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EN FR
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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 186
Situation au 19/6/2013
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 novembre 2009 - Or. fr. La Suisse déclare que l'article 9 du Protocole s'applique sous réserve de l'article 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel ne prévoit pas le principe de la subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante. Période d'effet : 1/3/2010 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 novembre 2009 - Or. fr. La Suisse déclare que l'article 10 du Protocole s'applique sous réserve de l'article 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel ne prévoit pas l'exigence d'une relation personnelle étroite entre le donneur et le receveur ou, si aucun lien de cette sorte n'existe, l'approbation d'une instance indépendante. Période d'effet : 1/3/2010 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 novembre 2009 - Or. fr. La Suisse déclare que l'article 14, alinéa 2, chiffre ii, du Protocole s'applique sous réserve de l'article 13, alinéa 2, lettre d, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel autorise, à titre exceptionnel, le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent, y compris dans le cas où le receveur est le père, la mère ou un enfant du donneur. Période d'effet : 1/3/2010 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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