Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 182

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Situation au 24/5/2013

 

    Arménie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, du Protocole, la République d'Arménie déclare que la copie des demandes d'entraide judiciaire devra être transmise simultanément au Ministère de la Justice de la République d'Arménie.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du Protocole, la République d'Arménie déclare que, sans l'accord préalable de la République d'Arménie, les données à caractère personnel – la transmission ou l'utilisation desquelles aurait pu être refusée ou limitée dans le cadre des procédures correspondantes – ne pourront être utilisées aux fins visées au paragraphe 1 de l'article sus-mentionné.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 6 du Protocole, la République d'Arménie déclare que les autorités judiciaires aux fins de la Convention sont :

. Le Ministère de la Justice de la République d'Arménie;
. Le Bureau du Procureur Général de la République d'Arménie;
. Le Département judiciaire de la République d'Arménie;
. La Police de la République d'Arménie;
. Le Service de Sécurité nationale de la République d'Arménie;
. La cour de cassation de la République d'Arménie;
. Les cours d'appel de la République d'Arménie,
. Les cours de juridiction générale et les cours de première instance spécialisées de la République d'Arménie.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Protocole, la République d'Arménie déclare que les autorités compétentes, aux fins des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du Protocole, sont la Police de la République d'Arménie et le Service de Sécurité nationale de la République d'Arménie.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Protocole, la République d'Arménie déclare que l'autorité compétente aux fins du présent article est le Bureau du Procureur Général de la République d'Arménie.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 décembre 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Protocole, la République d'Arménie déclare que les autorités compétentes aux fins du paragraphe 2 dudit article sont le Bureau du Procureur Général de la République d'Arménie, la Police de la République d'Arménie et le Service de Sécurité nationale de la République d'Arménie.
Période d'effet : 1/4/2011 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Belgique :


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 9 mars 2009 – Or. fr.

En application du paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'il impose la transmission de toute demande d'entraide judiciaire, sauf lorsqu'elle est urgente, à l'autorité centrale d'entraide pénale de son Service public fédéral Justice.
Période d'effet : 1/7/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 9 mars 2009 – Or. fr.

En application du paragraphe 4 de l'article 11 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'il se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu du paragraphe 2 du même article par la Partie qui fournit l'information, à moins d'avoir été avisé au préalable de la nature de l'information à fournir et d'avoir accepté la transmission de cette dernière.
Période d'effet : 1/7/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 9 mars 2009 – Or. fr.

En application du paragraphe 7 de l'article 13 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'il n'accordera le transfèrement temporaire prévu par cet article qu'avec le consentement de la personne détenue et pour autant que celle-ci subisse une peine définitive sur son territoire, à l'exclusion de toute personne se trouvant en détention préventive.
Période d'effet : 1/7/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 9 mars 2009 – Or. fr.

En application du paragraphe 5 de l'article 26 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique déclare que, dans le cadre de procédures pour lesquelles la Belgique aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d'un de ses Protocoles, les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne seront utilisées par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1er de l'article 26 du Protocole qu'avec son accord préalable.
Période d'effet : 1/7/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Réserve consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 9 mars 2009 – Or. fr.

En ce qui concerne l'article 3 du Protocole, le gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire prévu par cet article que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine définitive sur son territoire, à l'exclusion de toute personne se trouvant en détention préventive.
Période d'effet : 1/7/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Réserve consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 9 mars 2009 – Or. fr.

Le gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera le transfèrement temporaire prévu par l'article 11 que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas.
Période d'effet : 1/7/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Renouvellement d'autorité consigné dans une Note Verbale transmise le 13 mars 2013 – Or. fr.

Le Gouvernement belge confirme le renouvellement de sa déclaration d’autorités compétentes : « Le Procureur fédéral est désigné comme autorité judiciaire belge compétente pour la mise en œuvre des demandes d’entraide impliquant le recours à ces méthodes particulières de recherche ».
Période d'effet : 13/3/2013 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 18, 19, 20

 

    Bosnie-Herzégovine :


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 novembre 2007 - Or. angl.

Concernant l'article 4, paragraph 8, du Deuxième Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare que toutes les demandes et autres communications visées aux paragraphes 1 à 6 de l'article 4 du Deuxième Protocole additionel devront être transmises au Ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine, en tant qu'autorité centrale.
Période d'effet : 1/3/2008 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 novembre 2007 - Or. angl.

En relation avec l'article 4, paragraph 8, du Deuxième Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare que, en cas d'envoi direct de demandes urgentes en relation avec l'article 4, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, une copie de la demande devra être adressée simultanément au Ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine.
Période d'effet : 1/3/2008 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 novembre 2007 - Or. angl.

En relation avec l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare qu'elle exigera le consentement visé à l'article 13, paragraphe 3, de ce Protocole, avant de conclure un accord au titre de l'article 13, paragraphe 1.
Période d'effet : 1/3/2008 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 novembre 2007 - Or. angl.

En relation avec l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare que les tribunaux ordinaires et bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine sont considérés comme les autorités judiciaires aux fins de la Convention et de ce Protocole.
Période d'effet : 1/3/2008 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 novembre 2007 - Or. angl.

En relation avec l'article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare que :

a. L'autorité responsable pour recevoir la demande et prendre la décision en relation avec l'article 17, paragraphe 1, du Deuxième Protocole additionnel est le :
Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajeco
Tél. ++387 33 707 100
Fax: ++387 33 707 463

b. L'autorité responsable pour recevoir l'avis en relation avec l'article 17, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel est le :
Ministère de la Sécurité de la Bosnie-Herzégovine
Trg Bosne I Hercegovine
Tél. ++387 33 213 623
Fax. ++387 33 213 628
Période d'effet : 1/3/2008 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 novembre 2007 - Or. angl.

En relation avec l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare que :

a. L'autorité responsable pour recevoir la demande et prendre la décision aux termes de l'article 18, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel est le :
Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajeco
Tél. ++387 33 707 100
Fax: ++387 33 707 463

b. L'autorité responsable pour l'exécution, la gestion et le contrôle des actions entreprises en relation avec l'article 18, paragraphe 3, du Deuxième Protocole additionnel est le :
Ministère de la Sécurité de la Bosnie-Herzégovine
Trg Bosne I Hercegovine
Tél. ++387 33 213 623
Fax. ++387 33 213 628
Période d'effet : 1/3/2008 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 novembre 2007 - Or. angl.

En relation avec l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare que :

a. L'autorité responsable pour recevoir la demande et prendre la décision aux termes de l'article 19, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel est le :
Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajeco
Tél. ++387 33 707 100
Fax: ++387 33 707 463

b. L'autorité responsable pour fournir l'entraide judiciaire aux termes de l'article 19 du Deuxième Protocole additionnel est le :
Ministère de la Sécurité de la Bosnie-Herzégovine
Trg Bosne I Hercegovine
Tél. ++387 33 213 623
Fax. ++387 33 213 628
Période d'effet : 1/3/2008 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Bulgarie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie déclare que les conditions imposées par la Partie qui fournit des informations spontanées ne seront observées que si cette Partie a notifié au préalable la nature de l'information à fournir et que la Bulgarie en a accepté sa transmission.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie déclare que l'accord de la personne concernée visé à l'article 13, paragraphe 3, sera exigé avant qu'un accord ne soit conclu entre les autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 de ce même article.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4 en conjonction avec les paragraphes 1 et 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie définit le Bureau du Procureur de la Cour suprême de cassation comme étant l'autorité compétente à laquelle doivent être soumises les demandes d'entraide judiciaire au titre de l'article 17, paragraphe 1, et, en cas d'urgence dans le déroulement de l'observation, qui devra être immédiatement avisée du franchissement de la frontière en vertu de l'article 17, paragraphe 2. Les agents, mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de ce même article, qui dirigeront l'observation avec franchissement de la frontière seront des enquêteurs du Service de Recherche National, et le Ministère de l'Intérieur prêtera sa coopération.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie déclare que, dans le cadre des procédures pour lesquelles la République de Bulgarie pourrait avoir refusé ou limité la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou de l'un de ses Protocoles, les données à caractère personnel transmises à une autre Partie Contractante ne pourront être utilisées par cette dernière aux fins des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, qu'avec l'accord préalable de la République de Bulgarie.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 1, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera pas sa déclaration au titre de l'article 15, paragraphe 6, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 aux dispositions de ce Protocole.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 33, paragraph 2, et en conjonction avec l'article 16, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie déclare qu’elle n'accepte pas l'envoi direct par voie postale des actes de procédure et des décisions judiciaires aux personnes accusées et aux personnes défenderesses.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie définit les tribunaux qui ont prononcé les sentences comme étant les autorités compétentes auxquelles les demandes de copies de sentences et les mesures visées à l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel peuvent être adressées.

