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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 105
Situation au 23/5/2013
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 5 octobre 1990 - Or. angl./fr./all. Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République Fédérale d'Allemagne déclare exclure l'application du paragraphe 1.b de l'article 6, même dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 13 : l'autorité centrale peut refuser d'agir tant que les communications ou les documents joints ne sont pas rédigés en langue allemande ou ne sont pas accompagnés d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 1/2/1991 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 5 octobre 1990 - Or. angl./fr./all. Conformément au paragraphe 1 de l'article 17, la République Fédérale d'Allemagne déclare que, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde sont exclues pour les motifs prévus au paragraphe 1.a ou 1.b de l'article 10. Période d'effet : 1/2/1991 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de l'Allemagne, en date du 20 juin 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 21 juin 2002 - Or. fr., et mise à jour dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Allemagne, datée du 18 février 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 février 2010 - Or. fr. Coordonnées de l'autorité centrale : Bundesamt für Justiz (Bureau fédéral de la Justice) - Zentrale Behörde - D-53094 Bonn Allemagne Tél.: +49(228) 99 410 5212 Fax: +49(228) 99 410 5401 Email: int.sorgerecht@bfj.bund.de Internet : www.bundesjustizamt.de/sorgerecht www.bundesjustizamt.de/custody-conflicts Période d'effet : 21/6/2002 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mars 2011 - Or. fr. Conformément à l'article 27 et en application des diverses dispositions de l'article 6 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'acceptera que les communications adressées à son autorité centrale rédigées en catalan (Article 6.1.a) ou en français (Article 6.1.b), ou qui soient accompagnées de la traduction dans l'une de ces langues. Période d'effet : 1/7/2011 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mars 2011 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, et en application de l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle se réserve, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants, pour tout motif prévu à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention. Période d'effet : 1/7/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mars 2011 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention, la Principauté d'Andorre désigne l'autorité centrale suivante chargée de l'exécution des obligations imposées par la Convention : Département de l'Intérieur Carretera de l'Obac s/n. Edifici administratiu de l'Obac Tél.: +376 872080 Fax: +376 869250 Période d'effet : 1/7/2011 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 12 avril 1985 - Or. angl. Conformément aux dispositions de l'article 2, la République d'Autriche désigne comme Autorité Centrale le Ministère fédéral de la Justice, A-1016 Wien, Postfach 63. Période d'effet : 1/8/1985 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er octobre 1985 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement belge désigne comme Autorité Centrale chargée d'exercer les fonctions prévues dans la Convention le Ministère de la Justice, 4, place Poelaert B-1000 Bruxelles. Période d'effet : 1/2/1986 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003 - Or. angl. Concernant l’article 1.a de la Convention, la République de Bulgarie déclare que « résidence habituelle » signifie « l’adresse actuelle » de l’enfant, c’est-à-dire l’adresse à laquelle la personne a résidé pendant les six derniers mois. Période d'effet : 1/10/2003 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice en tant qu’autorité centrale avec l’adresse suivante : République de Bulgarie, Sofia 1040, n° 1 Slanvianska str. Période d'effet : 1/10/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans les cas prévus par les articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde peuvent être refusées pour tout motif prévu à l'article 10, paragraphe 1, de la Convention. Période d'effet : 1/10/2003 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 juin 2003 - Or. angl. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu’elle demandera une traduction en langue bulgare de toute communication prévue à l’article 6 et de tout document prévu à l’article 13, transmis par des Etats qui ayant fait usage de la réserve, ont exclu l’application de l’article 6, paragraph 1.b en ce qui concerne les deux langues officielles du Conseil de l’Europe. Période d'effet : 1/10/2003 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 13 juin 1986 - Or. angl. Le Gouvernement de la République de Chypre désigne, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention, le Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, Nicosie, comme Autorité Centrale. Période d'effet : 1/10/1986 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 avril 1991 - Or. fr. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, la Convention ne s'appliquera pas aux territoires des Iles Féroé et du Groenland. Période d'effet : 1/8/1991 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 avril 1991 - Or. fr. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27, l'autorité centrale du Royaume de Danemark n'acceptera pas les communications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue (cf. paragraphe 3 de l'article 6). Période d'effet : 1/8/1991 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 avril 1991 - Or. fr. Le Royaume de Danemark se réserve, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pour tout motif prévu à l'article 10 (cf. article 17). Période d'effet : 1/8/1991 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 10 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 avril 1991 - Or. fr. En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, tout accord passé entre les Pays nordiques sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants sera appliqué entre ces pays à la place de la présente Convention. Période d'effet : 1/8/1991 -
Déclaration consignée dans une Communication de la Représentation Permanente du Danemark, datée du 7 septembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 7 septembre 2012 - Or. angl. Autorité centrale : Mme Merete Johansen, Special Advisor Ministry of Social Affairs and Integration The National Social Appeals Board Division of Family Affairs Amaliegade 25 DK - 1022 COPENHAGEN K Téléphone: +45 33 41 12 00 Fax: +45 33 41 13 30 Email: familiestyrelsen@famstyr.dk Mme Merete Johansen, contact direct : Téléphone: + 45 33 41 15 12 E-mail: mejo@famstyr.dk Période d'effet : 7/9/2012 -
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 30 mai 1984 - Or. esp. Conformément à l'article 27, l'Espagne fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention et se réserve le droit d'exclure l'application de la disposition de l'article 6, paragraphe 1 b) en refusant les communications rédigées en français ou en anglais ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Période d'effet : 1/9/1984 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne, en date du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1999 - Or. fr., et confirmée par une lettre en date du 9 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1999 - Or. fr. Autorité centrale : Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, San Bernardo, 45, 28071 Madrid, Espana. Période d'effet : 26/1/1999 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, datée du 5 mars 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 5 mars 2008 – Or. fr. Dans le cas où la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants serait étendue par le Royaume-Uni à Gibraltar, le Royaume de l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni est responsable pour les relations extérieures et qui est soumis à un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et elles exercent des compétences exclusivement internes qui ont leur origine et leur fondement dans la distribution et l'attribution des compétences effectuées par le Royaume-Uni, en conformité avec sa législation interne, dans sa condition d'Etat souverain duquel dépend le territoire non autonome mentionné. 3. Par conséquent, l'éventuelle participation des autorités gibraltariennes dans l'application de la présente Convention se comprendra réalisée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et il ne pourra pas être considéré qu'elle produit un changement en relation avec ce qui a été établi dans les deux paragraphes précédents. Période d'effet : 5/3/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mai 2001 - Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Estonie appliquera partiellement les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, et acceptera les communications rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais. Période d'effet : 1/9/2001 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mai 2001 - Or. angl. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la Justice comme Autorité centrale. Période d'effet : 1/9/2001 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 28 avril 1994 - Or. angl. La Finlande déclare, conformément à l'article 27 et à l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, qu'elle se réserve le droit de n'accepter que des communications rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais. Période d'effet : 1/8/1994 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 28 avril 1994 - Or. angl. La Finlande déclare, conformément à l'article 27 et à l'article 17 de la Convention, que dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la Convention, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour chacun des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 1/8/1994 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 28 avril 1994 - Or. angl. La Finlande déclare, conformément à l'article 20 paragraphe 2, que les accords entre les pays nordiques relatifs à la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde des enfants seront appliqués entre les pays nordiques à la place de cette Convention. Période d'effet : 1/8/1994 -
