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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 092
Situation au 25/5/2013
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 février 1982 - Or. angl./all. En conformité avec l'article 13.1, la République d'Autriche déclare qu'elle exclut entièrement l'application du pararaphe 1 b. de l'article 6. Période d'effet : 16/3/1982 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 février 1982 - Or. angl./all. Conformément à l'article 8 de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, la République d'Autriche déclare que les autorités expéditrices visées à l'article 2.1 de l'Accord sont les tribunaux d'instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles, l'autorité réceptrice visée à l'article 2.2 de l'Accord est le Ministère Fédéral de la Justice. Période d'effet : 16/3/1982 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 28 mars 2000 - Or. angl. Conformément à l’article 2 de l’Accord, la République d’Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et comme autorité centrale réceptrice. Période d'effet : 29/4/2000 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 10 mai 1978 - Or. fr. Conformément à l'article 8 de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, le Gouvernement belge a désigné le Ministère de la Justice, 4, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, comme autorité centrale pour la transmission et la réception des demandes d'assistance judiciaire. Période d'effet : 11/6/1978 -
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine déposée avec l'instrument de ratification, le 30 avril 2009 - Or. angl. Conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l'Accord, la Bosnie-Herzégovine déclare que l’autorité centrale responsable de la réception et la transmission des demandes d'assistance judiciaire en Bosnie-Herzégovine est : Le Ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine Trg Bosne i Hercegovine 1 71000 SARAJEVO Période d'effet : 31/5/2009 -
Réserve faite lors de la signature, le 27 novembre 1995 - Or. fr. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'Accord, la République de Bulgarie déclare qu'elle exclut entièrement l'application de l'article 6, paragraphe 1(b). Période d'effet : 1/7/1996 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 31 mai 1996 - Or. fr. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'Accord, la République de Bulgarie déclare qu'elle exclut entièrement l'application de l'article 6, paragraphe 1(b). Période d'effet : 1/7/1996 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 31 mai 1996 - Or. fr. Conformément à l'article 8 de l'Accord, la République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice en tant qu'autorité centrale expéditrice et réceptrice, chargée de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire. Période d'effet : 1/7/1996 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, datée du 11 octobre 1979, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le même jour - Or. angl. Conformément à l'article 8 de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaires, j'ai l'honneur de vous informer que l'autorité expéditrice et réceptrice mentionnée dans l'article 2 par. 1 et 2 de l'Accord est, au Royaume du Danemark : The Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K, Denmark. Période d'effet : 12/11/1979 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne, en date du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1999 - Or. fr., confirmée par une lettre en date du 9 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1999 - Or. fr. et mise à jour par une Déclaration communiquée par le Ministère de la Justice d’Espagne, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 2006 - Or. angl. Autorité centrale : Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia c/ San Bernardo, n° 62 29071 Madrid Espana. Période d'effet : 26/1/1999 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, datée du 5 mars 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 5 mars 2008 – Or. fr. Dans le cas où l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, le Royaume de l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni est responsable pour les relations extérieures et qui est soumis à un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et elles exercent des compétences exclusivement internes qui ont leur origine et leur fondement dans la distribution et l'attribution des compétences effectuées par le Royaume-Uni, en conformité avec sa législation interne, dans sa condition d'Etat souverain duquel dépend le territoire non autonome mentionné. 3. Par conséquent, l'éventuelle participation des autorités gibraltariennes dans l'application du présent Accord se comprendra réalisée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et il ne pourra pas être considéré qu'elle produit un changement en relation avec ce qui a été établi dans les deux paragraphes précédents. Période d'effet : 5/3/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre 1998 - Or. angl./est. La République d'Estonie déclare ne pas accepter de document établi en français ou accompagné d'une traduction en français si ce document n'a pas été traduit en anglais ou en estonien. Période d'effet : 17/1/1999 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 décembre 1998 - Or. angl./est. La République d'Estonie désigne le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice aux fins d'application de l'article 2 de l'Accord. Période d'effet : 17/1/1999 -
Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 26 juin 1980 - Or. angl. En vertu de l'article 13, la Finlande fait une réserve au paragraphe 1.b de l'article 6, selon laquelle elle n'acceptera pas la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils seront rédigés en langue française ou lorsqu'ils seront accompagnés d'une traduction dans cette langue. Période d'effet : 27/7/1980 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 26 juin 1980 - Or. angl. En vertu de l'article 8, la Finlande déclare, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, que le Ministère de la Justice est désigné en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice. Période d'effet : 27/7/1980 -
