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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 191
Situation au 22/5/2013
Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 3 avril 2013 - Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole additionnel dans ses territoires occupés par la République d'Arménie (la région Nagorno Karabakh de la République d'Azerbaïdjan et les sept districts qui entourent cette région), jusqu'à la libération de ces territoires de l'occupation et l'élimination complète des conséquences de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est disponible ici). Période d'effet : 1/8/2013 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 novembre 2005 - Or. angl. En application de l'article 12 du Protocole, le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, le Protocole ne s'appliquera pas aux Îles Féroé et au Groënland. Période d'effet : 1/3/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2011 - Or. angl. Dans le cas où le présent Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, du 15 mai 2003, s'appliquerait à Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit territoire non autonome. 3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les deux paragraphes précédents. 4. Le processus prévu par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains Traités Internationaux (2007) qui a fait l'objet d'un accord entre l'Espagne et le Royaume-Uni en date du 19 décembre 2007 (conjointement au "Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes", en date du 19 avril 2000) s'applique au présent Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption. Période d'effet : 1/5/2011 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 16 novembre 2005 - Or. angl. En conformité avec les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte la Convention pour le Royaume en Europe, sous réserve des déclarations suivantes faites par le Royaume des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument d’acceptation de la Convention : Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants : a. à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas ; b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises ; - à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et 9 à 11 en relation avec l’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises ; - à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises. c. à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise. Période d'effet : 1/3/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 16 novembre 2005 - Or. angl. 2. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12. Période d'effet : 1/3/2006 -
Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas est actuellement composé de trois parties: les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. Avec effet au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. A partir de cette date, le Royaume se composera de quatre parties: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus.Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises: ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et Sint Maarten. Les autres îles qui ont jusqu'à présent fait partie des Antilles néerlandaises – Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi "la partie caribéenne des Pays-Bas". Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur mise en œuvre. En outre, un certain nombre d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à compter du 1o Octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration – concernant le Protocole n ° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales reconaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel - sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords qui s'appliquent à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera bientôt fourni. Annexe - Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010 - Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74) - Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74A) - Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082) - Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90) - Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92) - Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) - Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999) - Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121) - Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) - Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) - Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190) - Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191) - Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Période d'effet : 1/10/2010 -
Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl. La réserve et la déclaration formulées par le Royaume des Pays-Bas lors de l'acceptation du Protocole, le 16 novembre 2005, sont confirmées pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba). La réserve et la déclaration restent valides pour la partie européenne des Pays-Bas. [Note du Secrétariat: Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010.] Période d'effet : 10/10/2010 -
Déclaration consignée dansl'instrument de ratification déposé le 25 juin 2004 – Or. angl. La Suède fait la déclaration explicative, selon laquelle, à son sens, une ratification du Protocole additionnel ne signifie pas que sa qualité de membre de l’Accord établissant le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) ne peut pas être réexaminée si des raisons de le faire surviennent dans le futur. Période d'effet : 1/2/2005 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera les infractions au sens des articles 4 et 6 du Protocole additionnel que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l'exécution ou l'omission d'un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette déclaration, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2009 au 01/07/2012); - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, datée du 23 février 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2012 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2012 au 01/07/2015).] Période d'effet : 1/7/2006 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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