Déclaration consignée dans dans une lettre de la Représentation Permanente, en date du 27 avril 1994, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 28 avril 1994 - Or. angl. Conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la Convention, l'autorité centrale est le "Ministry of Justice, Eteläesplanadi 10, P.O. Box 1, FIN-00131 HELSINKI, téléphone +358-0-18251, téléfax +358-0-1825224". Les agents de liaison sont : M. Hannu Taimisto Senior Ministerial Secretary telephone +358-0-1825327 Mme Mirja Kurkinen Senior Ministerial Secretary telephone +358-0-1825321. Période d'effet : 28/4/1994 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice de la France, en date du 22 mai 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai 2003 – Or. fr. - et mise à jour par une lettre du Ministère de la Justice de la France, en date du 23 janvier 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 28 janvier 2008 – Or. fr. Le Gouvernement de la France déclare que l'autorité centrale aux fins de la Convention est le : Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale Direction des Affaires civiles et du Sceau Ministère de la Justice 13 Place Vendôme 75042 PARIS Cedex 01 France Tél.: +33 (1) 4477.6105 / Fax : +33 (1) 4477.6122 E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr Internet: www.justice.gouv.fr ENLEVEMENTS INTERNATIONAUX D'ENFANTS ET DROITS DE VISITE TRANSFRONTIERES Personnes à contacter : M. Michel RISPE Magistrat – Chef du bureau (langues de communication : français, espagnol, anglais) Tél.: +33 (1) 4477.6634 Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT Magistrat (langues de communication : français, anglais) Tél.: +33 (1) 4477.6548 Mme Hélène VOLANT Magistrat (langues de communication : français, anglais) Tél.: +33 (1) 4477.6676 Mlle Stéphanie LEURQUIN Juriste (langues de communication : français, anglais, espagnol) Tél.: +33 (1) 4477.6626 Mme Magali DOUMENQ Educatrice (langues de communication : français, anglais) Tél.: +33 (1) 4477.6675 Madame Arlette URIE Rédactrice (langue de communication : français) Tél.: +33 (1) 4477.6210 Mademoiselle Paule PERRIOLLAT Rédactrice (langues de communication : français, anglais) Tél.: +33 (1) 4477.6216 Mlle Vanessa TOGNETTI Rédactrice (langues de communication: français, anglais) Tél.: +33(1) 4477.6237. Période d'effet : 23/5/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1993 - Or. fr. Conformément à l'article 27 de la Convention, la Grèce déclare qu'elle fait usage de la possibilité prévue par l'article 6 paragraphe 3 de la Convention d'exclure les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans une de ces deux langues. Période d'effet : 1/7/1993 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1993 - Or. fr. Conformément à l'article 27 de la Convention, la Grèce déclare que conformément à l'article 17 paragraphe premier de la Convention, dans les cas des articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/7/1993 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 5 janvier 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1995 - Or. fr. Autorité Centrale : Mme Pari KONTODIOU Ministère de la Justice Direction de Préparation des Lois, Section 4 96 Ave. Mesogeion 115 27 ATHENES Tél : 77 14 186 Fax : 77 07 025 ou 77 14 186 Langue de communication : Anglais. Période d'effet : 6/1/1995 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 2004 - Or. angl. Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, pour ceux des motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1, alinéa a. Période d'effet : 1/6/2004 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 2004 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Hongrie nomme le Ministère de la Justice comme étant l'autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention. Période d'effet : 1/6/2004 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juin 1991 - Or. angl. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, l'Irlande se réserve le droit de refuser la reconnaissance ou l'exécution des décisions relatives à la garde dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, pour chacun des motifs énumérés à l'article 10. Période d'effet : 1/10/1991 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 juillet 1996 - Or. angl. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, l'Islande exclut les dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b., dans la mesure où elles prévoient que l'autorité centrale de l'Etat requis doit accepter les communications rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en français. Période d'effet : 1/11/1996 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 22 juillet 1996 - Or. angl. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, l'Islande fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/11/1996 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, datée du 2 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2006 - Or. angl., mise à jour dans une communication du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de l'Islande, datée du 4 décembre 2009, confirmée par une communication de la Représentation Permanente de l'Islande, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2009 - Or. angl. L'Islande déclare que l'autorité centrale désignée aux fins de la Convention est la: Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Skuggasund 150 Reykjavik Iceland tél.: +354 545 9000 fax.: +354 552 7340 Courriel: postur@dmr.stjr.is Période d'effet : 7/2/2006 -