Réserve consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 21 décembre 1979 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de l'Accord, le Gouvernement français déclare que, par application de l'article 6, paragraphe 1.b, il ne donnera suite qu'aux demandes d'assistance judiciaire rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française. Période d'effet : 22/1/1980 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 21 décembre 1979 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'Accord, l'autorité désignée pour agir en France en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice est le "Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13 Place Vendôme, Paris Cedex 01". Période d'effet : 22/1/1980 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation déposé le 17 juillet 2006 - Or. angl. La Géorgie déclare, que jusqu'à l'entière restauration de l’intégrité territoriale de la Géorgie, l’Accord s’appliquera aux territoires sur lesquels la Géorgie exerce son entière juridiction. Période d'effet : 18/8/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument d'approbation déposé le 17 juillet 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'Accord, la Géorgie déclare que la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toute autre information devront être rédigés en anglais. En cas de rédaction dans une autre langue, les documents devront être accompagnés d’une traduction en anglais. Période d'effet : 18/8/2006 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, datée du 1er août 2006 et enregistrée le même jour auprès du Secrétariat Général – Or. angl. La Géorgie déclare que, conformément à l’article 2 de l’Accord, le Ministère de la Justice de la Géorgie a été désigné comme l'autorité centrale de transmission et de réception des demandes d'assistance judiciaire (30, Rustaveli Avenue, TBILISI 0146, GEORGIE, Tél. +995-32-75-82-10/82-77/82-78, Fax.: +995-32-75-82-76/82-29, Email: Intlawdep@justice.gov.ge, Internet: www.justice.gov.ge) [Note du Secrétariat : Les informations de contact ont été mises à jour par une lettre du Représentant Permanent de la Géorgie, datée du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juin 2008 - Or.angl.] Période d'effet : 18/8/2006 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Grèce, en date du 19 novembre 1982, enregistrée au Secrétariat Général le 29 novembre 1982 - Or. fr. J'ai l'honneur de vous informer, conformément à l'article 8 de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, que l'Autorité grecque expéditrice (art. 2.1) et réceptrice (art. 2.2) des demandes d'assistance judiciaire est la suivante : Ypourgeio Dikaiosynis (Ministère de la Justice), rue Zinonos 2, ATHENES - Grèce Période d'effet : 29/11/1982 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Irlande, en date du 31 août 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 4 septembre 1998 - Or. angl. Conformément à l'article 8 de l'Accord, la nouvelle adresse de l'Autorité centrale expéditrice et réceptrice au titre de l'article 2, paragraphes 1 et 2, est la suivante : Legal Aid Board, 4th Floor, St. Stephen's Green House, Earlsfort Terrace,Dublin 2, Ireland. Période d'effet : 4/9/1998 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 19 mai 1983, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 juin 1983 - Or. it. Conformément à l'article 2, par. 1 et 2 dudit Accord, l'Autorité italienne désignée en vue de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire est la suivante : Ministero di Grazia et Giustizia, Direzione Generale Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, Rome. Période d'effet : 7/7/1983 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2001 - Or. angl. Conformément à l'article 8 de l'Accord, la République de Lettonie déclare que l'autorité expéditrice et centrale réceptrice de la République de Lettonie désignée en application de l'article 2 est : Le Ministère de la Justice Brivibas blvd 36 Riga, LV-1536 Latvia Fax: (+371) 67285575 Téléphone: (+371) 67036801; 67036716. Période d'effet : 1/7/2001 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 8 de l'Accord, la République de Macédoine déclare que le Ministère de la Justice de la République de Macédoine est désigné comme étant l’autorité expéditrice et réceptrice en application de l'article 2 (1) et (2) de l’Accord. Période d'effet : 16/2/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, la République de Macédoine déclare exclure l'application de l'article 6, paragraphe 1.b. Période d'effet : 16/2/2003 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 octobre 1996 - Or. angl. La République de Lituanie déclare que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Accord, le Ministère de la Justice et le Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie doivent être considérés comme autorités expéditrices, et le Ministère de la Justice (Gedimino av. 30/1, Vilnius 2600, Lithuania, tél. (370.2) 62.46.70; fax : (370.2) 62.59.40) comme autorité centrale réceptrice. Période d'effet : 17/11/1996 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, en date du 29 juillet 1977, enregistrée au Secrétariat Général le 8 août 1977 - Or. fr. Le Gouvernement luxembourgeois a désigné le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice chargées des demandes d'assistance judiciaire, conformément à l'article 2 de l'Accord: Ministère de la Justice 13 Rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L – 1468 Luxembourg. [Note du Secrétariat: L'adresse de l'autorité competente a été mise à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg, datée du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010 - Or. fr.] Période d'effet : 8/8/1977 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé par l'union d'état de Serbie-Monténégro, le 9 février 2005 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'Accord, la Serbie-Monténégro exclut totalement l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa b, de l'Accord. [Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 967e réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.] Période d'effet : 6/6/2006 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Serbie-Monténégro déposée avec l'instrument de ratification, le 9 février 2005 - Or. angl. - et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, en