Conformément à l’article 15, paragraphe 8, alinéa b, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie déclare que l'exécution de toutes les demandes d'entraide judiciaire sera déterminée par le respect des conditions de l'alinéa b du paragraphe 8 de l'article 15. L'autorité centrale au titre de l'alinéa b, s'agissant des demandes d'entraide judiciaire durant les procédures préalables au jugement, est le Bureau du Procureur de la Cour suprême de cassation, et, pour les autres demandes d'entraide judiciaire au titre de l'alinéa b, le Ministère de la Justice.

Conformément à l’article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et toutes autres communications en vertu de l'article 15, paragraphe 9, reçues par fax ou courriel seront acceptées et mises à exécution, dans la mesure où la Partie requérante en vérifiera l'authenticité, en cas de demande.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4 en conjonction avec les paragraphes 2 et 3, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie définit le Bureau du Procureur de la Cour suprême de cassation comme étant l'autorité compétente ayant le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de la livraison surveillée.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4 en conjonction avec le paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Bulgarie définit le Bureau du Procureur de la Cour suprême de cassation comme étant l'autorité compétente ayant le pouvoir de rendre une décision quant aux demandes d'enquêtes discrètes.
Période d'effet : 1/9/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification du Deuxième Protocole additionnel à la Convention, déposé le 11 mai 2004 – Or. angl.

La République de Bulgarie déclare que, aux fins de la Convention, elle définit comme autorités compétentes les tribunaux, les bureaux des procureurs généraux, les autorités d'enquêtes et le Ministère de la Justice.
Période d'effet : 11/5/2004 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

 

    Chili :


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de cet article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare qu’avant qu'un accord soit conclu au titre de l'article 13, paragraphe 1, il n'accordera le transfèrement temporaire prévu par cet article qu'avec le consentement de la personne détenue.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare qu'elle soumet à sa législation nationale la gestion et la caducité de l'information de la partie requérante.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 16.
Période d'effet : 1/9/2011 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 16, 33


Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 17 dudit Protocole.
Période d'effet : 1/9/2011 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

En ce qui concerne les articles 18 et 19 du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili se réserve le droit, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de n'accepter les livraisons surveillées et les enquêtes discrètes que lorsque la législation chilienne autorise expressément de telles procédures.
Période d'effet : 1/9/2011 -                                 
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18, 19, 33


Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili se réserve le droit d'accepter l’article 20 dudit Protocole.
Période d'effet : 1/9/2011 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20, 33


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, lettre (d), du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare qu’aux fins de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, remplacé par l'article 4 de ce Protocole, les demandes visées à l'article 11 de la Convention, remplacé par l'article 3 du présent Protocole, ainsi qu’à l'article 13, doivent être adressées, dans tous les cas, au Ministère des Affaires étrangères du Chili.
Période d'effet : 1/9/2011 -                                 
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13, 3, 4


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, lettre (d), du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare qu’aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la Convention, remplacé par l'article 4 de ce Protocole, les demandes d’entraide, ainsi que toute information spontanée, doivent être adressées au Ministère des Affaires étrangères du Chili, l'Autorité Centrale pour l'application des présentes dispositions, sous réserve qu’elles soient transmises directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise et retournées par les mêmes voies.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 6, de la Convention, remplacé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare que le Ministère de la Justice du Chili est l'autorité compétente auprès de laquelle des demandes d’entraide prévues à l'article 4 du Protocole additionnel doivent être transmises.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8, lettre (a), de la Convention, remplacé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare que dans les cas urgents où la transmission est faite par INTERPOL, conformément à l'article 15, paragraphe 7, de la Convention, remplacé par le Deuxième Protocole additionnel, lorsque cette communication a trait à des demandes d’entraide prévues à l'article 15, paragraphe 6, de la Convention, remplacé par le Deuxième Protocole additionnel, une copie doit être envoyée au Ministère de la Justice du Chili.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Considérant que la République du Chili ne fait aucune déclaration quant à l'article 27 du Deuxième Protocole additionnel, conformément à l'article 4, paragraphe 8, lettre (d), la République du Chili déclare que les demandes d'entraide transmises par les autorités administratives visées à l'article 15, paragraphe 3, remplacé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, doivent toujours être transmises au Ministère des Affaires étrangères du Chili.
Période d'effet : 1/9/2011 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 27, 4


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 6 du Deuxième Protocole, modifiant l'article 24 de la Convention, la République du Chili déclare que les tribunaux de justice qui composent le pouvoir judiciaire doivent être considérés comme étant l'autorité judiciaire chilienne aux fins de la Convention.

Les demandes d'entraide aux fins de la présente Convention peuvent également être transmises au Bureau du Procureur, qui demandera l'intervention du Juge de Garantie compétent (el Juez de Garantía) lorsque, en vertu des lois du Chili, cela est rendu nécessaire en raison de la nature de la demande. Cependant, en aucun cas cette déclaration n’accorde des pouvoirs juridictionnels au Bureau du Procureur ou en fait une autorité judiciaire.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare que, conformément à la réglementation nationale, l’autorité compétente pour l'acceptation et la coordination des demandes de livraisons surveillées est le Bureau du Procureur du Chili.
Période d'effet : 1/9/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République du Chili déclare que, conformément à la réglementation nationale, l'autorité responsable de l'acceptation et la coordination des demandes d'enquêtes discrètes est le Bureau du Procureur du Chili.
Période d'effet : 1/9/2011 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Croatie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 2007 - Or. angl.

Concernant l’article 4, paragraph 8, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Croatie déclare que toutes les demandes et autres communications visées aux paragraphes 1 à 6 de l’article 4 du Deuxième Protocole additionel devront être transmises au Ministère de la Justice.
Période d'effet : 1/7/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 2007 - Or. angl.

Concernant l’article 9, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Croatie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de cet article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.
Période d'effet : 1/7/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 2007 - Or. angl.

Concernant l’article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Croatie déclare que le consentement visé à l’article 13, paragraphe 3, sera exigé avant qu'un accord sur le transfèrement temporaire d'une personne au titre de l'article 13, paragraphe 1, du Deuxième Protocole additionnel soit conclu.
Période d'effet : 1/7/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 2007 - Or. angl.

Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Croatie déclare que les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne pourront être utilisées par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1 de l'article 26 qu'avec son accord préalable.
Période d'effet : 1/7/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 2007 - Or. angl.

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Croatie déclare qu’elle n’accepte pas les articles 17, 18 et 19.
Période d'effet : 1/7/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 mars 2007 - Or. angl.

Concernant l’article 6 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Croatie déclare qu’aux fins de la Convention et du Protocole, les cours et les Procureurs d’Etat, doivent être considérés comme des autorités judiciaires.
Période d'effet : 1/7/2007 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

 

    Danemark :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl.

Conformément à l’article 15, paragraphe 8 (d) et 15, paragraphe 3 (de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, comme formulé dans le deuxième Protocole additionnel), le Danemark déclare que les demandes des autorités administratives (cf. article 1, paragraphe 3, de la Convention), devront être adressées au Ministère de la Justice du pays requis pour fournir l’assistance, et ne doivent donc pas être envoyées directement aux autorités judiciaires.
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl.

Conformément à l'article 9, paragraphe 9, (dans le deuxième Protocole additionnel), le Danemark déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, (dans le deuxième Protocole additionnel), le Danemark déclare qu'avant la conclusion d'un accord au titre du paragraphe 1 de cet article, le consentement auquel il est fait référence au paragraphe 13, paragraphe 3, de cet article sera requis.
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl.

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, (dans le deuxième Protocole additionnel), le Danemark déclare que les autorités danoises qui sont compétentes aux fins de l’article 18 sont les autorités judiciaires telles que définies par la déclaration selon l’article 24 dans la Convention de 1959 (c’est-à-dire les tribunaux et le Ministère Public qui, d’après le Code danois d’organisation judiciaire et de procédure, comprend le Ministère de la Justice, le Procureur général, les Procureurs, le Préfet de Police de Copenhague et les Commissaires de Police).
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl.

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, (dans le deuxième Protocole additionnel), le Danemark déclare que jusqu’à nouvel avis, le deuxième Protocole additionnel ne s’appliquera ni au Groenland, ni aux îles Féroé,
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 32


Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, cf. article 17 (dans le deuxième Protocole additionnel), le Danemark déclare qu'il n'accepte pas l’article 17 (observation transfrontalière).

