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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 210
Situation au 22/5/2013
Réserve remise par le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de l’Allemagne au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument le 11 mai 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 78, paragraphe 2, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 59, paragraphes 2 et 3, de la Convention.
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l’Italie, déposée au moment de la signature de l’Instrument le 27 septembre 2012 - Or. angl. L’Italie déclare qu’elle appliquera la Convention conformément aux principes et aux dispositions de la Constitution italienne.
Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Malte, remise lors de signature de l’instrument le 21 mai 2012 - Or. angl. A ce stade, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 30, paragraphe 2, de la Convention et de continuer à appliquer sa législation en vigueur, en ce qui concerne l’indemnisation par l’Etat.
Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Malte, remise lors de signature de l’instrument le 21 mai 2012 - Or. angl. Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 44, paragraphe 1, alinéa e et d’établir sa compétence, lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence permanente au sens de l’article 7 de la Loi sur l’Immigration.
Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Malte, remise lors de signature de l’instrument le 21 mai 2012 - Or. angl. A ce stade, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 59 et de continuer à appliquer sa législation en vigueur en ce qui concerne le statut de résident des victimes de violence dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou partenaire.
Réserve remise à la Secrétaire Générale Adjointe au moment de la signature de l’Instrument le 18 décembre 2012 - Or. angl. Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de n’appliquer l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, qu’aux seules victimes citoyennes de la République de Pologne ou de l’Union européenne et conformément à une procédure prévue par la législation nationale. Période d'effet : 1/4/2013 -
Réserve remise à la Secrétaire Générale Adjointe au moment de la signature de l’Instrument le 18 décembre 2012 - Or. angl. Conformément à l’article 78, paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. Période d'effet : 1/4/2013 -
Déclaration remise à la Secrétaire Générale Adjointe au moment de la signature de l’Instrument le 18 décembre 2012 - Or. angl. La République de Pologne déclare qu’elle appliquera la Convention conformément aux principes et aux dispositions de la Constitution de la République de Pologne. Période d'effet : 1/4/2013 -
Réserve consignée dans les pleins pouvoirs de signature déposés le 4 avril 2012 - Or. angl. Conformément à l'article 78, paragraphe 2, alinéas 1 et 2, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la République de Serbie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l’article 30, paragraphe 2, et à l’article 44, paragraphes 1.e, 3 et 4, de la Convention en attendant l’alignement de sa legislation pénale nationale avec lesdites dispositions de la Convention.
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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