List of declarations made with respect to treaty No. 083

European Convention on the Social Protection of Farmers

Status as of: 20/6/2013

 

    Austria :


Réserves faites lors de la signature, le 3 décembre 1975, et consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 février 1983 - Or. angl/fr.

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, la République d'Autriche déclare faire usage des réserves prévues aux points 4 et 5 de l'Annexe :

Point 4 : de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa d. ;

Point 5 : de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 3.
Period covered: 16/5/1983 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

 

    Belgium :


Réserves consignées en annexe à l'instrument de ratification, déposé le 24 septembre 1976 - Or. fr.

La Belgique, faisant usage du droit conféré par l'article 19, paragraphe 1 de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,

- exclut du champ d'application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes:

. les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité ;

. les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture ; et

- n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 3.
Period covered: 17/6/1977 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

 

    Italy :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 avril 1982 - Or. fr.

Le Gouvernement italien étend le bénéfice de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs à tous les ressortissants des autres Parties contractantes résidant en Italie, sous condition de réciprocité.
Period covered: 23/7/1982 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 18

 

    Liechtenstein :


Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 27 janvier 1983 - Or. fr.

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas b., c. et d., et de l'article 5, paragraphe 3.
Period covered: 28/4/1983 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

 

    Luxembourg :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 mars 1977 - Or. fr.

Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention.
Period covered: 17/6/1977 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

 

    Netherlands :


Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 11 mai 1979 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas approuve ladite Convention pour le Royaume en Europe.
Period covered: 12/8/1979 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 17


Réserves consignées dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 9 mai 1979, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'approbation, le 11 mai 1979 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, le Royaume des Pays-Bas déclare faire usage des réserves prévues aux points 1 et 5 de l'Annexe :

Point 1. d'exclure du champ d'application de cette Convention les catégories de personnes suivantes :

- les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité,

- les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture ;

Point 5. de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 3.
Period covered: 12/8/1979 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

 

    Spain :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 9 décembre 1987 - Or. fr./esp.

L'Etat espagnol fait la réserve de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas b, c et d.
Period covered: 10/3/1988 -                     
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 9 décembre 1987 - Or. fr./esp.

L'Etat espagnol exclut du champ d'application de cette Convention les travailleurs qui, consacrés exclusivement ou principalement à des travaux agricoles, ne tirent pas la principale partie de leurs revenus de l'activité agricole qu'ils exercent.
Period covered: 10/3/1988 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

 

    Switzerland :


Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 novembre 1975 - Or. fr.

La Suisse, faisant usage du droit conféré par l'article 19 de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, déclare :

- ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa b; - ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa c; - ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa d; - ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 3.
Period covered: 17/6/1977 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

 

    United Kingdom :


Réserves faites lors de la signature, le 13 septembre 1977, et renouvelées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 août 1981 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, de la Convention relative à la protection sociale des agriculteurs et de son Annexe, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve le droit :

1. d'exclure du champ d'application de cette Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes :

- les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité,

- les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture ;

2. de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa c. ;

3. de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa d.
Period covered: 8/11/1981 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 19, 5

Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int