date du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 8 de l'Accord, la République du Monténégro informe que , au titre de l'article 2, paragraphes 1 et 2 de l'Accord, elle désigne en tant qu'autorité expéditrice pour transmettre les demandes d'assistance judiciaire aux autorités étrangères et en tant qu'autorité centrale pour réceptionner les demandes d'assistance judiciaire émanant d'autres Parties contractantes: Ministère de la Justice de la République du Monténégro No. 3, Vuka Karadzica St. 81000 Podgorica [Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 967e réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.] Période d'effet : 6/6/2006 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Norvège, en date du 24 juin 1977, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl. Selon l'article 8 de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, j'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de Justice et Police a été désigné comme autorité compétente en vue de transmettre et de recevoir, et de donner suite à des demandes d'assistance judiciaire, conformément à l'article 2 dudit Accord. Période d'effet : 25/7/1977 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 12 mars 1992 - Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Accord pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 13/4/1992 -
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 12 mars 1992 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorité centrale réceptrice mentionnée à l'article 2, paragraphe 2 de l'Accord, le bureau d'assistance judiciaire du ressort de la Cour de Justice de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement van's-Gravenhage). Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1 de l'Accord, les bureaux d'assistance judiciaire du ressort de chaque Cour de Justice (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen). Période d'effet : 13/4/1992 -
Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas est actuellement composé de trois parties: les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. Avec effet au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. A partir de cette date, le Royaume se composera de quatre parties: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus.Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises: ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et Sint Maarten. Les autres îles qui ont jusqu'à présent fait partie des Antilles néerlandaises – Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi "la partie caribéenne des Pays-Bas". Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur mise en œuvre. En outre, un certain nombre d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à compter du 1o Octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration – concernant le Protocole n ° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales reconaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel - sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords qui s'appliquent à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera bientôt fourni. Annexe - Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010 - Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74) - Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74A) - Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082) - Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90) - Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92) - Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) - Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999) - Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121) - Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) - Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) - Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190) - Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191) - Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Période d'effet : 1/10/2010 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Pologne, en date du 14 mars 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 mars 1997 - Or. fr. Conformément à l'article 8 de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, la République de Pologne déclare que les autorités expéditrices visées à l'article 2, paragraphe 1, de l'Accord sont les présidents des Tribunaux des voivodies, l'autorité centrale réceptrice visée à l'article 2, paragraphe 2, de l'Accord est le Ministère de la Justice. Période d'effet : 19/4/1997 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 juin 1986 - Or. port. Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1 de l'Accord, le Gouvernement de la République portugaise exclut l'application en tout des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. de l'Accord. Période d'effet : 17/7/1986 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 8 octobre 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 1986 - Or. fr. Autorité expéditrice visée à l'article 2, paragraphe 1, et Autorité centrale réceptrice visée à l'article 2, paragraphe 2 : Direction Générale des Services Judiciaires, Ministère de la Justice, Praça do Comércio, P-1100 LISBOA. Période d'effet : 10/10/1986 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la République tchèque, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le 8 septembre 2000 - Or. angl./tch. Conformément à l’article 8 de l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, la République tchèque déclare que l’autorité expéditrice et l’autorité centrale réceptrice aux fins d'application de l'article 2, paragraphes 1 et 2 de l'Accord, est le Ministère de la Justice de la République tchèque, Praha 2, Vyšehradská 16. Période d'effet : 9/10/2000 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 février 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'Accord, la Roumanie déclare exclure l'application en tout des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. Période d'effet : 16/3/2006 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Roumanie, datée du 9 mars 2009, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 mars 2009 – Or. angl., mise à jour par une lettre du Représentant Permanent de la Roumanie, datée du 21 janvier 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 janvier 2010 - Or. angl. En application de l'article 2 de l'Accord, la Roumanie déclare que les coordonnées de l'autorité en Roumanie désignée comme l'autorité centrale expéditrice ainsi que comme l'autorité centrale réceptrice ont été mises à jour comme suit : a) Langue anglaise: Ministry of Justice Department of International Law and Treaties Unit of judicial cooperation in civil and commercial matters Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel. : +40.37204.1077 ; +40.37204.1078 (Cabinet Director) Tel. : +40.37204.1083 ; +40.37204.1217 ; +40.37204.1218 Fax : +40.37204.1079 Internet : www.just.ro ; Email : ddit@just.ro Contact person : Viviana ONACA Ph.d, Director, RO, EN and FR b) Langue française: Ministère de la Justice Direction du Droit International et des Traités Bureau de Coopération internationale en matière civil et commerciale Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tél. : +40.37204.1077 ; +40.37204.1078 (Cabinet du Directeur) Tél. : +40.37204.1083 ; +40.37204.1217 ; +40.37204.1218 Fax : +40.37204.1079 Internet : www.just.ro ; Email : ddit@just.ro Agent de liaison : Dr. Viviana ONACA, Directeur, RO, EN et FR c) Langue roumaine: Ministerul Justitiei Directia Drept international si Tratate Serviciul Cooperare judiciara internationala în materie civila Strada Apollodor 17 Sector 5 Bucuresti, Cod 050741 Tel. : +40.37204.1077 ; +40.37204.1078 (Cabinet Director) Tel. : +40.37204.1083 ; +40.37204.1217 ; +40.37204.1218 Fax : +40.37204.1079 Internet : www.just.ro ; Email : ddit@just.ro Persoana de contact: Dr. Viviana ONACA, Director, RO, EN si FR Période d'effet : 11/3/2009 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 25 avril 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 27 avril 1990 - Or. angl. Pour l'Angleterre et le Pays de Galles : The Area Director, No. 14 Legal Area, 29-37 Red Lion Street, LONDON WC1R 4PP; Pour l'Ecosse : The Secretary, The Scottish Legal Aid Board, 44 Drumsheugh Gardens, EDINBURGH EH3 7YR; Pour l'Irlande du Nord : The Liaison Officer, The Legal Aid Department, The Law Society of Northern Ireland, Bedford House, Bedford Street, BELFAST BT2 7FL. Période d'effet : 27/4/1990 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 15 mai 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 18 mai 1995 - Or. angl. Conformément à l'article 12, paragraphe 2 de l'Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que l'Accord s'appliquera à l'Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. Période d'effet : 19/6/1995 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 février 2005 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, la Serbie-Monténégro exclut totalement l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa b, de l’Accord. Période d'effet : 10/3/2005 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Serbie-Monténégro déposée avec l'instrument de ratification, le 9 février 2005 - Or. angl. - et actualisée par une lettre de la Représentante Permanente de la Serbie, datée du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juillet 2006 - Or. angl. Conformément à l’article 8 de l’Accord, la Serbie-Monténégro informe que , au titre de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de l’Accord, elle désigne en tant qu’autorité expéditrice pour transmettre les demandes d’assistance judiciaire aux autorités étrangères et en tant qu’autorité centrale pour réceptionner les demandes d’assistance judiciaire émanant d’autres Parties contractantes, à savoir: . Ministère de la Justice de la République de Serbie 11000 Belgrade, No. 22-24, Nemanjina St. Période d'effet : 10/3/2005 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, en date du 6 novembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000 - Or. angl. L'Autorité centrale est la suivante : Ministère de la Justice Département des affaires pénales et de l'entraide judiciaire internationale Autorité centrale S-103 33 STOCKHOLM Suède Téléphone : +46.8.405.45.00 (Secrétariat) Fax : +46.8.405.46.76 E.mail: birs@justice.ministry.se Période d'effet : 24/11/2000 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er décembre 1994 - Or. fr. Conformément à l'article 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l'annexe en tant qu'autorités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l'article 2 de la Convention. Les demandes émanant de l'étranger pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes. Dans la mesure où l'assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police. (*) 1. Autorités centrales cantonales Une liste des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l'adresse suivante : http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.htm Pour déterminer l'autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter, en ligne, la banque de données des localités et tribunaux suisses à l'adresse suivante : http://www.elorge.admin.ch 2. Autorité fédérale Département fédéral de Justice et Police Office fédéral de la Justice 3003 Berne Tél. : + 41 31 323 88 64 Fax : ++4131 322 78 64 (*) Dernière mise à jour : consignée dans une communication de la Représentation Permanente de la Suisse, en date du 16 janvier 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 16 janvier 2013 – Or. fr. Période d'effet : 2/1/1995 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er décembre 1994 - Or. fr. Conformément aux articles 13 et 14, la Suisse déclare que, s'agissant de l'article 6, la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. annexe) (*). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnées d'une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas. (*) Note du Secrétariat : L'annexe contenant la liste des autorités centrales cantonales est indiquée in extenso dans la déclaration suisse au titre de l'article 2. Période d'effet : 2/1/1995 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 10 juin 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 14 juin 1983 - Or. fr. Autorité expéditrice visée à l'article 2, paragraphe 1, et Autorité centrale réceptrice visée à l'article 2, paragraphe 2 : Ministère de la Justice, Département des Affaires Judiciaires, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Bakanliklar, ANKARA Période d'effet : 14/6/1983 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |