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List of declarations made with respect to treaty No. 090
Status as of: 20/5/2013
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 - Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Period covered: 12/5/2004 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une infraction politique. Period covered: 12/5/2004 -
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 31 octobre 1985 - Or. fr. Le Gouvernement belge, se référant à l'article 13.1 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, déclare ce qui suit : A l'exception des infractions commises à l'occasion de prises d'otages et toutes infractions connexes, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l'article premier, qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Belgique s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait : a.qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien b.qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou bien c.que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. Period covered: 1/2/1986 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 31 octobre 1985, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 31 octobre 1985 – Or. fr. Le Gouvernement belge, comme le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme n'est pas compatible avec l'esprit et le but de la Convention. Ainsi que l'a rappelé le Gouvernement de la République fédérale, cette réserve ne trouve pas de base dans la Convention., cette dernière n'étant pas un traité d'extradition. Elle a pour objet de supprimer ou de limiter la possibilité pour l'Etat requis d'opposer le caractère politique d'une infraction aux demandes d'extradition. La matière de l'extradition est régie entre la Belgique et le Portugal par la Convention du 8 mars 1875 et les Conventions additionnalles des 16 décembre 1881 et 9 août 1961. La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme si elle empêchait l'entrée en vigueur de la Convention européenne entre la Belgique et le Portugal. Period covered: 1/2/1986 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention la République de Croatie se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 de la Convention qu’elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Dans ces cas, la République de Croatie s’engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris: a. qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien b. qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. Period covered: 16/4/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 1979 - Or. angl. En déposant l'instrument de ratification, le Représentant Permanent déclare que la République de Chypre fait la réserve suivante, conformément à l'article 13.1 de la Convention: "Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique." Period covered: 27/5/1979 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 1979 - Or. angl. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention et conformément à la loi étendant la compétence des tribunaux nationaux à certaines infractions terroristes ("Extension of Jurisdiction of National Courts with respect to certain Terrorism Offences Law of 1979") qui a été adoptée par la Chambre des Représentants de la République de Chypre le 18 janvier 1979, les juridictions nationales de Chypre peuvent poursuivre une personne soupçonnée d'avoir commis l'une des infractions énumérées à l'article 1 de la Convention. Period covered: 27/5/1979 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 1979 - Or. angl. Le Gouvernement de la République de Chypre désire notifier que les réserves et déclarations qu'il a faites le 22 janvier 1971 lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention européenne d'Extradition du 13 décembre 1957 demeurent valables. Period covered: 27/5/1979 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 juin 1978 - Or. fr. A titre provisoire, la Convention ne s'applique pas aux Iles Féroé et au Groenland. Period covered: 28/9/1978 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 27 mars 1997 - Or. angl. La République d'Estonie, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, et en tenant compte de ses conditions, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction mentionnée dans l'article 1 de la Convention qu'elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique. Period covered: 28/6/1997 -
Déclaration faite lors de la signature, le 27 janvier 1977 - Or. fr. En décidant de signer aujourd'hui la Convention européenne sur la répression du terrorisme, le gouvernement a entendu marquer sa solidarité avec les autres pays européens dans la lutte contre un fléau qui a fait - et continue de faire - nombre de victimes innocentes et soulève à juste titre l'émotion de l'opinion publique. Cette signature est la suite logique d'une action entreprise depuis plusieurs années et qui nous a amenés à renforcer à différentes reprises notre législation interne, aussi bien qu'à ratifier les conventions de La Haye et de Montréal, dans le domaine du terrorisme aérien. Il va de soi que l'efficacité de la lutte à mener doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de notre Constitution, laquelle proclame dans son préamble que "tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République". Il est bien évident aussi qu'une solidarité aussi poussée que celle qui est prévue par la Convention du Conseil de l'Europe ne peut s'exercer qu'entre Etats qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de démocratie. La France mettra donc à l'application de la Convention certaines conditions. Elle formulera, lors de la ratification les réserves voulues pour que soient prises en compte les préoccupations que je viens d'exprimer et qu'à aucun moment les Droits de l'Homme ne risquent d'être mis en danger. Il y a aussi un point qui revêt pour le gouvernement une importance toute particulière : c'est le succès des travaux engagés à Neuf dans le même domaine, à la suite des décisions du Conseil Européen du 13 juillet 1976. Nous voulons éviter les risques de conflit entre les deux textes; le gouvernement n'a donc pas l'intention de ratifier la Convention de Strasbourg avant l'instrument qui sera élaboré par les Neuf. Une action contre les manifestations du terrorisme ne nous dispensera d'ailleurs pas de nous attaquer au problème politique, qui est celui des causes du terrorisme. A bien des égards, en effet, le vrai combat contre ce dernier est avant tout le combat pour une paix juste, qui garantisse les droits légitimes de chacun. Period covered: 22/12/1987 -