Déclaration faite lors de la signature, le 20 mai 1980 - Or. it. Le Gouvernement italien a l'intention de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté de formuler les réserves prévues à l'article 17 de la Convention.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 27 février 1995, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 février 1995 - Or. fr. L'Italie retire les déclarations faites au moment de la signature de cette Convention, le 20 mai 1980, et désigne en tant qu'autorité centrale en application de l'article 2 de la Convention le: "MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Ufficio centrale per la giustizia minorile ROMA". Période d'effet : 1/6/1995 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle n'acceptera pas les communications rédigées en français ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 1/8/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'Autorité centrale est le Ministère de la Justice - Brivibas blvd 36, Riga, LV-1536, Lettonie (Tél. : +371.67036801, +371.67036716 ; fax : +371.67210823, +371.67285575 ; e-mail : tm.kanceleja@tm.gov.lv ). Période d'effet : 1/8/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002 - Or. angl. Conformément à l’article 2, la République de Macédoine a désigné le Ministère de la justice comme autorité centrale pour exercer les fonctions prévues par la Convention. Période d'effet : 1/3/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002 - Or. angl. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République de Macédoine se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en anglais ou en français ou accompagnées d'une traduction dans une de ces deux langues. Période d'effet : 1/3/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002 - Or. angl. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Macédoine se réserve le droit dans les cas prévus aux articles 8 et 9, de refuser la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants pour les motifs prévus à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention. Période d'effet : 1/3/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997 - Or. fr. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein n'applique pas l'article 6, paragraphe 1, lettre b. Période d'effet : 1/8/1997 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 17 avril 1997 - Or. fr. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein, pour les raisons prévues dans l'article 10, paragraphe 1, lettres a, b et d, n'applique pas dans les cas contenus dans les articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants. Période d'effet : 1/8/1997 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente du Liechtenstein, en date du 24 juin 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 25 juin 1997 - Or. fr. Conformément à l'article 2, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein est l'autorité qui a pouvoir d'exercer les fonctions prévues dans la susdite Convention. Le Gouvernement se réserve le droit de déléguer de telles fonctions à un Ministère ou à un office placé sous la direction de ce dernier. Période d'effet : 1/8/1997 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 janvier 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lituanie déclare que, dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la Convention ou un de ces articles, la République de Lituanie se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pour tout motif prévu à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/5/2003 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 janvier 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera l’autorité centrale chargée d’exercer les fonctions prévues dans la Convention. Période d'effet : 1/5/2003 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 mai 1983 - Or. fr. J'ai l'honneur de vous notifier que l'Autorité Centrale qui exercera les fonctions prévues dans cette Convention est, au Luxembourg, le Procureur Général d'Etat. Période d'effet : 1/9/1983 -
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de Malte, en date du 18 novembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 24 novembre 1994 - Or. angl. - et confirmée dans l’instrument de ratification déposé le 22 octobre 1999 - Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, Malte se réserve le droit d'exclure une partie de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b., en n'acceptant pas les communications en français ou celles accompagnées d'une traduction en français. Période d'effet : 1/2/2000 -