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, cf. article 19 (dans le deuxième Protocole additionnel), le Danemark déclare qu'il n'accepte pas l’article 19 (enquêtes discrètes).
Période d'effet : 1/2/2004 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33

 

    Estonie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 septembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République d'Estonie déclare que pour le recours aux livraisons surveillées en Estonie, les autorités compétentes sont l'Office des Impôts et des Douanes, l'Office de la Surveillance des Frontières, la Police judiciaire centrale, l'Office de la Sûreté intérieure et l'Office de la Police nationale.
Période d'effet : 1/1/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 9 septembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République d'Estonie déclare qu’elle se prévaut totalement du droit de ne pas accepter les articles 17 et 19.
Période d'effet : 1/1/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, en date du 9 septembre 2004, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification du Deuxième Protocole additionnel, le 9 septembre 2004 – Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8, alinéa (a), de la Convention (tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel), la République d'Estonie déclare qu'une copie des demandes d'entraide judiciaire adressées directement à ses autorités judiciaires devra être transmise au Ministère de la Justice.
Période d'effet : 1/1/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, en date du 9 septembre 2004, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification du Deuxième Protocole additionnel, le 9 septembre 2004 – Or. angl.

Conformément à l'article 24 de la Convention (tel qu'amendé par l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel), la République d'Estonie déclare qu'aux fins de la présente Convention les autorités judiciaires, pour l'Estonie, sont les tribunaux, le Parquet, le Ministère de la Justice et les ministères d'enquête qui, sur la base du Code de procédure pénale, sont compétents pour exécuter la procédure préalable au jugement : l'Office de la Police nationale, les secteurs de la Police, l'Office de la Sûreté intérieure, la Police judiciaire centrale, l'Office des Impôts et des Douanes, l'Office estonien de la Surveillance des Frontières, l'Office estonien de la Concurrence et l'Etat-Major Général des Forces de la Défense.
Période d'effet : 1/1/2005 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

 

    France :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8(d), de la Convention, la France déclare que devront être adressées au ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces :

– les demandes d'entraide relatives aux procédures visées au paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention; et
– les demandes d'entraide émanant d'une autorité compétente de l'Etat requérant, qui n'est pas une autorité judiciaire.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8(d), de la Convention, la France déclare que les demandes d'entraide nécessitant une exécution coordonnée dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, pourront également, pour ce qui concerne les demandes adressées à la France, être transmises par l'intermédiaire du membre national français auprès de l'unité de coopération judiciaire Eurojust.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 15, paragraphe 6, de la Convention, la France déclare que les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du Protocole additionnel à la Convention pourront être adressées directement aux juridictions ayant prononcé les décisions dont il s'agit.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la Convention, la France déclare qu'elle acceptera les demandes d'entraide judiciaire ou toute autre communication en vertu de la présente Convention faites par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions lui permettant d'en vérifier l'authenticité.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 9, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel, la France déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions du présent article aux auditions des personnes poursuivies lorsqu'elles comparaissent devant la judiction de jugement.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la France déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 17 dudit Protocole.
Période d'effet : 1/6/2012 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 24 de la Convention, la France déclare que doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente Convention et de ses protocoles additionnels, les autorités suivantes:

– les juridictions d'instruction,
– les juridictions de jugement,
– les juridictions de l'application des peines,
– les membres du ministère public près lesdites juridictions.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la France déclare qu'elle désigne, aux fins du paragraphe 1: – en qualité d'agents habilités à mener une observation transfrontalière: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, dans les conditions fixées par les accords bilatéraux appropriés visés à l'article 17, paragraphe 5, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et autres substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

– en qualité d'autorité compétente pour accorder l'autorisation de poursuivre une observation transfrontalière sur le territoire national : la direction des affaires criminelles et des grâces;

– en qualité d'autorité compétente pour transmettre l'autorisation de poursuivre une observation transfrontalière sur le territoire national: la direction centrale de la police judiciaire.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

La France déclare que l'autorité compétente aux fins de l'article 18 du Deuxième Protocole additionnel est le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent ou, à défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

La France déclare que les autorités compétentes aux fins de l'article 19, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel sont le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort, procédant conformément aux dispositions de l'article 694-7 du code de procédure pénal.
Période d'effet : 1/6/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 février 2012 - Or. fr.

Conformément à l'article 32 du Deuxième Protocole additionnel, la France déclare que le présent Protocole est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française.
Période d'effet : 1/6/2012 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 32

 

    Irlande :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, en date du 26 juillet 2011, déposée avec l'instrument de ratification le 26 juillet 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Second Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Irlande déclare qu'il exigera toujours le consentement de la personne détenue préalablement à tout transfèrement.
Période d'effet : 1/11/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, en date du 26 juillet 2011, déposée avec l'instrument de ratification le 26 juillet 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Second Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Irlande déclare que les documents devant être remis par voie postale au titre d'un autre Etat Partie doivent être envoyés via l'autorité centrale.
Période d'effet : 1/11/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 16


Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, en date du 26 juillet 2011, déposée avec l'instrument de ratification le 26 juillet 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Second Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Irlande déclare qu'il n'accepte pas l'article 17 (observation transfrontalière).
Période d'effet : 1/11/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, en date du 26 juillet 2011, déposée avec l'instrument de ratification le 26 juillet 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Second Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Irlande déclare qu'il n'accepte pas l'article 19 (enquêtes discrètes).
Période d'effet : 1/11/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, en date du 26 juillet 2011, déposée avec l'instrument de ratification le 26 juillet 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8, de la Convention (tel que remplacé par l'article 4 du Second Protocole additionnel), le Gouvernement de l'Irlande déclare que toutes les demandes entrantes doivent être envoyées au Ministre de la Justice et de l'Egalité en sa qualité d'autorité centrale:

Central Authority for Mutual Assistance
Department of Justice and Equality

51 St Stephen's Green
Dublin 2
Fax +353 1 408 6117
Période d'effet : 1/11/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, en date du 26 juillet 2011, déposée avec l'instrument de ratification le 26 juillet 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Second Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Irlande déclare que les autorités compétentes aux fins de cet article (livraison surveillée) sont:

– pour les infractions pénales, autres que les infractions fiscales:
Garda Commissioner
Garda Headquarters

Phoenix Park
Dublin 8

– pour les infractions fiscales:
Chairman
Revenue Commissioners

Dublin Castle
Dublin 2
Période d'effet : 1/11/2011 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18

 

    Israël :


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que toutes les demandes et autres communications qui lui sont adressées, comme indiqué à l'article 4, paragraphes 1 à 6, du Deuxième Protocole additionnel, doivent être envoyées au "Ministry of Justice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box 34142-91340, Jerusalem."
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel (amendant l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale), le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare qu'à l'heure actuelle, il n'acceptera les demandes d'entraide judiciaire par voie de moyens électroniques de télécommunication que dans des circonstances d'extrême urgence. L'acceptation d'une demande par voie de moyens électroniques de télécommunication est soumise à la condition que les motifs d'une telle urgence soient indiqués dans la demande et que la Partie requérante transmette simultanément la demande originale selon la procédure habituelle. Israël n'acceptera pas les demandes de transmission d'actes de procédure et de décisions judiciaires lorsque de telles demandes sont faites par voie de moyens électroniques de télécommunication, étant donné que cette forme de transmission n'est en aucun cas appropriée pour de telles requêtes.

Actuellement, les demandes urgentes d'entraide judiciaire peuvent être transmises par fax adressé au "Director of the Department of International Affairs of the Office of the State Attorney, Ministry of Justice", au numéro 972-2-6287-668. Toutes les demandes de cet ordre doivent comporter l'en-tête suivant : "Urgent Request for Legal Assistance under the Second Additional Protocol".
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que, aux fins de la Convention et du Protocole, les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires :

- toutes les cours ou tribunaux compétents
- le Procureur Général de l'Etat d'Israël
- le Procureur d'Etat de l'Etat d'Israël
- le Directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice
- le Directeur Adjoint du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare qu'il se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 par la Partie qui fournit l'information, à moins qu'il ne soit avisé au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'il accepte que cette dernière lui soit transmise.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que le consentement visé à l'article 13, paragraphe 3, sera exigé préalablement à la réalisation d'un accord sur le transfèrement temporaire d'une personne détenue en vertu de l'article 13, paragraphe 1.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare exiger que les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne soient utilisées par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1 de l'article 26 qu'avec son accord préalable.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que tout acte de procédure et décision judiciaire de nature pénale ne doit être envoyé à quiconque qu'à travers le Ministère de la Justice de l'Etat d'Israël, tel qu'il est établi dans la déclaration faite par Israël au titre de l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel.
Période d'effet : 1/7/2006 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 16, 33


Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare qu'il n'accepte pas l'article 17.
Période d'effet : 1/7/2006 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 20 mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que les autorités israéliennes compétentes aux fins de l'article 18 sont : "the Director of the Department of International Affairs of the Ministry of Justice; the Inspector General of the Israeli Police; the Head of the Intelligence Division in the Investigation and Intelligence Department in the Israeli Police; the Head of the Special Operations Division in the Intelligence Division in the Investigation and Intelligence Department; the Director of the National Center for the Fight against Drugs and Money Laundering in the Israeli Customs Administration et the Senior Deputy Director General (Investigations) in the Israeli Customs Administration."
Période d'effet : 1/7/2006 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18

 

    Lettonie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Lettonie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées par la Partie qui fournit l'information en vertu du paragraphe 2 dudit Article 11.
Période d'effet : 1/7/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Lettonie déclare que pour la réalisation de l'accord visé au paragraphe 1 dudit article 13, le consentement visé au paragraphe 3 de l'article 13 sera exigé.
Période d'effet : 1/7/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément au paragraphe 5 de l'article 26 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Lettonie exige que les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne soient utilisées par la Partie réceptrice aux fins visées au paragraphe 1 qu'avec son accord préalable.
Période d'effet : 1/7/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Lettonie déclare qu'elle n'accepte pas l'article 17 dudit Protocole.
Période d'effet : 1/7/2004 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 19 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Lettonie déclare que l'autorité compétente:

. pendant la phase d'investigation, est le:

Procureur - Bureau Général
Kalpaka Boulevard 6
Riga, LV-1801
Lettonie
Tél.: +371 6 704 4400
Fax: +371 6 704 4449
Email: gen@lrp.lv

. au stade de la poursuite judiciaire, est le :

Ministère de l'Intérieur (*)
Ciekurkalna 1st line 1, k-2
Riga, LV-1026
Latvia
Tél: +371 67219263
Fax: +371 67829686
E-mail: kanceleja@iem.gov.lv
Internet : www.iem.gov.lv

[(*) Note du Secrétariat: Coordonnées mises à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Lettonie, datée du 14 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 16 septembre 2010 – Or. angl.]
Période d'effet : 1/7/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 18 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Lettonie déclare que l'autorité compétente est le:

Ministère de l'Intérieur (*)
Ciekurkalna 1st line 1, k-2
Riga, LV-1026
Latvia
Tél: +371 67219263
Fax: +371 67829686
E-mail: kanceleja@iem.gov.lv
Internet : www.iem.gov.lv

[(*) Note du Secrétariat: Coordonnées mises à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Lettonie, datée du 14 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 16 septembre 2010 – Or. angl.]
Période d'effet : 1/7/2004 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18

 

    L'ex-République yougoslave de Macédoine :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre octobre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 8.b, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare que toutes les demandes et autres communications, à l'exception des demandes urgentes, doivent être adressées au Ministère de la Justice en sa qualité d'autorité compétente.
Période d'effet : 1/4/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre octobre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare qu'elle acceptera et mettra en exécution les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, pour autant qu'une copie de ces demandes soit envoyée par fax et que l'original soit soumis par voie postale.
Période d'effet : 1/4/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre octobre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 4, paragraphe 6, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare que l'autorité compétente pour la mise en œuvre de ce paragraphe est le Ministère de la Justice.
Période d'effet : 1/4/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre octobre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare que les autorités compétentes au sens de la Convention et de ce Protocole sont les tribunaux de première instance dotés d'une compétence étendue.
Période d'effet : 1/4/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre octobre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 13 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare que, en cas de transfèrement temporaire, le consentement de la personne, consigné dans un procès-verbal, est exigé avant qu'un accord sur un transfèrement temporaire de la personne maintenue en détention ne soit conclu entre les autorités compétentes au titre du paragraphe 1 dudit article.
Période d'effet : 1/4/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de "l'ex-République yougoslave de Macédoine", en date du 24 novembre 2008, déposée avec l'instrument de ratification le 16 décembre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, l'article 18, paragraphe 4, et l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine désigne comme l'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions prévues par ce Protocole : le Public Prosecutor's Office of the Republic of Macedonia (Department for organized crime, Boulevard Krste Misirkov bb – 1000 Skopje, Republic of Macedonia; Phone: +389(0)3219 850; Fax: +389(0)3219 866).
Période d'effet : 1/4/2009 -                                 
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 18, 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre octobre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare qu'elle exige que les données à caractère personnel transmises à une autre Partie ne soient utilisées par cette dernière aux fins visées à l'article 26, paragraphe 1, qu'avec l'accord préalable des autorités compétentes de la République de Macédoine.
Période d'effet : 1/4/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre octobre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 27 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare que les autorités administratives et autres autorités pertinentes autorisées pour la supervision de la mise en œuvre des lois qui peuvent enquêter sur des délits et ont le pouvoir, lorsque l'enquête est terminée, de prononcer des sanctions dans le cadre de ces procédures, ont le statut d'autorités administratives aux fins de l'article 27 de ce Protocole.
Période d'effet : 1/4/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 27


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Macédoine déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 16 du Protocole relatives à l'acceptation de la remise par voie postale des actes de procédure ou des décisions judiciaires par l'autorité compétente de toute Partie à des personnes qui se trouvent sur le territoire de la République de Macédoine.
Période d'effet : 1/4/2009 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33

 

    Lituanie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 avril 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du deuxième Protocole additionnel, la République de Lituanie déclare que les données à caractère personnel qu’elle transmet à une autre Partie aux fins de l’article 26, paragraphe 1, du Protocole, ne pourront pas être utilisées sans l’accord préalable de la République de Lituanie.
Période d'effet : 1/8/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 avril 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 33, paragraph 2, du deuxième Protocole additionnel, la République de Lituanie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas accepter les articles 16 et 17 du Protocole.
Période d'effet : 1/8/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 avril 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 18, paragraphe 4 et à l’article 19, paragraphe 4, du deuxième Protocole additionnel, la République de Lituanie déclare que le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie est l’autorité compétente aux fins de l’article 18 et de l’article 19 du Protocole.
Période d'effet : 1/8/2004 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18, 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 avril 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 4 du deuxième Protocole additionnel, la République de Lituanie déclare que les Bureaux du Procureur de Comté, la Cour d’Appel de Lituanie, les tribunaux d’arrondissement et de comté assureront les fonctions prévues à l’article 15 de la Convention.
Période d'effet : 1/8/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 avril 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 6 du deuxième Protocole additionnel, la République de Lituanie déclare que le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie, les Bureaux du Procureur de Comté de la République de Lituanie, la Cour d’Appel de Lituanie, les tribunaux d’arrondissement et de comté , sont les autorités judiciaires aux fins de la Convention.
Période d'effet : 1/8/2004 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

 

    Malte :


Réserve consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte déposée avec l'instrument de ratification, le 12 avril 2012 – Or. angl.

En vertu de l’article 17 du Deuxième Protocole Additionnel, Malte se prévaut de l’opportunité offerte par l’article 33, paragraphe 2, d’accepter l’observation transfrontalière sous réserve que cette mesure soit appliquée sous la supervision des autorités maltaises compétentes.
Période d'effet : 1/8/2012 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte déposée avec l'instrument de ratification, le 12 avril 2012 – Or. angl.

Conformément à l’article 9, paragraphe 9, du Deuxième Protocole Additionnel, Malte déclare ne pas accepter les demandes d’audition par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.
Période d'effet : 1/8/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de malte déposée avec l'instrument de ratification, le 12 avril 2012 – Or. angl.

Conformément à l’article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole Additionnel, Malte déclare qu’un consentement tel que mentionné à l'article 13, paragraphe 3, sera requis antérieurement à un accord de transfèrement temporaire d'une personne placée en détention, conformément à l'article 13, paragraphe 1.
Période d'effet : 1/8/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte déposée avec l'instrument de ratification, le 12 avril 2012 – Or. angl.

Conformément à l' article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole Additionnel, Malte désigne le Bureau du Procureur Général comme l’autorité judiciaire maltaise compétente pour recevoir les demandes d’assistance impliquant la mise en œuvre de ces mesures.
Période d'effet : 1/8/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte déposée avec l'instrument de ratification, le 12 avril 2012 – Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole Additionnel, Malte désigne le Bureau du Procureur Général comme l’autorité judiciaire maltaise compétente pour recevoir les demandes d’assistance impliquant la mise en œuvre de ces mesures.
Période d'effet : 1/8/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte déposée avec l'instrument de ratification, le 12 avril 2012 – Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole Additionnel, Malte désigne le Bureau du Procureur Général comme l’autorité judiciaire maltaise compétente pour recevoir les demandes d’assistance impliquant la mise en œuvre de ces mesures.
Période d'effet : 1/8/2012 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Monténégro :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 octobre 2008 - Or. fr.

Conformément à l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, le Monténégro déclare qu'il considère les tribunaux et le Procureur d'Etat comme les autorités judiciaires au sens de la Convention.
Période d'effet : 1/2/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 octobre 2008 - Or. fr.

Conformément à l'article 33 du Deuxième Protocole additionnel, le Monténégro déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 16 du Protocole.
Période d'effet : 1/2/2009 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 16


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 octobre 2008 - Or. fr.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, l'article 18, paragraphe 4, et l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Monténégro désigne le Procureur d'Etat comme l'autorité centrale pour mettre en œuvre les dispositions prévues par ce Protocole.
Période d'effet : 1/2/2009 -                              
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 18, 19

 

    Norvège :


Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs de signature remis au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument, le 8 novembre 2001 - Or. angl.

Conformément à l'article 13 du Protocole, la Norvège déclare qu'avant la conclusion d'un accord au titre du paragraphe 1 de cet article, le consentement auquel il est fait référence au paragraphe 3 de cet article sera requis.        
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 novembre 2012 - Or. angl.

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Protocole, le Royaume de Norvège déclare se prévaloir du droit de ne pas accepter l’article 16.
Période d'effet : 1/3/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 16


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 novembre 2012 - Or. angl.

Conformément à l’article 4, paragraphe 9, du Protocole, le Royaume de Norvège déclare que les demandes d'entraide judiciaire faites par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication seront acceptées à la condition que les originaux des demandes écrites soient transmis aussi tôt que possible.
Période d'effet : 1/3/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 novembre 2012 - Or. angl.

Conformément à l’article 13, paragraphe 7, du Protocole, le Royaume de Norvège déclare que le consentement de la personne concernée est requis en cas de demande de transfèrement temporaire à des fins autres que l’audition en tant que témoin ou à des fins de confrontation. Il en va de même pour les transfèrements temporaires conformément à l’article 11 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’amendé par l’article 3 du Deuxième Protocole additionnel.
Période d'effet : 1/3/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 novembre 2012 - Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du Protocole, le Royaume de Norvège déclare que l’autorité compétente aux fins de l’article 17, paragraphes 1 et 2, est le Service national d’investigation criminelle (National Criminal Investigation Service).
Période d'effet : 1/3/2013 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 novembre 2012 - Or. angl.

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du Protocole, le Royaume de Norvège déclare que l’autorité compétente aux fins de l’article 18 est le Parquet national pour la répression du crime organisé et d'autres crimes majeurs (National Authority for Prosecution of Organised and other Serious Crime).
Période d'effet : 1/3/2013 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Pays-Bas :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Le Gouvernement des Pays-Bas accepte, pour la partie européenne des Pays-Bas, l'utilisation de la voie électronique ou de tout autre moyen de télécommunication pour transmettre les demandes d'entraide judiciaire ainsi que toute autre communication mentionnée à l'article 4, paragraphe 9, du Protocole, à condition que la demande ou la communication soit transmise aussi rapidement que possible dans sa version originale écrite.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 9, paragraphe 9, du Protocole, le Gouvernement des Pays-Bas déclare, pour la partie européenne des Pays-Bas, qu'il entend se prévaloir de la faculté d'exclure l'utilisation des auditions par vidéoconférence auxquelles participent les suspects.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Protocole, le Gouvernement des Pays-Bas déclare, pour la partie européenne des Pays-Bas, qu'une personne détenue pourra être transférée temporairement, conformément à une demande d'entraide judiciaire, sur le territoire de la Partie requise uniquement avec le consentement de la personne concernée.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Protocole, les personnes désignées dans la partie européenne des Pays-Bas comme agents aux fins de l'article 17, paragraphes 1 et 2, du Protocole sont les officiers désignés pour effectuer les tâches de police, et, sous réserve des conditifions fixées par les accords bilatéraux pertinents visés à l'article 17, paragraphe 5, en ce qui concerne leurs compétences en matière de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'infractions aux lois sur les armes et les explosifs, et de transport illicite de déchets toxiques et dangereux, les officiers du Service d'information et d'enquête fiscale (Fiscal Information and Investigation Service (FIOD)) qui sont compétents en matière de droits de douane et d'accise.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Protocole, l'organe désigné dans la partie européenne des Pays-Bas comme l'autorité aux fins de l'article 17, paragraphes 1 et 2, du Protocole est:

The National Public Prosecutor for Cross-Border-Observation
International Police Intelligence Department (IPOL)
Dutch Police Services Agency (KLPD)

Europaweg 45
2711 EM Zoetermeer
Tél.: +31 (0)79 345 9214
Fax: +31 (0) 79 345 9202
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

L'autorité compétente désignée dans la partie européenne des Pays-Bas comme l'autorité aux fins de l'article 18, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphe 4, du Protocole est le Ministère public.
Période d'effet : 1/4/2011 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18, 19


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Les personnes désignées dans la partie européenne des Pays-Bas comme autorités administratives aux fins de l'article 27 du Protocole sont le Ministère public et :

The Central Fine Collection Agency (CJIB)
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden
Tél.: +31 (0)58 215 9555
Fax: +31 (0)58 215 6038
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 27


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du Protocole, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte le Deuxième Protocole additionnel pour la partie européenne des Pays-Bas.
Période d'effet : 1/4/2011 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 32


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 20 décembre 2010 - Or. angl.

Pour la partie européenne des Pays-Bas, l'autorité désignée comme compétente aux fins de l'article 4, paragraphe 6, du Protocole est:

The International Legal Assistance (Criminal Matters) Division (AIRS)
Ministry of Justice

Postbus 20301
2500 EB Den Haag
Tél.: +31 (0)70 370 7314 / 370 7433
Fax: +31 (0)70 370 7945
Période d'effet : 1/4/2011 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4

 

    Pologne :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 octobre 2003 - Or. fr.

Conformément à l’article 33, alinéa 2, la République de Pologne déclare qu’elle n’exécutera pas les demandes relatives à l’observation transfrontalière (article 17).
Période d'effet : 1/2/2004 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 octobre 2003 - Or. fr.

Conformément à l’article 4, alinéa 8, la République de Pologne déclare qu’elle se réserve le droit de soumettre l’exécution des demandes d’entraide judiciaire aux conditions suivantes : les demandes d’entraide judiciaire relatives à l’audition des témoins ou des experts par viodéoconférence ou par conférence téléphonique, doivent être transmises via le ministère polonais de la Justice (article 4, alinéa 8, lettre d).
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 octobre 2003 - Or. fr.

Conformément à l’article 9, alinéa 9, la République de Pologne déclare qu’elle n’entend pas se prévaloir de la faculté d’auditionner des inculpés ni des accusés par vidéoconférences (article 9, alinéa 8).
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 octobre 2003 - Or. fr.

Conformément à l’article 13, alinéa 7, la République de Pologne déclare qu’elle se réserve la faculté de ne pas exécuter la demande de tranfèrement temporaire d’une personne détenue sur le territoire de la Partie requérante, lorsque la personne concernée ne consent pas à son transfèrement.
Période d'effet : 1/2/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 octobre 2003 - Or. fr.

Conformément à l’article 18, alinéa 4, et à l’article 19, alinéa 4, la République de Pologne déclare que l’autorité compétente aux fins de l’exécution des demandes visées par ces articles est : « Komendant Glowny Policji » (le Commandant en Chef de la Police).
Période d'effet : 1/2/2004 -                  
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18, 19

 

    Portugal :


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Portugal transmise au Secrétaire Général avec l'instrument de ratification, le 16 janvier 2007 – Or. fr.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République portugaise déclare que l’autorité désignée aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article est la « Procuradoria Geral da República ».
Période d'effet : 1/5/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Portugal transmise au Secrétaire Général avec l'instrument de ratification, le 16 janvier 2007 – Or. fr.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République portugaise déclare que l’autorité compétente aux fins de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, dudit Protocole est la «Procuradoria Geral da República».
Période d'effet : 1/5/2007 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18

 

    République dominicaine :


Déclarations consignées dans une Note verbale de l’Ambassade de la République dominicaine à Bruxelles, déposées avec l'instrument d’adésion le 8 février 2013 - Or. angl.

Les autorités compétentes dominicaines prévues aux articles 24(7) et 27(2) de la Convention sont :

Procuraduría General de la República :
Ave. Jinénez Moya esq. Juan Ventura Simó,
Palacio de Justicia,
Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo,
Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.

Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT):
Palacio de la Polícia,
Ave. Leopoldo Navarro No. 402,
Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.
Période d'effet : 1/6/2013 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17

 

    République tchèque :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8.a, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que les copies des demandes d'entraide doivent être transmises aux autorités centrales, à savoir :

- le Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, dans le cas d'une demande faite durant la procédure avant que l'affaire ait été portée devant une cour,
- le Ministère de la Justice de la République tchèque, dans le cas d'une demande faite durant la procédure après que l'affaire ait été portée devant une cour.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl.

Etant donné que la République tchèque n'a formulé aucune déclaration au titre de l'article 27 du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque souhaite confirmer, en liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, que les demandes d'autorités administratives au titre de l'article 1, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 1 du Deuxième Protocole additionnel, ne peuvent être adressées qu'aux autorités judiciaires de la République tchèque.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que dans les cas de transmission d'une demande par voie électronique ou tout autre moyen de télécommunication, l'original de ladite demande devra être ensuite transmis par écrit.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que, pour les besoins de la Convention et de ses Protocoles additionnels, les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires : le Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque; les bureaux des procureurs de première instance, régionaux, de comté et d'arrondissements; le Bureau du Procureur Municipal à Prague; le Bureau du Procureur Municipal à Brno; le Ministère de la Justice de la République tchèque; la Cour Suprême de la République tchèque; les tribunaux de première instance, régionaux, de comté et d'arrondissements; la Cour Municipale à Prague et la Cour Municipale à Brno.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que le consentement visé à l'article 13, paragraphe 3, du Deuxième Protocole additionnel sera exigé avant qu'un accord sur le transfèrement temporaire d'une personne au titre de l'article 13, paragraphe 1, du Deuxième Protocole additionnel soit conclu.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que:

a) l'autorité désignée pour recevoir une demande d'entraide visée à l'article 17, paragraphe 1, du Deuxième Protocole additionnel est :

Regional Prosecutor's Office in Prague
Husova 11
110 01 Praha 1
tél.: ++420/222 111 700
fax: ++420/222 220 075;

b) l'autorité désignée pour recevoir les notifications visées à l'article 17, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel est :

Police Presidium of the Czech Republic
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tél.: ++420/974 834 380
Fax: ++420/974 834 716 or 974 834 718;

c) les agents de la Police de la République tchèque et les autorités douanières sont autorisés à effectuer des observations transfrontières pour la République tchèque, au titre de l'article 17, paragraphes 1 et 2, du Deuxième Protocole additionnel.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que l'autorité compétente aux fins de l'article 18 est:

Regional Prosecutor's Office in Prague
Husova 11
110 01 Praha 1
tél.: ++420/222 111 700
fax: ++420/222 220 075.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl., et mise à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, datée du 4 août 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 4 août 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que l'autorité compétente aux fins de l'article 19 est:

High Prosecutor's Office in Prague
námestí Hrdinu 1300
140 65 Praha 4
tel.: ++420/261 196 111
fax: ++420/261 196 550.
Période d'effet : 1/7/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er mars 2006 - Or. angl., et mise à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, datée du 4 août 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 4 août 2010 - Or. angl.

En application de l'article 15, paragraphe 8.d, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République tchèque déclare que l'autorité compétente pour recevoir et transmettre les demandes au titre de l'article 20 du Deuxième Protocole additionnel est :

Supreme Prosecutor's Office
Jezuitská 4
660 55 Brno
tel.: ++420/542 512 330
Fax: ++420/542 512 350.
Période d'effet : 1/7/2006 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20, 4


Déclaration accompagnant l’instrument de ratification déposé le 17 janvier 2013 – Or. angl.

Conformément à l’article 5(a), du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, la République tchèque déclare que les règles énoncées à l’article 14 de la Convention européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne extradée par la République tchèque a consenti à l’extradition, conformément à l’article 4 du Troisième Protocole additionnel.
Période d'effet : 1/5/2013 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Roumanie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, les demandes d'entraide judiciaire internationale et les documents juridiques peuvent être transmis par voie de moyens électroniques de communication, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la Partie requérante transmette, simultanément, l'original de la demande et/ou des actes.
Période d'effet : 1/3/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, les autorités centrales, pour la Roumanie, sont le Ministère de la Justice pour les demandes d'entraide formulées durant le procès, et le Bureau du Procureur de la Haute Cour de Cassation et de Justice pour les demandes formulées respectivement durant les enquêtes et les poursuites. En ce qui concerne les demandes d'entraide mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, de la Convention europénne, l'autorité centrale est le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur.
Période d'effet : 1/3/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel qu'amendé par l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, les autorités judiciaires roumaines sont les tribunaux et les bureaux du procureur auprès des tribunaux.
Période d'effet : 1/3/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, pour la réalisation de l’accord visé au paragraphe 1 de l'article 13, le consentement visé au paragraphe 3 de l'article 13 sera exigé.
Période d'effet : 1/3/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, les officiers de police sont désignés comme agents compétents au sein du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur aux fins des paragraphes 1 et 2 de l'article 17. L'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide prévues à l'article 17, paragraphes 1 et 2, est le Ministère de la Justice.
Période d'effet : 1/3/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, l'autorité compétente aux fins de l'article 18 est le Bureau du Procureur de la Haute Cour de Cassation et de Justice. Les livraisons surveillées soumises à une demande d'entraide internationale adressée à la Roumanie doivent être autorisées par le procureur compétent, conformément à la législation roumaine.
Période d'effet : 1/3/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, l'autorité compétente aux fins de l'article 19 est le Bureau du Procureur de la Haute Cour de Cassation et de Justice. La conduite d'enquêtes discrètes, sur la base d'une demande d'entraide internationale adressée à la Roumanie, doivent être autorisées par le procureur compétent, conformément à la législation roumaine.
Période d'effet : 1/3/2005 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Royaume-Uni :


Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il n'accepte pas l'article 17 du Deuxième Protocole additionnel (observations transfrontalières).
Période d'effet : 1/10/2010 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8, de la Convention (tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel), le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que toute demande doit être envoyée à l'autorité centrale compétente ci-dessous.

Coordonnées :

HM Revenue and Customs

Les demandes d'assistance de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord pour certaines questions de douane, y compris les questions de fiscalité indirecte, de la contrebande de tabac et d’alcool, ainsi que de la fraude fiscale, doivent être envoyées à HM Revenue and Customs. Toute demande relative à la contrebande d'articles interdits et réglementés, ainsi que les questions liées aux impôts directs doivent être envoyées à l'UKCA. Les demandes relatives à l'Ecosse doivent toutes être envoyées à l'Office de la Couronne (Crown Office).

HM Revenue and Customs
Law Enforcement & International Advisory Division
HM Revenue and Customs – Solicitor’s Office
Room 2/74
100 Parliament Street
London SW1A 2BQ
United Kingdom

Fax: +44 (0)20 7147 0433
Courriel: mla@hmrc.gsi.gov.uk

UK Central Authority

Toute demande d'assistance de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, autres que les demandes qui relèvent de la responsabilité du HM Revenue and Customs, doit être adressée à l'Autorité centrale du Royaume-Uni (UK Central Authority).

UK Central Authority
Judicial Co-operation Unit
Home Office
5th Floor Fry Building
2 Marsham Street
London SW1P 4DF
United Kingdom

Fax: +44 (0)207 035 6985 (cas urgents uniquement). Ceci doit être suivi par une demande écrite envoyée par courrier.

Ecosse

Toute demande d’assistance de l’Ecosse (uniquement) devrait être transmise au Crown Office and Procurator Fiscal Service.

Crown Office and Procurator Fiscal Service
International Co-operation Unit
Crown Office
25 Chambers Street
Edinburgh EH1 1LA
United Kingdom

Fax: 44 (0)844 561 4002
Courriel: COICU@copfs.gsi.gov.uk
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la Convention (tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel), le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que HM Revenue and Customs et le Crown Office and Procurator Fiscal Service accepteront les demandes transmises par courriel ou par fax, et, pour les cas urgents, le UK Central Authority acceptera la transmission des demandes par fax, à condition que la demande soit ensuite transmise par courrier.
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 9, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il ne permettra pas que la vidéoconférence soit utilisée lorsque le témoin en question est l’accusé ou le suspect.
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 9


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il ne sera pas lié par les conditions imposées par l'autre Partie en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, à moins qu’il ne reçoive un avis préalable concernant la nature des informations à être fournies et qu'il n’accepte sa transmission.
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 13, paragraphe 7, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il demandera toujours le consentement de la personne détenue avant tout transfert.
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les autorités compétentes aux fins du présent article (livraisons surveillées) sont celles requises par l'article 15, paragraphe 8, de la Convention.
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déposée conjointement avec l'instrument de ratification, le 30 juin 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les autorités compétentes aux fins du paragraphe 2 de l'article 19 sont celles requises par l'article 15, paragraphe 8, de la Convention.
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration contenue dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, datée du 6 février 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 6, de la Convention (tel qu'amendé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel), le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que l’autorité compétente à laquelle les demandes de casier judiciaire doivent être adressées est l’UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (‘UKCA-ECR’).

Les Etats membres de l’UE doivent transmettre leurs demandes de casier judiciaire à l’ UKCA-ECR via leur propre autorité centrale en matière d’échanges de casiers judiciaires. Le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) sera utilisé pour faciliter ces demandes entre autorités centrales.

Coordonnées :

UKCA-ECR
ACRO
PO Box 481
Fareham
Hampshire PO14 9FS
United Kingdom
E-mail: international.requests@ACRO.pnn.police.uk
Période d'effet : 7/2/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration contenue dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, datée du 6 février 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 24 de la Convention (tel qu'amendé par l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel), le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes ou organes suivants comme des autorités judiciaires :

- Magistrates' Courts, the Crown Courts and the High Court;
- the Attorney General for England and Wales;
- the Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor;
- the Director and any designated member of the Serious Fraud Office;
- the Environment Agency;
- Secretary of State for Business, Innovation & Skills in respect of his function of investigating and prosecuting offences;
- Secretary of State for Health;
- Secretary of State for Transport;
- Secretary of State for Work and Pensions;
- District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary;
- the Lord Advocate of Scotland;
- any Procurator Fiscal;
- the Attorney General for Northern Ireland;
- the Director of Public Prosecutions in Northern Ireland;
- the Financial Services Authority.
Période d'effet : 7/2/2013 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

 

    Serbie :


Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Serbie remise au Secrétaire Général lors du dépôt del'instrument de ratification, le 26 avril 2007 – Or. angl.

Conformément à l’article 6 du Deuxième Protocole additionnel, la République de Serbie déclare qu’aux fins de la Convention et du Protocole, les autorités suivantes doivent être considérées comme des organes judiciaires :

1. les tribunaux ordinaires
2. les bureaux des procureurs publics d’Etat
Période d'effet : 1/8/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Serbie remise au Secrétaire Général lors du dépôt del'instrument de ratification, le 26 avril 2007 – Or. angl.

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Serbie déclare qu’elle n’accepte pas la mise en œuvre des dispositions de l’article 16 du Protocole.
Période d'effet : 1/8/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33


Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Serbie remise au Secrétaire Général lors du dépôt del'instrument de ratification, le 26 avril 2007 – Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Serbie déclare que les autorités compétentes aux fins de l’article 17 sont :

. Bureau de la République du Procureur de la République de Serbie
Nemanjina St. 22-24
11000 Belgrade
Tél : +381 11 3613 734
Fax : + 381 11 3616 558

. Ministère de l’Intérieur
Kneza Miliosa St. 101
11000 Belgrade
Tél : +381 11 3062 000
Fax : + 381 11 3617 814
Période d'effet : 1/8/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Serbie remise au Secrétaire Général lors du dépôt del'instrument de ratification, le 26 avril 2007 – Or. angl.

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Serbie déclare que l’autorité compétente aux fins de l’article 18 est :

. Bureau de la République du Procureur de la République de Serbie
Nemanjina St. 22-24
11000 Belgrade
Tél : +381 11 3613 734
Fax : + 381 11 3616 558
Période d'effet : 1/8/2007 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Serbie remise au Secrétaire Général lors du dépôt del'instrument de ratification, le 26 avril 2007 – Or. angl.

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, la République de Serbie déclare que les autorités compétentes aux fins de l’article 19 sont :

. Bureau de la République du Procureur de la République de Serbie
Nemanjina St. 22-24
11000 Belgrade
Tél : +381 11 3613 734
Fax : + 381 11 3616 558

. Ministère de l’Intérieur
Kneza Miliosa St. 101
11000 Belgrade
Tél : +381 11 3062 000
Fax : + 381 11 3617 814
Période d'effet : 1/8/2007 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Slovaquie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 janvier 2005 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel que reformulé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République slovaque déclare que les demandes au titre de l’article 15, paragraphes 1, 3 et 4 doivent être adressées au Bureau du Procureur de District pour le district dans lequel la demande d’assistance sera exécutée. Une copie de la demande devra être envoyée au Bureau du Procureur Général.

Si l’autorité requérante exige de signifier les documents par, le biais du Tribunal, au destinataire en République slovaque, la demande peut être adressée directement au tribunal du district où le destinataire réside.

Les informations spontanées au titre de l’article 11 du Deuxième Protocole additionnel et les demandes au titre de l’article 15, paragraphe 5, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel que reformulé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, doivent être adressées au Bureau du Procureur Général.

Conformément à l’article 15, paragraphe 9, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel que reformulé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, la République slovaque déclare que les autorités compétentes de la République slovaque débutent l’exécution d’une demande envoyée par facsimile ou autres moyens électroniques de communication si la demande est urgente et si son authenticité est indiscutable, dans la mesure où l’autorité requérante soumet ultérieurement l’original de la demande dans le délai imparti par l’autorité requérante.
Période d'effet : 1/5/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 janvier 2005 - Or. angl.

La République slovaque se prévaut de la faculté prévue par l’article 11, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionnel et déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées par la Partie qui fournit l’information à moins qu’elle soit avisée au préalable de la nature de l’information à fournir et qu’elle en a accepté le transmission.
Période d'effet : 1/5/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 janvier 2005 - Or. angl.

La République slovaque se réserve la faculté prévue à l’article 13, paragraphe 7 du Deuxième Protocole additionnel et déclare qu’elle exigera toujours le consentement de la personne conformément au paragraphe 3 de cet article.
Période d'effet : 1/5/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 janvier 2005 - Or. angl.

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du Deuxième Protocole additionel, la République slovaque déclare que les demandes de livraisons surveillées doivent être adressées directement au Bureau du Procureur de District pour le district dans lequel la demande d’assistance sera exécutée et une copie devra être envoyée au Bureau du Procureur Général. La livraison surveillée doit être exécutée par le Bureau du Procureur Général. La livraison surveillée doit être exécutée par les unités compétentes du Corps de Police de la République slovaque.
Période d'effet : 1/5/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 11 janvier 2005 - Or. angl.

La République slovaque exécutera les demandes au titre de l’article 18 du Deuxième Protocole additionnel uniquement si elles se rapportent au contrôle d’importation, d’exportation et de transit d’une livraison étant entendu que les circonstances de la requête justifient la présomption que la livraison sans permis propre contient des narcotiques, des substances psychotropes, des précurseurs, des poisons, des matériaux nucléaires et autres matériaux radioactifs similaires, de la fausse monnaie ou des valeurs contrefaits, des armes à feu ou des armes de destruction massive, des munitions ou des explosifs et la partie requérante se charge de fournir une protection adaptée à l’information obtenue au titre de l’entraide.
Période d'effet : 1/5/2005 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18, 33


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 janvier 2005 - Or. angl.

La République slovaque se prévaut de la faculté prévue par l’article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel et n’accepte pas, en tout, les articles 16, 17, 19 et 20 du Deuxième Protocole additionnel.
Période d'effet : 1/5/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 janvier 2005 - Or. angl.

En République slovaque, les autorités qui rendent les sentences ou les actes doivent être considérées comme les autorités compétentes aux fins de l’article 15, paragraphe 6, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, tel que reformulé par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel.
Période d'effet : 1/5/2005 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4

 

    Slovénie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2013 – Or. angl.

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du Protocole, la République de Slovénie déclare que les autorités compétentes aux fins de l’article 18 sont le Ministère de l’Intérieur - la Police, le Bureau du Procureur compétent et le Tribunal compétent - le juge d’instruction.
Période d'effet : 1/7/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2013 – Or. angl.

Conformément à l’article 19, paragraphe 4, du Protocole, la République de Slovénie déclare que les autorités compétentes aux fins de l’article 19, paragraphe 2 sont le Ministère de l’Intérieur - la Police, le Bureau du Procureur compétent et le Tribunal compétent - le juge d’instruction.
Période d'effet : 1/7/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2013 – Or. angl.

Conformément à l’article 27 du Protocole, la République de Slovénie déclare que les autorités administratives aux fins de l’article 1, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sont les autorités qui, conformément à la législation nationale de la République de Slovénie, sont chargées des tâches de surveillance de l’application des règlementations et sont donc compétentes pour prendre des décisions concernant des infractions mineures.
Période d'effet : 1/7/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 27


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Slovénie déposée avec l'instrument de ratification, le 26 mars 2013 – Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du Protocole, la République de Slovénie déclare que l’autorité compétente aux fins des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 est :

Ministère de l’Intérieur
Police
General Police Directorate
Criminal Police Directorate

Stefanova 2
1000 Ljubljana
Période d'effet : 1/7/2013 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Slovénie déposée avec l'instrument de ratification, le 26 mars 2013 – Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du Protocole, la République de Slovénie déclare que l’autorité compétente pour recevoir les demandes prévues à l’article 17 est:

Criminal Police Directorate
International Police Cooperation Division

24/7 tél. : +386 41 713 680
N.C. tél. : +386 1 428 4780
Fax : +386 1 251 7516
e-mail: interpol.ljubljana@policija.si
sirene.slovenija@policija.si
Stefanova 2
1000 Ljubljana
Période d'effet : 1/7/2013 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17

 

    Suisse :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2004 - Or. fr.

La Suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, à Berne, est l’autorité centrale compétente, au sens de l’article 4 (et 15 de la Convention), pour adresser et recevoir :

- les demandes d’entraide judiciaire, sauf si la demande est présentée directement à l’autorité compétente de l’Etat requis selon l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4 ;
- les demandes de transfèrement temporaire de personnes détenues selon l’article 4, paragraphe 2 ;
- les demandes d’extraits du casier judiciaire, selon l’article 4, paragraphe 5.

