Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 120

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football

Situation au 19/6/2013

 

    France :


Déclaration interprétative faite lors de la signature, le 12 mars 1986 - Or. fr.

Les contrôles prévus à l'Article 3, paragraphe 4, alinéa g, ainsi que ceux rendus nécessaires pour l'application des dispositions de l'Article 3, paragraphe 4, alinéa f, sont effectués "dans le cadre de la législation française en la matière".

Il convient d'entendre par récipients non dangereux ceux qui ne sont ni en verre ni en métal (Article 3, paragraphe 4, alinéa f).
Période d'effet : 1/5/1987 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 17 mars 1987 - Or. fr.

Les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 4, alinéa a. et à l'article 6, paragraphe 1, doivent être compatibles avec celles adoptées en vue de prévenir les risques d'incendie et de panique, et de permettre, le cas échéant, l'évacuation rapide du public.
Période d'effet : 1/5/1987 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 17 mars 1987 - Or. fr.

Conformément à l'article 15, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement de la République Française déclare que la Convention s'appliquera aux départements européens et aux départements d'outre-mer de la République.
Période d'effet : 1/5/1987 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15

 

    Grèce :


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Grèce, datée du 6 juillet 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 7 juillet 1994 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République Hellénique déclare que l'adhésion de l'Ex-République Yougoslave de Macédoine aux Conventions du Conseil de l'Europe auxquelles la République Hellénique est partie contractante n'implique pas la reconnaissance de l'Ex-République Yougoslave de Macédoine par la République Hellénique.
Période d'effet : 7/7/1994 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Lituanie :


Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, en date du 14 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 1er juin 2001 - Or. angl.

Conformément à l'article 7 de la Convention, le Gouvernement de la République de la Lituanie a désigné le Département d’Etat des Sports et de l’Education Physique comme l'autorité compétente de la République de Lituanie pour l'application des dispositions de ladite Convention.
Période d'effet : 1/6/2001 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7

 

    Luxembourg :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 10 février 1988 - Or. fr.

Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Ministère de l'Education Physique et des Sports pour assurer et coordonner la représentation du Luxembourg au sein du comité permanent, prévu par l'article 8 de la Convention.
Période d'effet : 1/4/1988 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 8

 

    Pays-Bas :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 30 décembre 1988 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe.
Période d'effet : 1/2/1989 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int