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List of declarations made with respect to treaty No. 189
Status as of: 25/5/2013
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2008 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole additionnel, la République de Croatie se réserve le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux conduites prévues au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole additionnel, lorsque le matériel raciste et xénophobe tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, du Protocole additionnel préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n’est pas associée à la haine ou à la violence. Period covered: 1/11/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005 - Or. angl. – et confirmées dans une lettre du Représentant Permanent Adjoint du Danemark, en date du 13 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2006 – Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Protocole, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir partiellement ou totalement d'ériger en infractions pénales les actes dont traite l'article 3, paragraphe 1. Period covered: 1/3/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005 - Or. angl. – et confirmées dans une lettre du Représentant Permanent Adjoint du Danemark, en date du 13 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2006 – Or. angl. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir partiellement ou totalement d'ériger en infractions pénales les actes dont traite l'article 5, paragraphe 1. Period covered: 1/3/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005 - Or. angl. - Or. angl. – et confirmées dans une lettre du Représentant Permanent Adjoint du Danemark, en date du 13 juin 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2006 – Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir partiellement ou totalement d'ériger en infractions pénales les actes dont traite l'article 6, paragraphe 1. Period covered: 1/3/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005 - Or. angl. En application de l'article 14 du Protocole, le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, le Protocole ne s'appliquera pas aux Îles Féroé et au Groënland. Period covered: 1/3/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le20 mai 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du Protocole, la République de Finlande se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3, paragraphe 1, aux cas de discrimination pour lesquels, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d’expression, elle ne peut pas prévoir les recours efficaces prévus à l'article 3, paragraphe 2. Period covered: 1/9/2011 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le20 mai 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, la République de Finlande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d’expression, se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, l'article 5, paragraphe 1, aux cas où les dispositions nationales sur la diffamation ou l'agitation ethnique ne sont pas applicables. Period covered: 1/9/2011 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le20 mai 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa b, du Protocole, la République de Finlande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d’expression, se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, l'article 6, paragraphe 1, aux cas où les dispositions nationales sur l'agitation ethnique ne sont pas applicables. Period covered: 1/9/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation déposé le 10 janvier 2006 - Or. fr. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole, la France entend par "tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie" (article 6, paragraphe 1), toute juridiction pénale internationale explicitement reconnue comme telle par les autorités françaises et consacrée par son droit interne. Period covered: 1/5/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 octobre 2006 – Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa a, et à l'article 12, paragraphe 3, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, la République de Lituanie déclare que la responsabilité pénale pour la négation ou minimisation grossière s’applique si elle a été commise « avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments. » Period covered: 1/2/2007 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa a, et à l'article 12, paragraphe 3, du Protocole additionnel, le Monténégro prévoit que la négation ou la minimisation grossière, l'approbation ou la justification des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments. Period covered: 1/7/2010 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 22 juillet 2010 - Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas se conformera à l'obligation d'ériger en infraction pénale la négation, la minimisation grossière, l'approbation ou la justification du génocide ou des crimes contre l'humanité stipulées à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole lorsqu'un tel comportement incite à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison de la race ou de la religion. Period covered: 1/11/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 22 juillet 2010 - Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe. Period covered: 1/11/2010 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 avril 2008 – Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, elle ne peut pas prévoir les recours efficaces visés au paragraphe 2. Period covered: 1/8/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 avril 2008 – Or. angl. Conformément à l'article 5, paragraphe 2 b du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, sauf pour ce qui concerne les infractions inspirées par la haine. Period covered: 1/8/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 avril 2008 – Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 2 b du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, sauf pour ce qui concerne les infractions inspirées par la haine. Period covered: 1/8/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 juillet 2009 – Or. angl. Conformément à l'article 5, paragraphe 2.b, du Protocole additionnel, la Roumanie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du Protocole additionnel en ce qui concerne les insultes à motivation raciste et xénophobe. Period covered: 1/11/2009 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa a, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, l’Ukraine déclare qu’elle demande que la négation ou la minimisation grossière à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 de cet article soient commises avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments. Period covered: 1/4/2007 -
Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int |