Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 070

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs

Situation au 24/5/2013

 

    Albanie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 2003 - Or. angl./alb.

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en langue albanaise.
Période d'effet : 23/1/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 2003 - Or. angl./alb.

Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit de :

a) refuser l’exécution si elle estime que la condamnation concerne une infraction d’ordre fiscal ou religieux (Annexe I, a);
b) refuser l’exécution d’une sanction prononcée en raison d’un fait qui, conformément à la loi de la république d'Albanie, aurait été de la compétence exclusive d’une autorité administrative (Annexe I, b);
c) refuser l’exécution d’un jugement répressif européen rendu par les autorités de l’Etat requérant à une date où l’action pénale pour l’infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi (Annexe I, c);
d) de refuser l’application des dispositions de l’article 8 dans les cas où il a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l’équivalence des actes accomplis dans l’Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription (Annexe I, e).
Période d'effet : 23/1/2004 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Autriche :


Déclaration faite lors de la signature, le 28 mai 1970 - Or. all.

Au moment de la signature de ladite Convention, le Ministre de la Justice de la République d'Autriche a déclaré que son Gouvernement souhaite se prévaloir des réserves prévues aux points a, b et c de l'Annexe I de la Convention.         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er avril 1980 - Or. angl/all.

L'Autriche refusera l'exécution dans la mesure où le jugement prononcera une déchéance.
Période d'effet : 1/7/1980 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er avril 1980 - Or. angl/all.

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, paragraphe 3, les demandes d'exécution et les pièces annexes qui ne sont pas rédigées en allemand, en français ou en anglais doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Période d'effet : 1/7/1980 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er avril 1980 - Or. angl/all.

L'Autriche refusera l'exécution si elle estime que le jugement concerne une infraction fiscale ; l'Autriche considère comme des infractions fiscales toutes les infractions qui constituent des violations de règlements concernant les impôts, les taxes, les droits, les monopoles et les devises, ou de règlements concernant l'exportation, l'importation, le transit et le contingentement de marchandises (Annexe I, paragraphe a).

L'Autriche refusera l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi autrichienne, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative (Annexe I, paragraphe b).

L'Autriche refusera l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée aurait été couverte par la prescription selon la loi autrichienne (Annexe I, paragraphe c).

L'Autriche refusera l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales (Annexe I, paragraphe d).

L'Autriche refusera l'application des dispositions de l'article 8 dans les cas où l'Autriche a une compétence originaire et ne reconnaîtra, dans ces cas, que l'équivalence des actes accomplis dans l'Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription (Annexe I, paragraphe e).
Période d'effet : 1/7/1980 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Belgique :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juin 2010 - Or. fr.

La Belgique se réserve le droit de refuser l’exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales (Annexe I, d).
Période d'effet : 1/10/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 juin 2010 - Or. fr.

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en français, néerlandais, allemand ou anglais.
Période d'effet : 1/10/2010 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Bulgarie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes et pièces annexes doivent être traduites en langue bulgare.
Période d'effet : 1/7/2004 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit de :

a) refuser l’exécution si elle estime que la condamnation concerne une infraction d’ordre religieux (Annexe I, alinéa a);
b) refuser l’exécution d’une sanction prononcée en raison d’un fait qui, conformément à la loi de la Bulgarie, aurait été de la compétence exclusive d’une autorité administrative (Annexe I, alinéa b);
c) refuser l’exécution d’un jugement répressif européen rendu par les autorités de l’Etat requérant à une date où l’action pénale pour l’infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi (Annexe I, alinéa c);
d) de refuser l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales (Annexe I, alinéa d) ;
e) de refuser l’application des dispositions de l’article 8 dans les cas où elle a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l’équivalence des actes accomplis dans l’Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription (Annexe I, alinéa e).
Période d'effet : 1/7/2004 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Chypre :


Réserve faite lors de la signature, le 3 mars 1972 - Or. angl.

Le Gouvernement de Chypre souhaite se prévaloir des réserves prévues aux points a, b et d de l'Annexe I de la Convention.
Période d'effet : 26/7/1974 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Danemark :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 25 janvier 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1971 - Or. angl.

Le Danemark exige que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction en danois ou en anglais.
Période d'effet : 26/7/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 25 janvier 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1971 - Or. angl.

La Convention ne s'appliquera, pour le moment, ni aux îles Féroé (*) ni au Groënland.

(*) Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 5 février 1973, enregistrée au Secrétariat Général le 9 février 1973 - Or. angl.

Me référant aux réserves faites lors de la ratification par le Danemark de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, article 60 (1), j'ai l'honneur, sur instructions, de vous informer qu'à la suite des amendements introduits dans la législation danoise pertinente, la Convention peut désormais s'appliquer aux Iles Féroé conformément à son article 60 (1).
Période d'effet : 26/7/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 60


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 25 janvier 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1971 - Or. angl.

En ce qui concerne l'exécution des peines d'amendes, d'emprisonnement atténué, d'emprisonnement et de confiscation, la Convention ne s'appliquera pas entre le Danemark et la Finlande, la Norvège et la Suède, étant donné que ces matières ont déjà été réglées par une législation uniforme dans les quatre Etats.
Période d'effet : 26/7/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 64


Information consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 25 janvier 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1971 - Or. angl.

Aux termes de la loi danoise, une amende ne peut être convertie en une sanction privative de liberté pour la raison que l'exécution de l'amende s'avère impossible.
Période d'effet : 26/7/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 48


Information consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 25 janvier 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 mars 1971 - Or. angl.

Liste des sanctions appliquées et exécutées au Danemark:

1. amendes

2. confiscations

3. sanctions privatives de liberté :
a. l'emprisonnement, qui peut être infligé pour la vie ou pour une durée déterminée, normalement de 30 jours au moins et de 16 ans au plus ; lorsque la durée est de trois mois ou plus, la peine est généralement purgée dans une des grandes prisons d'Etat ; dans les autres cas, elle est subie dans une des petites prisons locales ;
b. la détention dans une prison pour jeunes qui, si elle est jugée opportune, peut être infligée à des personnes âgées de 15 à 21 ans ou, dans des cas appropriés, jusqu'à l'âge de 23 ans, en lieu et place de l'emprisonnement normal ; cette sanction est d'une durée indéterminée ; en règle générale, la libération intervient au plus tôt au bout de onze mois, la durée maximum étant normalement de trois ans ; ces peines sont purgées dans des prisons spéciales pour jeunes ;
c. la détention simple, habituellement infligée pour une durée de sept jours à six mois.

Le Code pénal danois prévoit l'application aux multirécidivistes des mesures suivantes en lieu et place de punition :
d. le placement dans une maison de travail, sanction qui peut être appliquée, sous les conditions spécifiées à l'article 62 du Code pénal, en lieu et place d'emprisonnement ; la condamnation au placement dans une maison de travail est d'une durée indéterminée ; la libération intervient au plus tôt au bout de douze mois, la durée maximum étant normalement de quatre ans ; la peine est subie dans une institution spéciale ;
e. la détention préventive qui, sous les conditions spécifiées à l'article 65 du Code pénal, peut être infligée, en lieu et place d'emprisonnement, aux délinquants professionnels ou aux délinquants d'habitude, si cela est jugé nécessaire pour des raisons de sécurité publique ; la condamnation est d'une durée indéterminée ; la libération ne peut avoir lieu qu'au bout de quatre ans ; la détention préventive se purge dans une institution spéciale.
Enfin, le Chapitre IX du Code pénal prévoit des mesures applicables aux personnes qui sont exemptées de punition pour cause d'irresponsabilité ou à celles qui, en raison d'une anomalie psychique d'une nature différente, sont considérées comme rebelles à l'influence de la punition. En pareils cas, les tribunaux peuvent notamment décider de placer le délinquant en question dans:
f. un hôpital psychiatrique,
g. une institution pour déficients mentaux,
h. l'un des centres de détention spéciaux créés pour les délinquants psychopathes qui ne peuvent faire l'objet d'une punition. Ces mesures sont d'une durée indéterminée ; il ne peut y être mis fin que par une décision d'un tribunal.

4. Effets obligatoires ou accessoires des condamnations pénales privatives ou limitatives de liberté prononcées par les tribunaux pénaux:
L'article 78 du Code pénal danois prévoit expressément qu'une infraction punissable n'entraîne pas la suspension des droits civils, y compris le droit d'exercer un commerce ou une profession patentables. Toutefois, une personne reconnue coupable d'une infraction punissable peut se voir interdire l'exercice d'une profession nécessitant une autorisation ou permission publique spéciale, si l'infraction implique le risque manifeste d'abus de la position. C'est à l'autorité qui délivre normalement une telle autorisation qu'il appartient de rejeter la demande d'autorisation ; toutefois, sur requête de l'intéressé, la question doit être portée devant un tribunal pour décision.

En vertu de l'article 79 du Code pénal, les termes d'un jugement peuvent prévoir que le droit d'exercer un commerce ou une profession faisant l'objet d'une autorisation publique sera retiré ou limité, si l'infraction commise implique le risque manifeste d'abus de la position. Lorsque des circonstances particulières le justifient, cela peut également s'appliquer à l'exercice d'une profession ne nécessitant aucune autorisation ou permission publique. La durée de la privation d'un tel droit varie de douze mois à cinq ans ; ou elle peut aussi être indéterminée, auquel cas la question peut être reconsidérée au bout de cinq ans.

Il résulte de ces dispositions que les condamnations ne doivent pas nécessairement empêcher dans tous les cas l'octroi d'une autorisation ou permission publique ou l'exercice d'une profession, y compris une activité académique. L'application de la disposition facultative permettant de priver un coupable du droit d'exercer une profession particulière est subordonnée à l'existence d'un risque manifeste d'abus.

Quiconque n'a pu, par suite de l'absorption d'alcool, conduire un véhicule à moteur avec toute la sécurité voulue, sera normalement privé du droit de conduire un tel véhicule. Il en est de même lorsque le véhicule a été conduit d'une manière grossièrement irresponsable ou lorsque, suivant la nature de l'infraction et les preuves disponibles concernant le comportement du délinquant au volant, on juge imprudent, pour la sécurité de la route, de le laisser conduire un véhicule à moteur. Le permis de conduire est retiré pour une période déterminée d'au moins six mois ou pour toujours ; en cas de conduite sous l'influence de l'alcool, la durée minimum du retrait est de douze mois.
Période d'effet : 26/7/1974 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 63

 

    Espagne :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 septembre 1994 - Or. fr./esp.

En application de l'article 19, paragraphe 2, l'Espagne se réserve la faculté d'exiger que les demandes d'exécution et la documentation y annexe soient accompagnées d'une traduction en espagnol.
Période d'effet : 3/12/1994 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 septembre 1994 - Or. fr./esp.

En application de l'article 44, paragraphe 4, l'Espagne se réserve le droit d'exécuter une sanction privative de liberté de même nature que celle imposée dans l'Etat requérant, même quand la durée de celle-ci dépasse le maximum prévu par la loi pour des sanctions de cette nature. Néanmoins, ladite norme sera seulement appliquée dans le cas où la loi espagnole permet d'imposer pour le même délit une sanction qui a au moins la même durée que celle imposée dans l'Etat requérant mais d'une nature plus sévère. La sanction appliquée pourra s'accomplir, si sa durée et son but l'exigent, dans un établissement pénitentiaire destiné à l'accomplissement de sanctions d'une autre nature.
Période d'effet : 3/12/1994 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 44


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 septembre 1994 - Or. fr./esp.

En application de l'article 63, l'Espagne déclare que la Convention fait référence aux peines imposées par des sentences des tribunaux d'ordre pénal ou par des juges d'instruction et aux mesures de sécurité imposées en vertu de sentences ou de non-lieu en application de l'article 8.1 du Code Pénal.
Période d'effet : 3/12/1994 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 63


Rectification de réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne en date du 13 février 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 1996 - Or. fr.

L'Espagne modifie le contenu de la troisième réserve, alinéa d, à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE 70), qui désormais doit se lire comme suit:

"d. refuser l'exécution de jugements par défaut".

[Note du Secrétariat: La réserve complète se lit désormais comme suit: " En application de l'article 61, paragraphe 1, l'Espagne se réserve le droit de:

a. refuser l'exécution s'il est estimé que la condamnation se rapporte à une infraction d'ordre fiscal ou religieux;
b. refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à sa loi, était de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
c. refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi;
d. refuser l'exécution de jugements par défaut;
e. refuser l'application des dispositions de l'article 8 dans les cas où il y a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l'équivalence des actes accomplis dans l'Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription."]
Période d'effet : 15/2/1996 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Estonie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 avril 2001 - Or. angl.

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Convention, la République de l’Estonie déclare qu’elle exige que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en estonien ou en anglais.
Période d'effet : 26/7/2001 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 25 avril 2001 - Or. engl.

Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République de l’Estonie se réserve le droit:

a) de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi de la République de l’Estonie, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
b) de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon la loi de la République de l’Estonie;
c) de refuser l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales.
Période d'effet : 26/7/2001 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Géorgie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 mars 2002 - Or. angl/geo.

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Convention, la Géorgie se réserve la faculté d’exiger que les demandes d’exécution du jugement et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en géorgien, anglais ou russe, si ces documents ne sont pas rédigés dans une de ces langues.
Période d'effet : 26/6/2002 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 mars 2002 - Or. angl/geo.

Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région Tskhinvali, la Géorgie n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité pour le respect des obligations découlant de la Convention sur ces territoires.
Période d'effet : 26/6/2002 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Résrves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 25 mars 2002 - Or. angl/geo.

Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la Convention, la Géorgie se réserve le droit :

a. de refuser l’exécution du jugement si elle considère que la condamnation concerne une infraction d’ordre fiscal ;
b. de refuser l'exécution d’une sanction prononcée en raison d’un fait qui, conformément à la loi de Géorgie, serait de la compétence exclusive d’une autorité administrative;
c. de refuser l'exécution du jugement rendu par l’autorité de l’Etat requérant à une date où l’action pénale pour l’infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon la loi géorgienne ;
d. de refuser l’exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales ;
e. de refuser l’application des dispositions de l’article 8 dans les cas où la Géorgie a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l’équivalence des actes accomplis dans l’Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription.
Période d'effet : 26/6/2002 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Islande :


Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1993 - Or. angl.

L'Islande exige que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction en islandais ou en anglais.
Période d'effet : 7/11/1993 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1993 - Or. angl.

Le terme "Lögreglustjórasektir" correspondant dans la législation islandaise (article 115 du Code de procédure pénale) à l'expression "Ordonnances pénales".
Période d'effet : 7/11/1993 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 62


Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1993 - Or. angl.

La Convention ne s'appliquera pas aux relations entre l'Islande et les autres pays nordiques qui y sont parties, exception faite des cas dans lesquels l'exécution d'un jugement répressif n'est pas régie par la législation nordique en la matière.
Période d'effet : 7/11/1993 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 64


Information consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1993 - Or. angl.

Liste des sanctions applicables et exécutées en Islande:

1. Amendes
Des amendes à montant fixe sont infligées directement par les tribunaux.

2. Confiscation
Tout objet provenant d'un délit ou utilisé pour en commettre un peut être confisqué par le tribunal à moins qu'il n'appartienne à une personne n'ayant rien avoir avec l'infraction. Il en est de même pour un objet dont l'utilisation à des fins délictueuses semble probable si la confiscation est jugée nécessaire pour des raisons de sécurité judiciaire. Un objet ou des gains résultant d'une infraction ou l'équivalent de ces gains, auquel personne ne peut légalement prétendre, est également confiscable.

3. Déchéance
Une condamnation pénale n'implique pas la déchéance à moins que le jugement ne l'indique expressément. La déchéance peut consister en la perte du droit d'exercer une fonction publique si l'on considère que l'intéressé n'en est plus digne ou qu'il n'est pas compétent. Elle peut également consister en la perte du droit d'exercer certaines activités, lorsqu'elles dépendent d'une autorisation ou d'une licence publique, de la constitution ou d'un examen, à condition que le délit révèle un risque important d'abus de la situation. En cas d'infraction grave, la déchéance peut être prononcée si l'intéressé n'est pas jugé digne d'exercer les activités ou de jouir des droits en question.
Une personne qui, du fait de l'abus d'alcool, s'est révélée incapable de conduire un véhicule à moteur dans des conditions de sécurité est normalement privée de son permis de conduire. Cette mesure est applicable également quand le véhicule a été conduit de manière grossièrement irresponsable ou que, selon le caractère du délit ou le comportement du délinquant en tant que conducteur, il est jugé inopportun, aux fins de sécurité routière, qu'il continue à rouler. Le permis est retiré pour une durée spécifiée qui ne peut être inférieure à un mois, ou à vie.

4. Peines privatives de liberté
a. La prison peut être infligée à vie ou pour une durée spécifiée, conformément aux dispositions relatives au délit en question. Les dispositions générales sur les durées minimales et maximales des peines de prison indiquent qu'elles ne peuvent être infligées pour moins de 30 jours ou plus de 16 ans.
Un détenu purgeant une peine de prison pour une durée specifiée peut être libéré sous condition à l'expiration des deux tiers de la durée prévue ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, après avoir purgé la moitié de la peine. La libération conditionnelle ne peut être accordée à moins que le détenu n'ait purgé au moins deux mois de sa peine ni s'il lui reste moins de 30 jours à exécuter ou lorsqu'une libération est jugée inopportune dans la situation du détenu. Il n'existe pas de dispositions sur la libération sous condition des condamnés exécutant une peine à vie.
La loi relative aux établissements pénitentiaires stipule que le choix de l'établissement se fait en tenant compte de l'âge et du sexe du détenu, de son lieu de résidence et de son casier judiciaire.
b. La détention simple est ordonnée pour une période spécifiée allant de 5 jours à deux ans. Les dispositions relatives à la libération sous condition sont les mêmes que dans le cas de la prison.
c. Des mesures de sécurité peuvent être imposées dans certaines conditions à des délinquants anormaux exemptés de peine en raison de leur irresponsabilité et aux personnes qui, en raison d'une anomalie psychique, sont jugées imperméables à l'influence d'une sanction. Ces condamnations impliquant des mesures de sécurité et la privation de liberté sont indéterminées, et exécutées dans une institution spéciale ou un hôpital. Il ne peut y être mis fin que sur décision du tribunal.
Période d'effet : 7/11/1993 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 63

 

    Lettonie :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 juillet 2003 - Or. angl.

Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de :

a) refuser l’exécution si elle estime que la condamnation concerne une infraction d’ordre fiscal ou religieux ;
b) refuser l’exécution d’une sanction prononcée en raison d’un fait qui, conformément à sa loi, aurait été de la compétence exclusive d’une autorité administrative ;
c) refuser l’exécution d’un jugement répressif européen rendu par les autorités de l’Etat requérant à une date où l’action pénale pour l’infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi ;
d) de refuser l’application des dispositions de l’article 8 dans les cas où il a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l’équivalence des actes accomplis dans l’Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription.
Période d'effet : 30/10/2003 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 juillet 2003 - Or. angl.

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en langue lettone.
Période d'effet : 30/10/2003 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Lituanie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 avril 1998 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes et pièces annexes qui lui sont soumises, lorsqu'elles ne seront pas rédigées en anglais, allemand, russe ou lituanien, soient accompagnées d'une traduction dans une de ces langues.
Période d'effet : 9/7/1998 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 avril 1998 - Or. angl.

Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle se réserve le droit:

a. de refuser l'exécution si elle estime que le jugement concerne une infraction fiscale;

b. de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi de la République de Lituanie, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative;

c. de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée aurait été couverte par la prescription selon la loi de la République de Lituanie;

d. de refuser l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales;

e. de refuser l'application des dispositions de l'article 8 dans les cas où la République de Lituanie a une compétence originaire et de reconnaître, dans ces cas, l'équivalence des actes accomplis dans l'Etat requérant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription.
Période d'effet : 9/7/1998 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61


Information consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, en date du 2 février 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 11 février 1999 - Or. angl.

Le Ministère des Affaires étangères de la République de Lituanie, se référant à l'article 63 de la Convention, présente la liste des sanctions appliquées et observées en République de Lituanie aux fins d'application de la Convention:

Les principales sanctions sont les suivantes:

1 Emprisonnement

L'emprisonnement peut être infligé pour une période allant de 3 mois à 20 ans. Si une nouvelle infraction est commise avant la fin de la peine liée à l'infraction précédente, un emprisonnement allant jusqu'à 25 ans peut être infligé. Pour certaines infractions, un emprisonnement à vie peut être infligé. Les sentences concernant des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits ne peuvent excéder 10 ans.

Eu égard à la gravité de l'infraction commise et à la personnalité de la personne condamnée, la privation de liberté peut être effectuée:

a) en prison;
b) en régime commun, strict ou très strict;
c) en institution correctionnelle ouverte;
d) en institution correctionnelle, sous régime commun ou strict.

2 Peine d'intérêt général

Une peine d'intérêt général peut être infligée pour une période allant de 2 mois à 2 ans; lorsque la peine est effectuée sur le lieu de travail de la personne condamnée, son salaire est diminué de 5 jusqu'à 20 %.

3 Amende

Une amende est une sanction pécuniaire qui peut être infligée, soit comme peine principale, soit comme peine complémentaire. Une amende à titre de peine principale peut être fixée à un montant compris entre 100 (cent) et 1000 (mille) MLS. Une amende à titre de peine complémentaire peut être fixée à un montant compris entre 10 (dix) et 500 (cinq cent) MLS. Le montant de l'amende au titre de l'infraction est déterminé par la cour au regard de la gravité de l'infraction, des dommages qui en sont résultés et des ressources de la personne condamnée.

La cour peut imposer une mesure d'emprisonnement en remplacement d'une amende fixée à titre de peine principale, si la personne refuse de payer et si l'exécution forcée de l'amende ne s'avère pas possible.

En même temps que les peines principales, les peines complémentaires suivantes peuvent être infligées:

1 Confiscation de biens

La confiscation d'un bien est une peine complémentaire obligatoire, infligée par la cour pour les infractions prévues par l'article 35 du Code pénal de la République de Lituanie. Il est obligatoire que la confiscation soit appliquée à l'intégralité ou à une partie d'un bien appartenant exclusivement à la personne condamnée, ou à un bien se trouvant sous la garde d'une autre personne, mais qui a été obtenu par le délinquant en liaison avec l'infraction commise.

2 Privation du droit d'occuper une position particulière ou d'effectuer un travail ou une activité particulière

La privation du droit d'occuper une position particulière ou d'effectuer un travail ou une activité particulière est une peine complémentaire infligée par la cour lorsque l'infraction a été commise dans la sphère d'activité de la personne condamnée ou par abus de sa position, et, au regard de l'infraction commise, la cour décide que la personne condamnée ne devra pas réaliser d'activités dans certains domaines.

La privation du droit de réaliser des activités dans certains domaines peut être infligée pour une période de 1 à 5 ans.
Période d'effet : 9/7/1998 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 63

 

    Moldova :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes, ainsi que toutes les communications nécessaires à l'application de la présente Convention, seront à adresser par l'agence du Ministère de la Justice de la République de Moldova.
Période d'effet : 21/9/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes et pièces annexes doivent être accompagnées d'une traduction soit en langue moldave soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Période d'effet : 21/9/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 60, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare que, jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Conventio ne s'appliqueront qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Période d'effet : 21/9/2006 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 60


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 2006 - Or. angl.

Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit:

a) de refuser l'exécution si elle estime que la condamnation concerne une infraction d'ordre fiscal ou religieux;
b) de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi de l'Etat requis, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
c) de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi;
d) de refuser l'exécution d'un jugement par défaut et des ordonnances pénales;
e) de n'accepter que l'application de la section 1 du titre III de la Convention.
Période d'effet : 21/9/2006 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Monténégro :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 219mars 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro se réserve le droit d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en langue monténégrine.
Période d'effet : 20/6/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la Convention, le Monténégro se réserve le droit :

. de refuser l'exécution si elle estime que la condamnation concerne une infraction d'ordre fiscal ou religieux ;
. de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi du Monténégro, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative ;
. de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités du Monténégro à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon sa propre loi ;
. de refuser l'exécution de jugements par défaut et des « ordonnances pénales » ou d’une de ces catégories de décisions seulement ;
. de refuser l’application des dispositions de l’article 8 dans le cas où le Monténégro a une compétence originaire et de ne reconnaître, dans ces cas, que l’équivalence des actes ayant un effet interruptif ou suspensif de prescription qui ont été accomplis dans l’Etat requérant.
Période d'effet : 20/6/2010 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Norvège :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 19 septembre 1974 - Or. angl.

Par les présentes, nous approuvons, ratifions et confirmons ladite Convention, et déclarons en même temps que la Partie III, Section I, de la Convention ne sera pas appliquée pour autant que les dispositions de ladite Section empêchent des poursuites pénales en Norvège pour une infraction commise par une personne qui, au moment où l'infraction a été commise, avait la nationalité norvégienne ou avait sa résidence habituelle en Norvège.
Période d'effet : 20/12/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl.

La Norvège exige que la demande d'exécution et les pièces annexes soient accompagnées d'une traduction en norvégien ou en anglais.
Période d'effet : 20/12/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl.

La Convention s'appliquera également à l'Ile Bouvet, à l'Ile Pierre 1er et à la Terre de la Reine Maud.
Période d'effet : 20/12/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 60


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl.

La Convention ne s'appliquera aux relations entre la Norvège et les autres Etats nordiques parties à la Convention que dans la mesure où l'exécution d'un jugement répressif n'est pas régie par la législation nordique relative à l'exécution.
Période d'effet : 20/12/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 64


Information consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl.

Conformément à l'article 63, paragraphe 1, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après les informations concernant les sanctions applicables en Norvège et l'exécution de celles-ci :

Liste des sanctions appliquées et exécutées en Norvège

1. Amendes

Les peines d'amende sont prononcées directement par le tribunal en montants fixes. Il n'y a pas de maximum légal pour les amendes.

2. ConfiscationTout profit retiré d'une infraction, le produit résultant d'une infraction ou la valeur d'un tel produit, ainsi que toute chose ayant fait l'objet d'une infraction peuvent être confisqués. Peuvent en outre être confisqués les objets dont on peut craindre, en raison de leur nature et d'autres circonstances pertinentes, qu'ils soient utilisés à des fins délictueuses.

3. Déchéances

Une condamnation en matière criminelle n'entraîne pas de déchéance, sauf lorsque le jugement le stipule expressément. La déchéance peut comprendre la perte d'une fonction ou d'un autre emploi d'Etat ou municipal, la perte de tel ou tel statut civil, la perte du droit d'exercer certaines activités, la perte du droit de faire le service militaire ou la perte du droit de vote dans les affaires publiques.

La suspension ou le retrait du permis de conduire et de certains autres permis sont du domaine administratif qui, habituellement, ne relève pas de la compétence des tribunaux pénaux.

4.Sanctions privatives de liberté

Ce sont : l'emprisonnement, les mesures de sûreté, les arrêts et la détention.

a. La peine d'emprisonnement est prononcée soit à vie, soit à temps, selon ce qui est prévu pour l'infraction en question. Les dispositions générales sur la durée minimum et la durée maximum de l'emprisonnement à temps énoncent que la peine d'emprisonnement ne peut pas être prononcée pour une durée inférieure à 21 jours ou supérieure à 15 ans et, en cas de concours d'infractions, à 20 ans.
Tout condamné subissant l'emprisonnement à temps peut être libéré sous condition après avoir purgé les deux tiers de sa peine ou, si des motifs particuliers le justifient, après en avoir purgé la moitié. La libération ne peut toutefois avoir lieu qu'après quatre mois au moins d'exécution de la peine.
Le condamné à vie peut être libéré sous condition après avoir purgé douze ans de sa peine.
Une réduction supplémentaire de la durée de l'emprisonnement peut être accordée par le Roi, faisant usage de son droit de grâce.

b. Des mesures de sûreté peuvent être imposées, sous certaines conditions, à des délinquants anormaux et à des personnes exemptées de punition en raison de leur défaut de responsabilité. Les jugements comportant des mesures de sûreté et impliquant la privation de liberté sont exécutés dans un hôpital, dans une institution relevant de l'Administration pénitentiaire ou dans une prison ordinaire.

c. Les arrêts peuvent être infligés aux membres des forces armées convaincus d'une infraction militaire. Ils sont prononcés pour une durée de 1 à 60 jours ; en cas de concours d'infractions, ils peuvent être portés à 90 jours.

d. La détention peut être infligée pour des délits politiques, mais n'est pratiquement pas utilisée.
Période d'effet : 20/12/1974 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 63

 

    Pays-Bas :


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 30 septembre 1987 - Or. angl.

La Convention est acceptée, avec ses Annexes, pour le Royaume en Europe.
Période d'effet : 1/1/1988 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 60


Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 30 septembre 1987 - Or. angl.

Les dispositions [de la Convention] seront observées avec les réserves suivantes, faites en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 61 de la Convention :

a. Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'exécution d'une ordonnance pénale ou d'un jugement par défaut rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où le droit d'entamer une action pénale pour l'infraction à laquelle se rapporte l'ordonnance pénale ou le jugement aurait été couvert par la prescription selon le droit pénal néerlandais.

b. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte l'application du Titre III de la Convention que pour sa Section I.
Période d'effet : 1/1/1988 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 30 septembre 1987 - Or. angl.

En ce qui concerne les articles 37 et 41 de la Convention : Le Gouvernement des Pays-Bas ne pense pas qu'il y ait intention de donner à une personne condamnée à l'étranger des droits de recours plus étendus que ceux qui seraient les siens en vertu du droit néerlandais applicable aux personnes poursuivies ou condamnées en première instance aux Pays-Bas.
Période d'effet : 1/1/1988 -                     
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 37, 41


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 30 septembre 1987 - Or. angl.

En ce qui concerne l'article 45, paragraphe 1, de la Convention : Les amendes ou la confiscation de sommes d'argent infligées dans une monnaie dont le taux de change en florins néerlandais n'est pas enregistré quotidiennement au marché des changes d'Amsterdam, seront exprimées en termes de droits spéciaux de tirage de la monnaie en question au dernier jour ouvrable du mois au cours duquel l'Etat requérant a imposé l'exécution de la sanction.
Période d'effet : 1/1/1988 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 45


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 30 septembre 1987 - Or. angl.

En ce qui concerne l'article 19, paragraphe 2, de la Convention : Les documents soumis au Royaume des Pays-Bas, lorsqu'ils ne seront pas rédigés en néerlandais, français, anglais ou allemand, devront être accompagnés d'une traduction dans une de ces quatre langues.
Période d'effet : 1/1/1988 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 30 septembre 1987 - Or. angl.

En ce qui concerne l'article 64, paragraphe 4, de la Convention : Lorsque la Convention sur l'application des jugements en matière pénale, conclue à Bruxelles le 26 septembre 1968 entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, sera entrée en vigueur, l'application de la présente Convention européenne aux relations entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sera écartée.
Période d'effet : 1/1/1988 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 64


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permamente des Pays-Bas en date du 28 août 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 1990 - Or. fr./angl.

Le Royaume des Pays-Bas indique les dispositions légales suivantes à inclure dans l'annexe II de la Convention :

- au Pays-Bas : tout comportement illégal auquel est applicable la Loi du 3 juillet 1989 prévoyant un règlement administratif pour les infractions à certaines dispositions du code de la route (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) (Bulletin des Lois et des Décrets royaux No. 300).
Période d'effet : 4/10/1990 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 62

 

    Roumanie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 juin 2000 - Or. fr.

La Roumanie déclare que, sans porter atteinte aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, de la Convention, les demandes formulées en vertu de la présente Convention et les pièces annexes seront adressées aux autorités roumanies accompagnées par une traduction dans la langue française ou anglaise.
Période d'effet : 9/9/2000 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 juin 2000 - Or. fr.

La Roumanie déclare qu'elle se réserve le droit :

1. de refuser l'exécution d'une sanction, si elle estime que celle-ci concerne une infraction d'ordre religieux (Annexe I.a);
2. de refuser l'exécution d'une sanction pénale prononcée en raison des faits qui, conformément à sa loi interne, auraient été de la compétence exclusive d'une autorité administrative (Annexe I.b).
Période d'effet : 9/9/2000 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Saint-Marin :


Réserve consignée dans une lettre du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères de Saint-Marin, datée du 11 mars 2002, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 avril 2002 - Or. fr./ita

Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu’elle fait usage des réserves (a), (b), (c), (d) et (e) figurant à l’Annexe I de la Convention.

Elle déclare également accepter l’application du Titre III seulement en ce qui concerne la Section 1 – Ne bis in idem
Période d'effet : 18/7/2002 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Serbie :


Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 26 avril 2007 – Or. angl.

Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la Convention, la République de Serbie se réserve le droit :

. de refuser l'exécution si elle estime que la condamnation concerne une infraction d'ordre fiscal ;
. de refuser l'exécution d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi de la République de Serbie, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative ;
. de refuser l'exécution d'un jugement répressif européen rendu par les autorités de l'Etat requérant à une date où l'action pénale pour l'infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon la loi de la République de Serbie ;
. de refuser l'exécution de jugements par défaut et des « ordonnances pénales » ou une de ces catégories de décisions uniquement ;
. de refuser l’application des dispositions de l’article 8 dans le cas où la République de Serbie a une compétence originaire et de ne reconnaître dans ces cas que l’équivalence des actes ayant un effet interruptif ou suspensif de prescription qui ont été accomplis dans l’Etat requérant.
Période d'effet : 27/7/2007 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

 

    Suède :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 juin 1973 - Or. fr.

La Suède n'accepte pas l'application de la Section 1 du Titre III de la Convention pour autant que les dispositions de ladite Section empêchent des poursuites pénales en Suède pour une infraction passible, selon la loi suédoise, d'une peine minimum d'au moins quatre ans d'emprisonnement et pour autant que lesdites dispositions empêchent l'exécution en Suède d'une sanction imposée en Suède pour une infraction.
Période d'effet : 26/7/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 62


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, en date du 25 mai 1973, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 juin 1973 - Or. fr.

En conformité avec l'article 19 paragraphe 2, la Suède déclare que si la demande d'exécution ou les pièces annexes sont rédigées dans une langue autre que le danois, le norvégien ou le suédois, elles seront accompagnées d'une traduction en suédois ou en anglais.
Période d'effet : 26/7/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, en date du 25 mai 1973, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 juin 1973 - Or. fr.

En conformité avec l'article 64 paragraphe 3, la Suède déclare que la Convention ne s'appliquera aux relations entre la Suède et les autres pays nordiques parties à la Convention que dans la mesure où l'exécution d'un jugement répressif n'est pas régie par la législation nordique relative à l'exécution.
Période d'effet : 26/7/1974 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 64


Information consignée dans un document du 25 mai 1973 du Ministère des Affaires étrangères de la Suède, remis au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 juin 1973 - Or. fr.

Relevé des sanctions dont une autorité suédoise peut requérir l'exécution dans un autre Etat signataire de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, complété d'informations sur l'exécution des sanctions privatives de liberté :

1. Sanctions privatives de liberté

1.1 L'emprisonnement (chapitre 26 du Code pénal suédois et Loi du 6 mai 1964 sur le traitement en établissement pénitentiaire)

La peine d'emprisonnement est prononcée soit à vie soit à temps, selon ce qui est prévu pour l'infraction en question. Les dispositions générales sur la durée minimum et la durée maximum de l'emprisonnement à temps énoncent que la peine d'emprisonnement ne peut pas être prononcée pour une durée inférieure à un mois ou supérieure à dix ans. En cas de peine commune pour plusieurs infractions, ce maximum est porté à un niveau plus élevé, ce qui permet de prononcer une condamnation à l'emprisonnement à temps pour douze ans au plus.

Tout condamné subissant l'emprisonnement à temps est libéré conditionnellement après avoir subi les deux tiers de sa peine ou, si des motifs particuliers en indiquent l'opportunité, après avoir subi la moitié de sa peine. La libération ne peut toutefois avoir lieu qu'après quatre mois au moins d'exécution de la peine.

Le condamné à vie bénéficie généralement, par grâce, d'une conversion de sa peine en prison à temps, de douze à quinze ans. Les dispositions qui régissent la libération conditionnelle deviennent ainsi applicables, et le condamné à vie est généralement libéré conditionnellement après avoir subi huit à dix ans de sa peine.

Tout condamné à une peine de prison de trois mois au plus est en règle générale placé en établissement ouvert. Le condamné à une peine d'emprisonnement de plus longue durée est d'abord placé en établissement fermé et ensuite en établissement ouvert. L'établissement fermé est d'habitude entouré d'une haute muraille et muni de divers dispositifs de sécurité pour empêcher les évasions et les contacts extérieurs. L'établissement ouvert n'a pas de muraille et, dans bien des cas, pas même de clôture.

1.2 La prison-école (chapitre 29 du Code pénal et Loi de 1964 sur le traitement en établissement pénitentiaire).

Le placement en prison-école peut être prononcé à l'encontre de tout individu ayant accompli sa dix-huitième année mais non sa vingt-et-unième année si, en considération de son développement perosnnel, de sa conduite et de ses conditions d'existence en général, la peine semble appropriée. Exceptionnellement, un individu n'ayant point accompli sa dix-huitième année ou ayant accompli sa vingt-et-unième année, mais non sa vingt-troisième année pourra être condamné à la prison-école.

La peine de prison-école n'est pas prononcée à temps. Le condamné à la prison-école est toutefois généralement libéré au bout d'un an et le séjour en établissement ne doit pas normalement excéder trois ans. Le condamné est libéré conditionnellement et soumis à surveillance pendant au moins deux ans. Si son comportement n'est pas satisfaisant, il peut être replacé dans un établissement.

La peine de prison-école s'effectue dans des établissements pour jeunes particuliers, qui peuvent être ouverts ou fermés.

1.3 L'internement de sûreté (chapitre 30 du Code pénal et Loi de 1964 sur le traitement en établissement pénitentiaire).

L'internement de sûreté est prononcé à l'encontre d'une personne qui commet de façon habituelle des infractions graves, afin de protéger la société contre la criminalité grave dont le condamné pourrait continuer à se rendre coupable.

L'internement de sûreté est d'une durée non déterminée. La durée minimum du régime en établissement est fixée par le tribunal, à un an au moins et à douze ans au plus. L'interné ne peut, sans autorisation spéciale du tribunal, être maintenu dans l'établissement plus de trois ans, en tout, en plus du temps minimum ou, si le temps minimum a été fixé à trois ans ou plus, la prolongation ne peut pas excéder cinq ans en tout. Si l'interné n'a pas commis de nouveaux délits ou si son comportement n'est pas gravement répréhensible, il est généralement libéré à l'expiration du temps minimum. Il est ensuite soumis à surveillance pendant trois ans au moins.

L'internement est subi dans des établissements de sûreté particuliers et commence toujours par l'être dans un établissement fermé. L'interné est ensuite transféré dans un établissement ouvert.

2. Les amendes (chapitre 25 du Code pénal)

Les peines d'amende sont prononcées soit directement en sommes d'argent, soit en jours-amende. La peine de jours-amende se compose de deux éléments ; le nombre de jours-amende, qui est fixé en fonction de la gravité du délit, et le montant du jour-amende, qui est fixé en fonction du revenu moyen de l'inculpé.

3.La confiscation (chapitre 36 du Code pénal)

La confiscation peut être prononcée pour un profit tiré d'une infraction qui ne correspond pas à un dommage subi par un particulier et pour toute chose ou indemnité remise ou reçue en vue d'une infraction, ou pour la valeur de l'avantage ainsi tiré.

En outre, toute chose employée comme instrument d'une infraction ou qui est le produit d'un tel acte peut être déclarée confisquée ; et il en va de même pour toute chose dont l'emploi constitue une infraction ou à l'aide de laquelle une activité impliquant une infraction a été exercée. Au lieu d'un tel objet, sa valeur peut être déclarée confisquée.

Enfin, peuvent être confisqués des objets dont on peut craindre, en raison de leur nature particulière et de l'ensemble des circonstances, qu'ils soient utilisés à des fins délictuelles.

--ooOoo--
Une condamnation en matière criminelle n'entraîne pas la dégradation civique.

Une condamnation en matière criminelle peut entraîner la perte d'un emploi d'Etat ou municipal, si le fonctionnaire condamné a montré avec évidence par son délit qu'il n'est pas apte à exercer son emploi. De même, le brevet nécessaire à l'exercice de certaines professions, par exemple celle de médecin, peut être retiré si le titulaire a été condamné pour une infraction d'une certaine gravité.

Le retrait du permis de conduire est la forme la plus courante de déchéance. Le permis de conduire est normalement retiré à celui qui s'est rendu coupable de conduite en état d'ivresse ou de négligence grave dans la circulation. Le permis de conduire est retiré pour un temps non déterminé et ne doit pas être délivré de nouveau avant l'expiration d'un délai minimum fixé à un an pour les délits de conduite en état d'ivresse et à deux ans pour la négligence grave. Dans certains cas exceptionnels, le permis est délivré de nouveau après un délai plus bref.
Période d'effet : 26/7/1974 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 63

 

    Turquie :


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 27 octobre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. fr.

En conformité avec l'article 61, paragraphe 1, la Turquie déclare qu'elle fait usage des réserves (a) et (e) figurant à l'annexe I de la Convention.
Période d'effet : 28/1/1979 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 27 octobre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. fr.

En conformité avec l'article 15, paragraphe 3, la demande d'exécution ainsi que les communications nécessaires à l'application de la Convention seront transmises par voie diplomatique.
Période d'effet : 28/1/1979 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 15


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 27 octobre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. fr.

En conformité avec l'article 19, paragraphe 2, la Turquie déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction en langue turque.
Période d'effet : 28/1/1979 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 27 octobre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. fr.

En conformité avec l'article 44, paragraphe 4, la Turquie déclare qu'elle se réserve le droit d'exécuter une sanction privative de liberté de même nature que celle prononcée dans l'Etat requérant, même si la durée de celle-ci dépasse le maximum prévu par la loi turque pour une sanction de cette nature.
Période d'effet : 28/1/1979 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 44


Information consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 27 octobre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. fr.

Informations concernant les sanctions pénales applicables en Turquie et leurs modalités d'application (fournies conformément à l'article 63 de la Convention).

L'article 11 du Code pénal turc (Loi No 765 du 1er mars 1926) énumère les sanctions applicables en matière de délits et contraventions :

- pour les délits, la peine de mort, la réclusion, l'emprisonnement, l'amende lourde, l'interdiction d'exercer des fonctions publiques,
- pour les contraventions, les arrêts, l'amende légère, l'interdiction provisoire d'exercer une profession ou un métier.

Du point de vue de leur exécution, selon l'article I de la loi No 647 du 13 juillet 1965, relative à l'exécution des peines, les sanctions pénales se divisent en :

1. peine de mort,
2. peines privatives de liberté, de longue durée ou de courte durée,
3. amendes.

L'exécution de la peine de mort n'est pas publique, elle a lieu après la ratification de la sentence par la Cour de Cassation, suivie d'une décision prise par la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

Les peines privatives de liberté de longue durée sont ou perpétuelles ou temporaires.

Les peines temporaires privatives de liberté de longue durée sont celles dont la durée dépasse six mois.

Les peines privatives de liberté, jusqu'à six mois inclus, sont de courte durée (article 3).

Le tribunal peut, en considération de l'état particulier du délinquant ainsi que des circonstances et de la forme dans lesquelles le délit a été commis, prononcer, à la place des peines privatives de liberté de courte durée, une amende ou une autre mesure (telle que l'obligation de fréquenter, pendant une durée déterminée, un établissement de rééducation ou une maison de correction) (article 4).

Les peines privatives de liberté de courte durée prononcées à l'encontre des personnes ayant moins de dix-huit ans à la date de la commission de l'infraction sont remplacées par des amendes ou autres mesures.

Celui qui est condamné soit à une amende, soit à une peine de réclusion jusqu'à six mois ou à un emprisonnement allant jusqu'à un an peut bénéficier du sursis conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi relative à l'exécution des peines et de l'article 89 du Code Pénal. La législation turque prévoit des modalités de sursis encore plus avantageuses pour les condamnés n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ou de dix-huit ans ou étant âgés de soixante-dix ans ou plus au moment de la commission des faits.

La libération conditionnelle est appliquée d'office aux condamnés à des peines privatives de liberté qui ont eu une bonne conduite pendant l'accomplissement des deux tiers de leur peine ainsi qu'aux condamnés à la réclusion à perpétuité qui ont eu une bonne conduite pendant l'accomplissement de 24 ans de leur peine.
Période d'effet : 28/1/1979 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 63


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 27 octobre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. fr.

Le Gouvernement de Turquie, tout en ratifiant la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, déclare qu'il ne se considère pas engagé à exécuter les dispositions de ladite Convention envers l'Administration Chypriote Grecque, qui n'est pas habilitée constitutionnellement à représenter à elle seule la République de Chypre.

[La Notification de la réserve ci-dessus mentionnait la Décision prise par le Comité des Ministres en février 1976, lors de la 254e réunion des Délégués des Ministres. Cette Décision concerne une réserve identique, faite par le Gouvernement turc lors de la ratification de sept conventions et accords européens le 19 décembre 1975, et se lit comme suit :

"Les Délégués,
A la lumière des discussions ci-dessus rapportées et en se référant aux seuls aspects procéduraux du dépôt des sept instruments de ratification,
Estiment que le Secrétaire Général devrait procéder, avec effet au 19 décembre 1975, à l'enregistrement de ces instruments de ratification tels que présentés par le Représentant Permanent de la Turquie par lettres du 19 décembre 1975 et en donner notification aux Gouvernements des Etats membres, étant entendu que l'enregistrement de réserves par le Secrétaire Général n'a aucun effet sur leur validité.
La décision ci-dessus n'affectera en aucune façon la position du Gouvernement de la République de Chypre au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe."]

Période d'effet : 28/1/1979 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Ukraine :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 2003 - Or. angl.

Sans nuire aux dipositions de l’article 19, paragraphe 3, de la Convention, l’Ukraine déclare que les demandes ou les pièces annexes doivent être rédigées en ukrainien ou dans une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou être accompagnées d’une traduction dans une de ces langues.
Période d'effet : 12/6/2003 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 2003 - Or. angl.

L’Ukraine déclare qu’elle se réserve le droit de refuser l’exécution :

- d'une sanction prononcée en raison d'un fait qui, conformément à la loi de l’Ukraine, aurait été de la compétence exclusive d'une autorité administrative (annexe I, paragraphe b, de la Convention) ;

- d’un jugement répressif européen rendu par les autorités de l’Etat requérant à une date où l’action pénale pour l’infraction qui y a été sanctionnée, aurait été couverte par la prescription selon la loi de l’Ukraine (annexe I, paragraphe c, de la Convention) ;

- de refuser l’exécution des jugements par défaut. L’Ukraine exécutera et reconnaîtra seulement les « ordonnances pénales » délivrées par un Tribunal (annexe I, paragraphe d, de la Convention).
Période d'effet : 12/6/2003 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 61

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int