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de Malte, en date du 18 novembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 24 novembre 1994 - Or. angl. - et confirmée dans l’instrument de ratification déposé le 22 octobre 1999 - Or. angl. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, Malte se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde, dans les cas visés aux articles 8 et 9 ou l'un ou l'autre de ces articles, pour l'un des motifs prévus à l'article 10, paragraphe 1 (a, b, c et d). Période d'effet : 1/2/2000 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de Malte, en date du 18 novembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 24 novembre 1994 - Or. angl. - et confirmée dans l’instrument de ratification déposé le 22 octobre 1999 - Or. angl. En application de l'article 2, paragraphe 1, l'autorité centrale maltaise désignée pour exercer les fonctions prévues dans la présente convention est le "Director of Child and Family Affairs, Department of Social and Family Affairs, 469 St Joseph Road, St. Venera, Malta". Période d'effet : 1/2/2000 -
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Moldova, en date du 12 janvier 2004, déposée avec l'instrument de ratification, le 14 janvier 2004 – Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, le Ministère de l'Education de la République de Moldova a été désigné comme étant l'autorité centrale responsable de sa mise en oeuvre. Période d'effet : 1/5/2004 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Serbie-Monténégro, datée du 22 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 22 février 2006 - Or. angl. - et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, en date du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - Or. angl. L'autorité centrale désignée par la République de Monténégro en application de l'article 2 de la Convention est: Ministry of Justice of the Republic of Montenegro No. 3, Vuka Karadzica St. 81000 Podgorica Tel: + 381 81 407 502 Fax: + 381 81 407 515 [Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 967e réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.] Période d'effet : 6/6/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 1989 - Or. angl. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, le Gouvernement de la Norvège fait la réserve selon laquelle dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 1/5/1989 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 1989 - Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, la Norvège se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 1/5/1989 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de Norvège, en date du 19 mai 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 22 mai 1989 - Or. angl. La Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980 a été signée par la Norvège le 17 janvier 1989. J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère Royal de la Justice et de la Police, département des affaires civiles, a été désigné comme autorité centrale aux fins de cette Convention: Ministère Royal de la Justice et de la Police département des affaires civiles Postboks 8005 Dep 0030 Norway Tél.: +4.22.24.54.51 Agents de liaison (*) Mme Linn Krogsveen Conseiller Email: linn.krogsveen@jd.dep.no M. Jonas Haugsvold Conseiller Email: jonas.haugsvold@jd.dep.no [(*) Note du Secrétariat: Cette information a été mise à jour par une communication du Ministère de la Justice et de la Police de Norvège, datée du 20 novembre 2009, confirmée par une communication du Représentant Permanent de la Norvège, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le 25 novembre 2009 - Or. angl.] Période d'effet : 22/5/1989 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de Norvège, en date du 19 mai 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 22 mai 1989 - Or. angl. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Norvège déclare que les accords entre pays nordiques relatifs à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de cette Convention. Période d'effet : 22/5/1989 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation - Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/9/1990 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 23 mai 1990 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie qu'en vertu de l'article 2 de la Convention, l'autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention est pour le Royaume en Europe : Le Ministère de la Justice à La Haye. Période d'effet : 1/9/1990 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 29 juin 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 2 juillet 1990 En vertu de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxembourg le 20 mai 1980, dont l'instrument d'acceptation a été déposé par le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe), le 23 mai 1990, j'ai l'honneur de faire, de la part de mon Gouvernement, la déclaration suivante : "Le Gouvernement des Pays-Bas considère que l'autorisation pour l'exécution d'une décision de restitution d'un enfant au sens de ladite Convention peut être refusée chaque fois qu'une telle action serait en violation des principes contenus dans la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950". A la suite d'une omission, cette déclaration ne vous a pas été communiquée, en tant que dépositaire, lors du dépôt de l'instrument d'acceptation. Le Gouvernement des Pays-bas rectifie ce jour cette erreur matérielle en vous communiquant le texte de ladite déclaration qui prendra effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de mon pays. Période d'effet : 1/9/1990 -