Lorsqu’en cas d’urgence, une demande d’entraide judiciaire est présentée directement à l’autorité compétente de l’Etat requis, une copie de la demande et de la réponse doit être communiquée à l’Office fédéral de la justice.

Pour obtenir les coordonnées de l’Office fédéral de la justice et pour déterminer l’autorité judiciaire suisse compétente à raison du lieu à laquelle les demandes d’entraide judiciaire peuvent être adressées directement, la banque de données des localités et tribunaux suisses peut être consultée en ligne à l’adresse suivante : http://www.elorge.admin.ch
Période d'effet : 1/2/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2004 - Or. fr.

La Suisse exige que les données à caractère personnel qu’elle transmet à une autre Partie aux fins citées à l’article 26, paragraphe 1, lettres a et b, ne puissent être utilisées sans le consentement de la personne concernée qu’avec l’accord de l’Office fédéral de la justice aux fins d’une procédure pour laquelle la Suisse aurait pu, selon les termes de la Convention ou du Protocole, refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel.
Période d'effet : 1/2/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2004 - Or. fr.

La Suisse déclare que les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la Convention et du Protocole :

- les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections ;
- le Ministère public (Procureur général) de la Confédération ;
- les juges d’instructions fédéraux ;
- l’Office fédéral de la justice ;
- les autorités habilitées par le droit cantonal ou fédéral à instruire des affaires pénales, à décerner des mandats de répression et à prendre des décisions dans une procédure liée à une cause pénale.

La liste détaillée des autorités judiciaires suisses peut être consultée en ligne à l’adresse suivante

(*): Français http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0003.File.tmp/direktverkehr-f.pdf
Deutsch http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0002.File.tmp/direktverkehr-d.pdf
Italiano http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0004.File.tmp/direktverkehr-i.pdf

(*) Dernière mise à jour : consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Suisse, en date du 13 novembre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 14 novembre 2006 – Or. fr.
Période d'effet : 1/2/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2004 - Or. fr.

La Suisse déclare que les autorités suivantes sont compétentes pour exécuter les demandes au titre de l’article 17 :

- l’Office fédéral de la police, à Berne ;
- les commandements de la police des cantons.

Les demandes présentées à la Suisse au titre de l’article 17, paragraphes 1 et 2, doivent être adressées :

- aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ; ou
- aux autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel interviendra probablement le franchissement de la frontière.

En cas de doute, les demandes présentées au titre de l’article 17, paragraphe 1, peuvent être adressées à l’Office fédéral de la justice, à Berne, et celles présentées au titre de l’article 17, paragraphe 2, à l’Office fédéral de la police, à Berne.
Période d'effet : 1/2/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2004 - Or. fr.

La Suisse déclare que les autorités suivantes sont compétentes pour exécuter les demandes au titre de l’article 18 :

- les autorités de poursuite pénale de la Confédération ; ou
- les autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel le transport commence.
Période d'effet : 1/2/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2004 - Or. fr.

La Suisse déclare que les autorités suivantes sont compétentes pour exécuter les demandes au titre de l’article 19 :

- le Ministère public (Procureur général) de la Confédération et les juges d’instruction fédéraux ;
- les autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel l’enquête transfrontalière commence.
Période d'effet : 1/2/2005 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 octobre 2004 - Or. fr.

La Suisse déclare que sont considérées comme autorités administratives suisses au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la Convention les services administratifs de la Confédération et des cantons qui, en vertu du droit fédéral ou cantonal, peuvent poursuivre des infractions et qui sont habilités, lorsque l’enquête est terminée à demander l’ouverture d’une procédure judiciaire pouvant déboucher sur une condamnation pénale.
Période d'effet : 1/2/2005 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 27

 

    Ukraine :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 8, alinéa d, de la Convention, tel que modifié par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, l'Ukraine se réserve le droit d'exécuter les demandes des autorités administratives des Parties visées au paragraphe 3 de l'article 1 et au paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention, tels que modifiés par le Protocole, lorsqu’elles sont adressées au Bureau du Procureur général d'Ukraine.
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 9, de la Convention, tel que modifié par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, l'Ukraine est prête à accepter et à exécuter les demandes reçues par voie de moyens électroniques de communication, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la Partie requérante assure la production rapide d’un original écrit de sa demande. Les éléments reçus suite à l’execution d'une telle demande seront fournis à la Partie requérante après la réception de l’original de la demande.
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

L'Ukraine se réserve le droit de ne pas être liée par les conditions imposées par la Partie qui fournit des informations conformément au paragraphe 2 de l'article 11 du Deuxième Protocole additionnel, à moins qu'elle reçoive un préavis de la nature de l'information qui sera fournie et qu'elle accepte sa transmission.
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 11


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

L'Ukraine déclare que le consentement d'une personne visée à l'article 13, paragraphe 3, du Deuxième Protocole additionnel, doit être obtenue avant la réalisation d’un accord entre les autorités compétentes conformément au paragraphe 1.
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 13


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

L'Ukraine déclare que dans le cadre des procédures pour lesquelles l’Ukraine pourrait refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou de l'un de ses Protocoles, les données à caractère personnel transmises à une autre Partie Contractante ne pourront être utilisées par cette dernière aux fins des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, qu'avec l'accord préalable de l’Ukraine.
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 26


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, l'Ukraine déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas accepter l'article 16.
Période d'effet : 1/1/2012 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 16, 33


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, l'Ukraine déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas accepter l'article 17.
Période d'effet : 1/1/2012 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 17, 33


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Deuxième Protocole additionnel, l'Ukraine déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas accepter l'article 19.
Période d'effet : 1/1/2012 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19, 33


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 3 du Deuxième Protocole additionnel, l'Ukraine déclare que les autorités, qui sont autorisées en vertu du paragraphe 2 de l'article 11, tel que modifié par l'article 3 du Deuxième Protocole additionnel sont le Ministère de la Justice de l'Ukraine (dans les cas qui sont au stade de l'enquête judiciaire) et le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (dans les cas qui sont au stade de l'enquête préliminaire).
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

L'Ukraine déclare que, dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 15 de la Convention, tel que modifié par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, si les voies de communication directe ne sont pas utilisées, la demande, dans les cas qui sont au stade de l’enquête judiciaire, doit être adressée au Ministère de la Justice de l'Ukraine, et la demande au stade de l'enquête préliminaire - au Bureau du Procureur général de l'Ukraine.(*)

[(*) Note du Secrétariat: Voir le document List of Prosecutor General’s Office of Ukraine, Regional Prosecutors’ Offices and Military Prosecutors’ Offices joint à l'instrument de ratification (version anglaise uniquement).]
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

L'Ukraine déclare que les demandes d'entraide judiciaire en vertu des paragraphes 1, 3 (sauf pour les demandes des autorités administratives) et 5 de l'article 15 de la Convention, tel que modifié par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, doivent être directement adressées aux principaux départements de la justice (dans les cas qui sont au stade de l'enquête judiciaire) et aux bureaux du procureur de niveau régional (dans les cas qui sont au stade de l'enquête préliminaire ).(*)

[(*) Note du Secrétariat: Voir le document List of Prosecutor General’s Office of Ukraine, Regional Prosecutors’ Offices and Military Prosecutors’ Offices joint à l'instrument de ratification (version anglaise uniquement).]
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

L’Ukraine déclare que les autorités compétentes pour la réception directe des demandes en vertu du paragraphe 6 de l'article 15 de la Convention, tel que modifié par l'article 4 du Deuxième Protocole additionnel, en Ukraine sont les tribunaux qui rendent des jugements dans chaque cas d'espèce.(*)

[(*) Note du Secrétariat: Voir le document List of Prosecutor General’s Office of Ukraine, Regional Prosecutors’ Offices and Military Prosecutors’ Offices joint à l'instrument de ratification (version anglaise uniquement).]
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Aux fins de l'article 24 de la Convention, tel que modifié par l'article 6 du Deuxième Protocole additionnel, l'Ukraine considère comme «autorités judiciaires» les tribunaux de juridiction générale, les procureurs de tous niveaux, ainsi que les autorités impliquées dans une enquête préliminaire.
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 20 du Deuxième Protocole additionnel, l'autorité en Ukraine qui décide de la mise en place d'une équipe commune d'enquête sera le Bureau du Procureur général en Ukraine.
Période d'effet : 1/1/2012 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 septembre 2011 - Or. angl.

Aux fins de l'article 18 du Deuxième Protocole additionnel, les autorités compétentes de l'Ukraine sont les départements du Ministère des Affaires intérieures de l'Ukraine, du Service de sécurité de l'Ukraine et du Service des frontières de l'Ukraine.
Période d'effet : 1/1/2012 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 18

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int