Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 194

Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention

Situation au 19/6/2013

 

    Albanie :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Albanie, datée du 16 septembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 16 septembre 2009 - Or. angl.

Conformément à l'accord adopté par les Hautes Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l'Homme, à Madrid le 12 mai 2009, le Gouvernement de l'Albanie déclare qu'il accepte, à son égard, l'application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités de trois juges figurant dans le Protocole n° 14, conformément aux modalités prévues dans le document CM (2009) 71 rev2.
Période d'effet : 1/10/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Allemagne :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Allemagne, datée du 29 mai 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 29 mai 2009 - Or. angl.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare que la République d'Allemagne accepte, à son égard, l'application provisoire des dispositions suivantes du Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, conformément à l'accord auquel sont parvenus les Etats Parties à la Convention européenne des Droits de l'Homme à Madrid le 12 mai 2009:

- Article 4 du Protocole n° 14 amendant l'article 24, paragraphe 2, de la Convention (disposition sur les rapporteurs assistant la Cour);
- Article 6 du Protocole n° 14 amendant l'article 26, paragraphes 1 et 3, de la Convention (dispositions sur la formation du juge unique);
- Article 7 du Protocole n° 14 amendant l'article 27 de la Convention (dispositions sur la compétence des juges uniques), et
- Article 8 du Protocole n° 14 amendant l'article 28 de la Convention (dispositions sur la compétence des comités),

appliquéees conjointement.

Cette déclaration d'acceptation entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; les parties susmentionnées du Protocole n° 14 ne s'appliqueront pas à l'égard des Parties n'ayant pas fait une telle déclaration d'acceptation.é
Période d'effet : 1/6/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Belgique :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique, remise au Secrétaire Général lors de la signature de l'instrument, le 20 avril 2005 – Or. fr.

En ce qui concerne l’article 12 du Protocole d’amendement modifiant l’article 35 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la Belgique déclare qu’elle interprète cette disposition au sens précisé notamment par les paragraphes 79, 80, 83 et 84 du rapport explicatif, desquels il ressort que :

- la Cour devra appliquer le nouveau critère de recevabilité en établissant une jurisprudence permettant de définir les termes juridiques qui énoncent ce critère sur base d’une interprétation établissant des critères objectifs de définition (paragraphes 79 et 80)
- le nouveau critère est conçu pour éviter tout rejet d’une affaire justifiant un examen quant au fond (paragraphe 83) ;
- les formations composées d’un juge unique et les comités ne seront pas en mesure d’appliquer les nouveaux critères en l’absence d’une jurisprudence claire et bien établie par les Chambres et la Grande Chambre de la Cour (paragraphe 84).        
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 12


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, datée du 14 juillet 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 29 juillet 2009 – Or. fr.

Le Gouvernement belge déclare que le Royaume de Belgique accepte, à son égard, l’application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités de trois juges figurant dans le Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, conformément à l’accord auquel sont parvenus les Etats Parties à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales à Madrid le 12 mai 2009.
Période d'effet : 1/8/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Espagne :


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, datée du 21 octobre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 22 octobre 2009 – Or. fr.

Conformément à l'accord adopté par les Hautes Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l'Homme, à Madrid le 12 mai 2009, le Royaume de l'Espagne déclare qu'il accepte, à son égard, l'application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités de trois juges figurant dans le Protocole n° 14, conformément aux modalités prévues dans le document CM(2009)71 rev2.
Période d'effet : 1/11/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Estonie :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, datée du 8 juillet 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juillet 2009 – Or. angl.

La République d'Estonie déclare qu'elle accepte, à son égard, l'application provisoire des dispositions suivantes du Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, conformément à l'accord auquel sont parvenus les Etats Parties à la Convention européenne des Droits de l'Homme à Madrid le 12 mai 2009:

- Article 4 (le paragraphe 2 ajouté à l'article 24);
- Article 6 (dans la mesure où il concerne la formation du juge unique);
- Article 7 (dispositions sur la compétence des juges uniques), et
- Article 8 (dispositions sur la compétence des comités).

Cette déclaration d'acceptation entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; les parties susmentionnées du Protocole n° 14 ne s'appliqueront pas à l'égard des Parties n'ayant pas fait une telle déclaration d'acceptation.
Période d'effet : 1/8/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Lettonie :


Déclaration consignée dans une Notification du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 6 mars 2006, déposée avec l'instrument de ratification, le 28 mars 2006 - Or. angl.

Gardant à l'esprit l'article 20, paragraphe 2, du Protocole n° 14 (ci-après dénommé "le présent Protocole"), la République de Lettonie interprète l'article 12 du présent Protocole amendant l'article 35 de la Convention (ci-après dénommée "la Convention") comme suit :

1. Le nouveau critère de recevabilité ne peut être invoqué pour rejeter des requêtes dont l'examen aurait, sans cela, été important pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que définies dans la Convention et ses Protocoles, ni pour rejeter des requêtes qui n'ont pas été dûment examinées par un tribunal national.

2. Les formations de juge unique et les comités n'appliqueront le nouveau critère de recevabilité qu'après que les Chambres et la Grande Chambre de la Cour aient développé leur jurisprudence en la matière.

3. Le nouveau critère de recevabilité ne s'appliquera pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au principe général de non rétroactivité des traités contenu à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969.
Période d'effet : 1/6/2010 -                  
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 12, 20

 

    Liechtenstein :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Principauté de Liechtenstein, datée du 24 juillet 2009, déposée auprès du Secrétariat général le 24 août 2009 – Or. angl.

Ayant vu et examiné "l'accord de Madrid" du 12 mai 2009 sur l'application provisoire de certaines dispositions du protocole n ° 14 à la Convention européenne des droits de l'homme, en attendant son entrée en vigueur, le Prince régnant de Liechtenstein déclare que la Principauté de Liechtenstein accepte, à son égard, l'application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction de juge unique et aux nouvelles compétences des comités de trois juges figurant dans le protocole n° 14 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, conformément aux modalités prévues dans le document CM (2009) 71 rev. 2.
Période d'effet : 1/9/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Luxembourg :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, datée du 2 juin 2009, remise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 9 juin 2009 – Or. fr.

Conformément à l'accord adopté à Madrid le 12 mai 2009 par les Hautes Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l'Homme, j'ai l'honneur de vous notifier que le Grand-Duché de Luxembourg accepte, à son égard, l'application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités de trois juges figurant dans le Protocole n° 14 à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Période d'effet : 1/7/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Moldova :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 août 2005 - Or. angl.

La République de Moldova déclare qu'elle n'appliquera les dispositions du Protocole qu'au seul territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu'au complet rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldova.
Période d'effet : 1/6/2010 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Pays-Bas :


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 2 février 2006 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Période d'effet : 1/6/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 10 juin 2009, remise au Secrétaire Général le 10 juin 2009 – Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas note que la Conférence des Hautes Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée : "la Convention"), réunie en marge de la 119e Session ministérielle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, tenue à Madrid le 12 mai 2009, a convenu par consensus que les dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités de trois juges figurant dans le Protocole n° 14 à la Convention s'appliqueront à titre provisoire à l'égard des Etats ayant exprimé leur consentement, conformément aux modalités détaillées dans le document CM(2009)71 rev2.

Le Royaume des Pays-Bas considère que l'accord susmentionné satisfait pleinement aux exigences de l'article 25, paragraphe 1(b), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, relatif à l'application provisoire de traités ne contenant pas de disposition spécifique aux fins de ladite application.

Le Royaume des Pays-Bas a ratifié le Protocole n° 14 à la Convention le 2 février 2006 avec application à l'égard de toutes les parties constituant le Royaume. Le Royaume des Pays-Bas exprime par la présente son consentement à l'application des dispositions du Protocole n° 14 susmentionnées, conformément aux modalités détaillées dans le document CM(2009)71 rev2. Cette expression de son consentement s'applique aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Période d'effet : 1/7/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Pologne :


Déclaration remise par le Ministre des Affaires étrangères de la Pologne au Secrétaire Général lors de la signature de l'instrument, le 10 novembre 2004 - Or. angl.

Le Gouvernement de la République de Pologne déclare qu'il interprète les amendements introduits par le Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, conformément aux dispositions de l'article 59, paragraphe 3, de ladite Convention, selon le principe général de non-rétroactivité des traités contenu dans l'article 28 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, du 23 mai 1969.
Période d'effet : 1/6/2010 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Royaume-Uni :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 27 janvier 2005, déposée avec l'instrument de ratification le 28 janvier 2005 - Or. angl.

Le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que le Protocole est ratifié au titre de tous ses territoires auxquels la Convention s’applique.

[Note du Secrétariat: Voir la situation actuelle des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales énumérée par le Secrétariat dans les déclarations d'application teritoriale du Royaume-Uni concernant la Convention.]
Période d'effet : 1/6/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, datée du 30 juin 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 2009 – Or. angl.

Se référant à l'accord auquel est parvenue la Conférence des Hautes Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l'Homme, à Madrid, le 12 septembre 2009, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il accepte, à l'égard du Royaume-Uni, l'application provisoire des éléments suivants du Protocole n° 14 à la Convention:

- Article 4 (le paragraphe 2 ajouté à l'article 24);
- Article 6 (dans la mesure où il concerne la formation du juge unique);
- Article 7 (dispositions sur la compétence des juges uniques), et
- Article 8 (dispositions sur la compétence des comités).

Conformément aux termes de l'accord, tels que détaillés au paragraphe (a) du document CM(2009)71 rev2, cette déclaration prendra effet le 1er juillet 2009.
Période d'effet : 1/7/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

 

    Russie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 février 2010 - Or. angl.

La Fédération de Russie déclare ce qui suit:

- le Protocole sera appliqué conformément à la compréhension formulée dans la Déclaration "Assurer l'efficacité de la mise en oeuvre de la Convention européenne des Droits de l'Homme aux niveaux national et européen" adoptée par le Comité des ministres lors de sa 114e session le 12 mai 2004;

- les dispositions du Protocole et leur application ne porteront pas atteinte à des mesures ultérieures visant à faciliter l'acquisition par les Etats-membres du Conseil de l'Europe d'un consensus complet au sujet du renforcement du mécanisme de contrôle de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de la Cour européenne des Droits de l'Homme, y compris l'élaboration d'un nouveau protocole additionnel à la Convention fondé sur les propositions du Groupe de Sages pour l'examen de la question de l'efficacité à long terme du mécanisme de contrôle de la Convention;

- la mise en œuvre du Protocole sera sans préjudice aux mesures destinées à améliorer les modalités de travail de la Cour européenne des Droits de l'Homme, avant tout celles visant à assurer le caractère plus stable de son Règlement, sans exclure des mesures supplémentaires que le Comité des Ministres puisse prendre afin de renforcer le contrôle de l'utilisation des fonds affectés à la Cour européenne des Droits de l'Homme et d'assurer que celle-ci dispose de cadres qualifiés, étant entendu que les règles de procédure concernant l'examen des requêtes par la Cour européenne des Droits de l'Homme doivent être adoptées sous la forme d'un traité international sujet à la ratification ou par voie de l'expression par un Etat, d'une autre façon, de son consentement à être lié par ses dispositions.
Période d'effet : 1/6/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 février 2010 - Or. angl.

La Fédération de Russie déclare que l'application du paragraphe 3 de l'article 28 de la Convention, tel qu'amendé par l'article 8 du Protocole, n'exclut pas le droit de la Haute Partie contractante, partie au litige, si le juge élu à son titre n'est pas membre du comité, de demander qu'il puisse siéger au sein de ce comité en lieu et place de l'un de ses membres.
Période d'effet : 1/6/2010 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 8


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 février 2010 - Or. angl.

La Fédération de Russie déclare qu'aucune disposition du Protocole ne sera appliquée avant son entrée en vigueur conformément à l'article 19.
Période d'effet : 1/6/2010 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 19

 

    Suisse :


Déclaration consignée dans une lettre de la Cheffe du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, datée du 12 mai 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 12 mai 2009 – Or. fr.

Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous notifier que la Suisse accepte, à son égard, l'application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités de trois juges figurant dans le Protocole n° 14 à la Convention européenne des Droits de l'Homme conformément aux modalités détaillées dans le document CM(2009)71 rev2.
Période d'effet : 1/6/2009 -                                          
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4, 6, 7, 8

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int