Déclaration transmise par Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 19 septembre 1995, enregistrée au Secrétariat Général, le 21 septembre 1995 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie que, en vertu de l'article 2 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, l'autorité centrale responsable de l'exécution de ladite Convention a été modifiée et est, à compter du 1er septembre 1995 : Legal Affairs Support Unit, Prevention, Youth Protection and Probation Service Ministry of Justice The Hague Personnes à contacter Mme C.A.H. Aben; Tél: (070) 370 62 52 M. J.A.T. Vroomans; Tél: (070) 370 77 59 M. W.J. Augustijn; Tél: (070) 370 62 14; Fax: (070) 370 79 17 Période d'effet : 21/9/1995 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Pologne, en date du 8 novembre 1995, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 novembre 1995 - Or. fr. La République de Pologne déclare qu'elle demandera de joindre la traduction en langue polonaise de toute communication visée par l'article 6 et de tout document visé par l'article 13, transmis par les Etats qui, ayant fait usage de la réserve, ont exclu l'application de l'intégralité de l'article 6, paragraphe 1.b, en ce qui concerne les deux langues officielles du Conseil de l'Europe. Période d'effet : 13/11/1995 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Pologne, en date du 8 novembre 1995, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 novembre 1995 - Or. fr. Conformément à l'article 17 de la Convention, dans les cas prévus par les articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution relatives à la garde pourront être refusées pour chacun des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 13/11/1995 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Pologne, en date du 8 novembre 1995, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 novembre 1995 - Or. fr. L'autorité centrale compétente de Pologne désignée en vertu de l'article 2 est le Ministère de la Justice, qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention. Période d'effet : 13/11/1995 -
Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d'affaires a.i. du Portugal, en date du 26 juillet 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 26 juillet 2010 – Or. fr. Le Gouvernement du Portugal déclare que les informations relatives à l'autorité centrale désignée aux fins de la Convention sont modifiées comme suit : DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Avenida Almirante Reis, 72 1150-020 LISBOA Portugal Tél : +351 (21) 11 42 500 Fax: +351 (21) 317 61 71 E-mail : correio.dgrs@dgrs.mj.pt Personnes à contacter: Mme Leonor FURTADO Directrice Générale Mme Natércia FORTUNATO Chef de Division (langues de communication : portugais, anglais, français, espagnol) M. António DELICADO Coordinateur AC (langues de communication : portugais, anglais, espagnol) Mme Zulmira SIMAS (langues de communication : portugais, anglais, français) Mme Margarida ESTALISNAU (langues de communication : portugais, français, anglais) Période d'effet : 26/7/2010 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la République tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 mars 2000 - Or. angl./tch., mise à jour dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le 11 décembre 2009 - Or. angl. Conformément à l’article 2 de la Convention, la République tchèque désigne comme autorité centrale pour exercer les fonctions prévues dans la Convention: Office for International Legal Protection of Children (Urad pro mezinárodneprávni ochranu deti) Šilingrovo námesti 3 / 4 602 00 Brno République tchèque Téléphone: +420 542 215 522, +420 542 215 443 Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900 Email: podatelna@umpod.cz Période d'effet : 1/7/2000 -
Réserve consignée dans une Note Verbale de la République tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 mars 2000 - Or. angl./tch. Conformément à l’article 17, paragraphe 1 de la Convention, la République tchèque fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 de la Convention, la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde des enfants où le rétablissement de la garde des enfants pourront être refusés pour ceux des motifs prévus à l’article 10, paragraphe 1 de la Convention. Période d'effet : 1/7/2000 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 mai 2004 - Or. angl. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie déclare que, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants peut être refusée pour les motifs prévus à l'article 10 de la Convention. Période d'effet : 1/9/2004 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Roumanie, datée du 9 mars 2009, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 mars 2009 – Or. angl., mise à jour par une lettre du Représentant Permanent de la Roumanie, datée du 21 janvier 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 janvier 2010 - Or. angl. En application de l'article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que les coordonnées de l'autorité centrale en Roumanie ont été mises à jour comme suit : a) Langue anglaise: Ministry of Justice Department of International Law and Treaties Unit of judicial cooperation in civil and commercial matters Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel. : +40.37204.1077 ; +40.37204.1078 (Cabinet Director) Tel. : +40.37204.1083 ; +40.37204.1217 ; +40.37204.1218 Fax : +40.37204.1079 Internet : www.just.ro ; Email : ddit@just.ro Contact person : Viviana ONACA Ph.d, Director, RO, EN and FR b) Langue française: Ministère de la Justice Direction du Droit International et des Traités Bureau de Coopération internationale en matière civil et commerciale Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tél. : +40.37204.1077 ; +40.37204.1078 (Cabinet du Directeur) Tél. : +40.37204.1083 ; +40.37204.1217 ; +40.37204.1218 Fax : +40.37204.1079 Internet : www.just.ro ; Email : ddit@just.ro Agent de liaison : Dr. Viviana ONACA, Directeur, RO, EN et FR c) Langue roumaine: Ministerul Justitiei Directia Drept international si Tratate Serviciul Cooperare judiciara internationala în materie civila Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel. : +40.37204.1077 ; +40.37204.1078 (Cabinet Director) Tel. : +40.37204.1083 ; +40.37204.1217 ; +40.37204.1218 Fax : +40.37204.1079 Internet : www.just.ro ; Email : ddit@just.ro Persoana de contact: Dr. Viviana ONACA, Director, RO, EN si FR Période d'effet : 11/3/2009 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 avril 1986 - Or. angl. Conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 17 de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser, pour l'un des motifs prévus à l'article 10, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles. Période d'effet : 1/8/1986 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 avril 1986 - Or. angl. La Convention est ratifiée à l'égard du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord seulement. Période d'effet : 1/8/1986 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, datée du 18 avril 1986, remise au Secrétaire Général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 avril 1986 - Or. angl. Afin d'éviter tout doute, le Royaume-Uni interprétera l'article 20, paragraphe 1, de cette Convention comme couvrant notamment toutes les obligations que le Royaume-Uni peut avoir à l'égard d'un Etat, non partie à cette Convention, en vertu de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980. Période d'effet : 1/8/1986 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 11 novembre 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 1986 - Or. angl. Autorité centrale : Pour l'Angleterre et le pays de Galles : The Lord Chancellor's Department, Trevelyan House, 30 Great Peter Street, GB-LONDON SW1P 2BY. Période d'effet : 13/11/1986 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 26 juin 1991, enrégistrée au Secrétariat Général le 1er juillet 1991 - Or. angl. J'ai l'honneur de référer à la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ratifiée par le Royaume-Uni le 21 avril 1986. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, je déclare, de la part du Gouvernement du Royaume-Uni, que ladite Convention s'appliquera à l'Isle de Man. Période d'effet : 1/11/1991 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 15 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1996 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention sera étendue aux Iles Malouines. Période d'effet : 1/3/1997 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 15 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 18 novembre 1996 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, le Royaume-Uni désigne comme Autorité centrale pour les Iles Malouines: «the Governor, Government House, Stanley, Falkland Islands». Période d'effet : 1/3/1997 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 5 mai 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 6 mai 1998 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention sera étendue aux Iles Caïman. Période d'effet : 1/9/1998 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 5 mai 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 6 mai 1998 - Or. angl.- et amendée par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 11 septembre 1999, enregistrée le 14 septembre 1998 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni désigne comme autorité centrale pour les Iles Caïman: “The Attorney General, Government Administration Building, Grand Cayman, Cayman Islands”. Période d'effet : 1/9/1998 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 14 octobre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1998 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention sera étendue à Montserrat. Période d'effet : 1/2/1999 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 14 octobre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1998 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni désigne comme autorité centrale pour Montserrat: “The Attorney General, Attorney General's Chambers, Montserrat, West Indies”. Période d'effet : 1/2/1999 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 15 décembre 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 16 décembre 2005 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention est étendue au Bailliage de Jersey. Période d'effet : 1/4/2006 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, datée du 13 juin 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2007 – Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention est étendue à Anguilla, s'agissant d'un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. Période d'effet : 1/10/2007 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Serbie-Monténégro, datée du 22 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 22 février 2006 - Or. angl. - et actualisée par une lettre de la Représentante Permanente de la Serbie, datée du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juillet 2006 - Or. angl. L'autorité centrale désignée par la Serbie en application de l'article 2 de la Convention est : Ministry of Justice of the Republic of Serbia 1100 Belgrade, No. 22-26, Nemanjina St. Tel: + 381 11 3616-548 / 3616 549 Fax: + 381 11 3616 419 / 685 672 Période d'effet : 22/2/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2001 - Or. angl. La République slovaque, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, exclut l’application des dispositions du paragraphe 1.b de cet article. Période d'effet : 1/9/2001 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Slovaquie, en date du 12 juillet 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet 2001 - Or. angl. Conformément à l'Article 2 de la Convention, la République slovaque nomme l'autorité centrale suivante : Centre pour la protection juridique internationale des enfants et de la jeunesse Špitálska 6 P.O. Box 57 814 99 Bratislava République slovaque Période d'effet : 1/9/2001 -
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 28 mars 1989 - Or. angl. Conformément aux dispositions des articles 27 et 17, la Suède fait la réserve selon laquelle dans les cas prévus aux articles 8 et 9, ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Période d'effet : 1/7/1989 -
Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 28 mars 1989 - Or. angl. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Suède déclare que les accords entre les pays nordiques concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de la présente Convention. Période d'effet : 1/7/1989 -
Déclaration contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 28 mars 1989 - Or. angl. Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère des Affaires étrangères, B.P. 16121, S-10323 STOCKHOLM, est désigné comme autorité centrale. Période d'effet : 1/7/1989 -
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 septembre 1983 - Or. fr. Conformément à l'article 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l'article 17 selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour le motif prévu à l'article 10, 1er alinéa, lettre d, de la Convention. Période d'effet : 1/1/1984 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 septembre 1983 - Or. fr. En application de l'article 2 du Titre I de la Convention, la Suisse désigne comme Autorité Centrale l'Office Fédéral de la Justice. Période d'effet : 1/1/1984 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de Turquie, en date du 7 avril 2000, enregistrée le 10 avril 2000 - Or. fr. En référence à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants que la Turquie a ratifiée le 8 février 2000, je voudrais porter à votre connaissance que mes autorités désignent la Direction Générale du Droit International et des Relations Extérieures du Ministère de la Justice, en tant qu’autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans ladite Convention. Les coordonnées de la Direction en question sont les suivantes : Adalet Bakanligi Uluslararasi Hukuk ve Dis Iiliskiler Genel Müdürlügü BAKANLIKLAR - KIZILAY ANKARA Tél. 312 425 84 97 Fax 312 425 02 90. Période d'effet : 1/6/2000 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juillet 2008 - Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, l'Ukraine déclare que tout document prévu à l'article 13 et toute communication transmis à l'Ukraine par les Etats ayant fait usage de la réserve quant à l'exclusion de l'application de l'article 6, paragraphe 1.b, devront être rédigés en ukrainien ou contenir leur traduction en ukrainien. Période d'effet : 1/11/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juillet 2008 - Or. angl. Conformément à l'article 17 de la Convention, l'Ukraine déclare que, pour tout motif prévu à l'article 10 de la Convention, existant dans les cas prévus par les articles 8 et 9, l'Ukraine se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde lui étant adressée. Période d'effet : 1/11/2008 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juillet 2008 - Or. angl. Conformément à l'article 2 de la Convention, l'Ukraine déclare que le Ministère de la Justice de l'Ukraine est l'autorité centrale de l'Ukraine désignée pour exercer les fonctions prévues par la Convention. Période d'effet : 1/11/2008 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |