointement au "Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes", en date du 19 avril 2000) s'applique à la présente Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Période d'effet : 1/12/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 août 2010 - Or. angl. L'Espagne désigne comme autorité nationale responsable pour la mise en application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention la : Subdirección General de Registros Adminitrativos de Apoyo a la Actividad Judicial (Sous-Direction Générale des Registres Administratifs de Soutien à l'Activité Judiciaire) Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia (Direction Générale de Modernisation de l'Administration Judiciaire du Ministère de la Justice) calle San Bernardo, 19 28071 Madrid. Période d'effet : 1/12/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 9 juin 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Finlande déclare que l’autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1, est la suivante : Ministry of Justice Adresse postale : P.O. Box 25, FI-00023 Government Adresse pour visiteurs : Eteläesplanadi 10, Helsinki Période d'effet : 1/10/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2010 - Or. fr. Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention, la France déclare que la Convention s’appliquera sur la totalité du territoire de la République. Période d'effet : 1/1/2011 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2010 - Or. fr. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la France souhaite indiquer, à toutes fins utiles, qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 de l’article 24 relatif à la répression de la tentative des infractions établies par la Convention, à certaines infractions, et en particulier à celles établies conformément à l’article 20, paragraphe 1, points e et f, et à l’article 23. Période d'effet : 1/1/2011 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la France, datée du 21 avril 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 26 avril 2011 – Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la France désigne comme seule autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'autorité suivante: Ministère de la Justice et des Libertés Direction des Affaires criminelles et des grâces Bureau de l'entraide pénale internationale 13, place Vendôme 75042 PARIS Cedex 01 Période d'effet : 26/4/2011 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Grèce datée du 23 juin 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 24 juin 2010 - Or. angl. Le gouvernement grec désigne comme l'Autorité nationale prévue à l'article 37 de la Convention : The Ministry of Citizen Protection Hellenic Police Headquarters Forensic Science Division (F.S.D.) 173, Alexandras Ave. P.C. 115 22 Athens Greece. Période d'effet : 1/7/2010 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Islande, datée du 20 septembre 2012, déposée avec l’instrument de ratification le 20 septembre 2012 – Or. angl. Conformément à l’article 37, paragraphe 2 de la Convention, l'Islande déclare que le National Commissioner of Police est l’autorité nationale responsable pour enregistrer et conserver les données relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention. Les coordonnées de contact de l'autorité nationale sont les suivantes : National Commissioner of Police Ríkislögreglustjórinn Skúlagata 21 101 Reykjavic Iceland Téléphone : +354 444 2500 Fax : +354 444 2501 Email : rls@rls.is Période d'effet : 1/1/2013 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de l’Italie, déposée avec l’instrument de ratification le 3 janvier 2013 – Or. angl. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République italienne désigne comme autorité nationale en charge de collecter et conserver les données nationales relatives aux personnes condamnées pour infractions sexuelles, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention : Ministère de l’Intérieur - Piazza del Viminale - Rome. Période d'effet : 1/5/2013 -
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de "l'ex-République yougoslave de Macédoine", datée du 6 juin 2012, déposée avec l'instrument de ratification le 11 juin 2012 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de Macédoine communique les nom et adresse de l’autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1: Ministère de l’Intérieur Rue Dimce Mircev N°8 1000 Skopje République de Macédoine Période d'effet : 1/10/2012 -
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, déposée avec l'instrument de ratification le 9 avril 2013 - Or. angl. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lituanie désigne l’autorité suivante comme seule autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention : Information Technology and Communications Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Šventaragio str. 2 LT-01510 Vilnius Lithuania Tél. + 370 (5) 271 7177 Fax + 370 (5) 271 8921 Courriel : ird@vrm.lt Internet : www.ird.lt Période d'effet : 1/8/2013 -
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg déposée avec l'instrument de ratification le 9 septembre 2011 – Or. fr. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, le Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’Article 24 aux infractions établies conformément à l’article 20, paragraphe 1, e) et f) et à l’article 23. Période d'effet : 1/1/2012 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg, déposées avec l'instrument de ratification le 9 septembre 2011 – Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Luxembourg déclare que l’autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1, est la suivante : Parquet Général Cité Judiciaire, bâtiment CR L-2080 Luxembourg Tél : 00 352 47 59 81 1 Fax : 00 352 47 05 50 e-mail : parquet.general@justice.etat.lu Période d'effet : 1/1/2012 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte déposée conjoitement avec l'instrument de ratification, le 6 septembre 2010 - Or. angl. Malte désigne comme autorité nationale responsable pour la mise en application de l'article 37, paragraphe 2, de la Convention : Malta Police Force General Headquarters Floriana CMR 02 Malte Tél: +35622942667 Fax: +35621242223 Mail: cmru.police@gov.mt Période d'effet : 1/1/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 mars 2012 - Or. angl. La République de Moldova déclare que, jusqu'au rétablissement complet de son intégrité territoriale, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova. Période d'effet : 1/7/2012 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 mars 2012 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova désigne le Ministère de l’Intérieur comme autorité nationale responsable de la mise en œuvre des dispositions de l'article 37, paragraphe 1. Période d'effet : 1/7/2012 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro déclare qu'il considère que l'article 18, paragraphe 1, point a, s’applique à une personne de moins de 16 ans, et le point b à une personne de moins de 18 ans. Période d'effet : 1/3/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, le Monténégro déclare qu'il prendra en charge les poursuites pour le cas prévu à l'article 25, paragraphe 1, point e, conformément à sa législation pénale propre. Période d'effet : 1/3/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention, le Monténégro déclare que la Convention s’appliquera au territoire de Monténégro. Période d'effet : 1/3/2011 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Monténégro, datée du 4 mars 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 8 mars 2011 – Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro désigne comme autorité nationale compétente: The Police Directorate of Montenegro Forensic Center Add. Bozova glavica bb 81410 Danilovgrad Monténégro Tél.:+382 20 817 101/104 Fax: +382 20 817 190 Période d'effet : 8/3/2011 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Ba déposée avec l'instrument d'acceptation, le 1er mars 2010 - Or. angl. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a désigné l’autorité suivante pour le Royaume en Europe : National Forensic Institute P.O. Box 24044 2490 AA The Hague Période d'effet : 1/7/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 1er mars 2010 - Or. angl. Conformément à l’article 47 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/7/2010 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente du Portugal déposée avec l’instrument de ratification le 23 août 2012 – Or. fr. Le Portugal désigne, conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, comme seule autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, l’autorité suivante : Instituto Nacional de Medicina Legal (Institut national de médecine légale) Largo da Sé Nova 3000-213 Coimbra Portugal Période d'effet : 1/12/2012 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Roumanie déposée avec l’instrument de ratification le 17 mai 2011 – Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que l’autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1, est l’Inspection générale de la Police roumaine, au sein du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur de la Roumanie. Période d'effet : 1/9/2011 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Saint-Marin, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl. Conformément à l'article 37 de la Convention, Saint-Marin désigne comme son autorité nationale: Authority for Equal Opportunities Via dei Paceri, 25 47891 Falciano République de Saint-Marin Tél: +378 (0549) 941410 Fax: +378 (0549) 977307 Email: authority.pariopportunita@istituzioni.sm Période d'effet : 28/9/2010 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Serbie, datée du 31 mai 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 31 mai 2011 – Or. angl. L'autorité nationale désignée par la Serbie aux fins de la Convention est la suivante: Ministry of Interior Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Belgrade Republic of Serbia Tél: + 381 11 3139 660 Fax: + 381 11 3139 662 Période d'effet : 31/5/2011 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie déposée avec l'instrument de ratification, le 7 décembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Turquie communique par la présente le nom et l'adresse de son autorité nationale responsable pour prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver les données relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la Convention : Ministère de la Justice de la République de Turquie Direction Générale du Droit International et des Affaires étrangères Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No: 34 / A, 0652 Sögütözü / ANKARA, TURQUIE Tél : + 90 312 218 78 07 Fax : + 90 312 219 45 23 Courriel : uhdigm@adalet.gov.tr Période d'effet : 1/4/2012 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 août 2012 - Or. fr. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, de la Convention, l’Ukraine déclare que cette Convention sera considérée comme la base légale de la coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale et de l’extradition en cas de réception d’une demande d’un Etat Partie de la présente Convention avec lequel l’Ukraine n’a pas conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition. Le Ministère de la Justice de l’Ukraine (au stade de la procédure judiciaire ou de l’exécution d’un arrêt) et le Bureau du Procureur Général de l’Ukraine (au satde de l’instruction préalable) sont les autorités nationales chargées de l’application du paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention. Période d'effet : 1/12/2012 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 août 2012 - Or. fr. Conformément à l’article 37, paragraphe 2 de la Convention, l’Ukraine déclare que l’autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, est le Ministère de l’Intérieur de l’Ukraine. Période d'effet : 1/12/2012 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |