Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 005

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales


Historique complet au 26/5/2013

 

    Espagne :


Réserve remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp.

Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application des dispositions suivantes:

Les articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du 2e Traité et au Titre XXIV du 3e Traité du Code de Justice Militaire.

Bref exposé des dispositions citées :

Le Code de Justice Militaire prévoit qu'en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont également définis. En tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat.
Période d'effet : 4/10/1979 - 28/5/1986      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne, en date du 28 mai 1986

Lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le 29 septembre 1979, l'Espagne avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III - sur le régime disciplinaire des Forces Armées.

J'ai l'honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention, que ces dispositions ont été remplacées par la Loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.

La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des personnes pendant l'instruction.

L'Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions de la Loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
Période d'effet : 28/5/1986 - 23/5/2007      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5


Mise à jour d’une réserve transmise par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Espagne et enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai 2007 Or. angl./fr.

L'Espagne, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], se réserve l'application des articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec la Loi Organique 8/1998 du 2 décembre, Chapitres II et III du Titre III et Chapitres I, II, III, IV et V du Titre IV du Régime Disciplinaire des Forces Armées, entrée en vigueur le 3 février 1999.

[Note du Secrétariat : Les textes de la réserve et de sa précédente mise à jour sont disponibles ici : Chronologie complète.]
Période d'effet : 23/5/2007 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 5

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int