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987 - Or. fr. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en conformité avec les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention. Period covered: 22/12/1987 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987 - Or. fr. La France entend rappeler, conformément à la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la Convention, le 27 janvier 1977, que la lutte à mener contre le terrorisme doit se concilier avec le respect des principes fondamentaux de notre Droit pénal et de notre Constitution, laquelle proclame dans son préambule que "tout homme persecuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République" et que l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne saurait avoir pour résultat de porter atteinte au droit d'asile. Period covered: 22/12/1987 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987 - Or. fr. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'appliquera la Convention européenne pour la répression du terrorisme qu'aux infractions commises postérieurement à la date de son entrée en vigueur. Period covered: 22/12/1987 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 septembre 1987 - Or. fr. Conformément à l'article 12.1 de la Convention, la Gouvernement de la République française déclare que la Convention européenne pour la répression du terrorisme s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République française. Period covered: 22/12/1987 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 décembre 2000 - Or. angl. Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région Tskhinval, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour le respect intégral des dispositions de la Convention sur ces territoires. Period covered: 15/3/2001 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Allemagne, en date du 13 décembre 1982, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 1982 – Or. all. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme n'est pas compatible avec l'esprit et le but de la Convention. Du point de vue allemand, elle ne trouve pas de base dans la Convention. Cette dernière n'est pas une convention d'extradition ; elle limite seulement la possibilité de faire valoir, dans le cadre des obligations d'extradition existantes (résultant d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux), l'objection selon laquelle l'infraction faisant l'objet de la demande doit être considérée comme une infraction politique. Dans la mesure où il existe, par principe, une obligation contractuelle d'extradition, un refus motivé par d'autres raisons ne peut s'appuyer sur des réserves formulées à l'égard de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, mais uniquement sur un arrangement applicable dans les rapports entre l'Etat requérant et l'Etat requis. La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme si elle empêchait l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Portugal. Le Gouvernement allemand et le Gouvernement portugais n'ignorent pas que la réserve formulée par le Portugal n'aura pas de conséquence, en fait, sur l'application pratique de la Convention entre l'Allemagne et le Portugal. La peine de mort est abolie en droit allemand. Depuis l'entrée en vigueur de la 20e Loi d'amendement au droit pénal, le sursis d'une peine privative de liberté à perpétuité est réglé par la loi et justiciable. Il en est de même des mesures de sécurité privatives de liberté. La crainte qui est à la base de la réserve du Portugal est donc, en règle générale, sans objet. Period covered: 15/12/1982 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Grèce, en date 5 septembre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 6 septembre 1988 - Or. fr. La Grèce déclare, en application de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu'elle se réserve le droit, aux termes du paragraphe 1er de cet article, de refuser l'extradition pour n'importe quelle infraction parmi celles qui sont énumérées à l'article 1er de cette Convention, si l'auteur soupçonné de l'infraction est poursuivi pour son action en faveur de la liberté. [Note du Secrétariat : La lettre du Représentant Permanent de la Grèce se lit ainsi : " Comme il est expressément dit dans [l']instrument de ratification, la Convention ci-dessus mentionnée a été approuvée en Grèce par la loi No. 1789/1988, publiée dans le Journal Officiel No. 133 du 20 juin 1988 (fascicule A'). Or, cette loi, dans son article 1er, dont le texte authentique en langue grecque est joint à la présente lettre, après la formule habituelle d'approbation de la Convention, énonce que cette dernière est faite avec la réserve suivante émanant du Parlement : "La Grèce déclare, en application de l'article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu'elle se réserve le droit, aux termes du paragraphe 1er de cet article, de refuser l'extradition pour n'importe quelle infraction parmi celles qui sont énumérées à l'article 1er de cette Convention, si l'auteur soupçonné de l'infraction est poursuivi pour son action en faveur de la liberté." Il est clair que la référence, expresse et générale, qui est faite dans notre instrument de ratification à la loi No. 1789/1988 s'étend à l'ensemble de l'article 1er de cette loi, qui en est d'ailleurs la principale disposition et qu'elle englobe de toute évidence la réserve susmentionnée. Cette réserve doit donc être traitée comme étant implicitement incorporée dans l'instrument de ratification, en tant que partie intégrante de la loi d'approbation qui y est mentionnée. Malheureusement, à la suite d'une erreur, la réserve précitée n'a pas été explicitement et spécialement déclarée en tant que telle au Secrétariat Général, lors du dépôt de l'instrument de ratification, comme ceci est réclamé par la pratique habituelle en cette matière. C'est donc pour corriger cette erreur et compléter et expliciter ainsi notre instrument de ratification que nous vous communiquerons en votre qualité de dépositaire de la Convention le texte de la réserve ci-dessus mentionnée, qui prendra effet à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur à l'égard de la Grèce."] Period covered: 5/11/1988 -
Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Hongrie, en date du 27 mars 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 mai 1997 - Or. angl. La République de Hongrie se réserve le droit - nonobstant son obligation définie à l'article 13, paragraphe 1 - de refuser la demande d'extradition concernant toute infraction énumérée à l'article 1, si l'infraction est considérée comme étant politique. La République de Hongrie entend sa réserve dans le sens qu'un homicide ou des infractions incluant un homicide ne sont pas considérées comme infractions politiques. Period covered: 7/8/1997 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 juillet 1980 - Or. angl. Le Gouvernement d'Islande, en conformité avec les dispositions de l'article 13 de la Convention et tenant compte de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Period covered: 12/10/1980 -
Réserve faite lors de la signature, le 27 janvier 1977, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 1986 - Or. fr. L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition, ainsi que l'entraide judiciaire, en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques ; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris : a.qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ; ou bien, b.qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée ; ou bien, c.que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. Period covered: 1/6/1986 -
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl. Le Gouvernement de la République de Malte signe la Convention sous réserve des dispositions de la Constitution maltaise relatives à l'extradition pour les infractions de nature politique. Et déclare, en outre, que, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, il se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er de la Convention qu'il considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou inspirée par des motifs politiques. Period covered: 20/6/1996 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 - Or. fr. La Principauté de Monaco déclare se réserver le droit de refuser l'extradition en conformité avec les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention. Period covered: 1/1/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé par l'union d'état de Serbie-Monténégro, le 15 mai 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 13 de la Convention, la Serbie-Monténégro se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne en ce qui concerne toute infraction pénale énumérée dans l'article 1 qu'elle considère comme une infraction pénale politique, ainsi que comme une infraction pénale connexe à une infraction pénale politique ou comme une infraction pénale inspirée par des mobiles politiques. [Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 994ebis réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.] Period covered: 6/6/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé, le 18 avril 1985 - Or. angl. Le Gouvernement des Pays-Bas accepte la Convention pour le Royaume en Europe. Period covered: 19/7/1985 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé, le 18 avril 1985 - Or. angl. Dans le respect de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'Article 1er de la Convention, y compris la tentative de commettre l'une de ces infractions ou la participation à l'une de ces infractions, qu'il considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique. Period covered: 19/7/1985 -
Déclaration et réserve consignées dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 25 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 10 février 2006 - Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour Aruba avec la réserve suivante : "Dans le respect de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, Aruba se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er de la Convention, y compris la tentative de commettre l'une de ces infractions ou la participation à l'une de ces infractions, qu'il considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique." Period covered: 10/2/2006 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 8 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 10 février 2006 - Or. angl. Le 13 juin 2002, le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (n° 2002/584/JAI), dénommée ci-après la décision-cadre. L'article 31 de la décision-cadre dispose que ses dispositions remplacent, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions applicables en matière d'extradition dans les relations entre Etats membres. La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas a dès lors l'honneur de confirmer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les dispositions de la Convention européenne pour la répression du terrorisme (ci-après dénommée "la Convention"), en ce qui concerne l'extradition, ne sont plus appliquées dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Etats membres de l'Union européenne qui sont Parties à la Convention. La Représentation Permanente tient à souligner que ce qui précède reste sans effet sur l'application de la Convention dans les relations entre : - les Antilles néerlandaises et Aruba, d'une part, et les Parties à la Convention, d'autre part, ou - la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Parties à la Convention qui ne sont pas Etats membres de l'Union européenne. [Note du Secrétariat : Par Note du 31 août 2005, la Représentation Permanente des Pays-Bas a informé le Secrétaire Général que la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée "la Convention"), ne serait plus appliquée dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Etats membres de l'Union européenne qui sont Parties à la Convention.] Period covered: 10/2/2006 -
Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas est actuellement composé de trois parties: les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. Avec effet au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. A partir de cette date, le Royaume se composera de quatre parties: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus.Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises: ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et Sint Maarten. Les autres îles qui ont jusqu'à présent fait partie des Antilles néerlandaises – Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi "la partie caribéenne des Pays-Bas". Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur mise en œuvre. En outre, un certain nombre d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à compter du 1o Octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration – concernant le Protocole n ° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales reconaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel - sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords qui s'appliquent à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera bientôt fourni. Annexe - Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010 - Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74) - Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74A) - Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082) - Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90) - Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92) - Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) - Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999) - Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121) - Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) - Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) - Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190) - Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191) - Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Period covered: 1/10/2010 -
Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl. La réserve formulée par le Royaume des Pays-Bas lors de l'acceptation de la Convention, le 18 avril 1985, est confirmée pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba). La réserve avait été confirmée pour Aruba le 10 février 2006. La réserve reste valide pour la partie européenne des Pays-Bas. [Note du Secrétariat: Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010.] Period covered: 10/10/2010 -
Réserve consignée dans de l'instrument de ratification déposé le 14 décembre 1981 - Or. fr. En tant qu'Etat requis, le Portugal n'accordera pas l'extradition lorsque les infractions sont punies dans l'Etat requérant, soit de la peine de mort, soit d'une peine ou d'une mesure de sécurité privatives de liberté à perpétuité. Period covered: 15/3/1982 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 novembre 2000 - Or. angl./rus. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 5 et de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d'infractions tombant sous le coup de la Convention n'échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l'effectivité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Period covered: 5/2/2001 -
Réserve consignée dans une lettre du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères de Saint-Marin, datée du 11 mars 2002, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 avril 2002 - Or. fr./ita. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention la République de Saint-Marin se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Period covered: 18/7/2002 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2003 - Or. angl. Conformément à l’article 13 de la Convention, la Serbie-Monténégro se réserve le droit de refuser l’extradition d'une personne en ce qui concerne toute infraction pénale énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une infraction pénale politique, ainsi que comme une infraction pénale connexe à une infraction pénale politique ou comme une infraction pénale inspirée par des mobiles politiques. Period covered: 16/8/2003 -
Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de Suède, en date du 11 juillet 1977 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 septembre 1977 - Or. angl. Le Gouvernement suédois, en conformité avec les dispositions de l'article 13 de cette Convention et tenant compte de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1 qu'il considère comme une infraction politique. Period covered: 4/8/1978 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2004 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République de Macédoine se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques ; dans ces cas, la République de Macédoine s’engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée, ou bien que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. Period covered: 1/3/2005 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 1978 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant examiné la Convention précitée, la confirme et la ratifie à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey, du Bailliage de Guernesey and de l'Ile de Man. Period covered: 25/10/1978 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 17 novembre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 21 novembre 1988 - Or. angl. J'ai l'honneur de vous informer par la présente, conformément à l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni étend l'application de la Convention à Gibraltar. Period covered: 21/11/1988 -
Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int |