Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 181

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données

Situation au 21/5/2013

 

    Allemagne :


Déclaration consignée dans une Note verbale verbale de la Représentation Permanente de l'Allemagne, en date du 26 février 2003, confirmant la déclaration faite lors de la signature le 8 Novembre 2001, remise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de l'insrument de ratification, le 12 mars 2003 - Or. angl./all.

L'article 1, paragraphe 3, du Protocole additionnel (ainsi que le paragraphe 2 de son Préambule) dispose que les autorités de contrôle exerçent leurs fonctions en toute indépendance.

La République fédérale d'Allemagne rappelle sa déclaration faite lors de la réunion du 6 au 8 juin 2000 du Comité consultatif, établi en vertu de l'article 18 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données, selon laquelle la pratique existante de contrôle de la protection des données en Allemagne est conforme aux dispositions de l'article 1, paragraphe 3, du Protocole additionnel car les autorités de contrôle responsables de la protection des données - même intégrées dans une structure administrative de type hiérarchique - exerçent leurs fonctions en toute indépendance.
Période d'effet : 1/7/2004 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1

 

    Andorre :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr.

Conformément à l'article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel, Andorre désigne l' "Agència Andorrana de Protecció de Dades" comme l'autorité compétente pour contrôler et veiller au respect des mesures de droit interne qui donnent effet aux Chapitres II et III de la Convention.
Période d'effet : 1/9/2008 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1

 

    Bulgarie :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Bulgarie, datée du 5 juillet 2010, déposée conjointement avec l'instrument de ratification le 8 juillet 2010 – Or. angl.

Conformément à l'article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la Bulgarie déclare ce qui suit :

a. L'autorité de surveillance en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel est la Commission pour la protection des données à caractère personnel ;
b. La Commission pour la protection des données à caractère personnel est une autorité indépendante qui exerce la protection des personnes dans le traitement de leurs données à caractère personnel et qui fournit l'accès à ces données ;
c. La Commission pour la protection des données à caractère personnel adopte des décisions quant aux plaintes déposées par des particuliers concernant la violation de leurs droits à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
d. Les décisions de la Commission pour la protection des données à caractère personnel sont susceptibles de faire l’objet d'un recours devant la Cour administrative suprême ;
e. Le transfert de données à caractère personnel vers un autre État n'est admis que s’il garantit un niveau de protection adéquat des données personnelles sur son territoire.
Période d'effet : 1/11/2010 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1

 

    Espagne :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 juin 2010 - Or. angl.

Dans le cas où le Protocole Additionnel serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, le Royaume de l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du présent Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.
Période d'effet : 1/10/2010 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Pays-Bas :


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 8 septembre 2004 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe.
Période d'effet : 1/1/2005 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas est actuellement composé de trois parties: les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.

Avec effet au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. A partir de cette date, le Royaume se composera de quatre parties: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises.

Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus.Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises: ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et Sint Maarten.

Les autres îles qui ont jusqu'à présent fait partie des Antilles néerlandaises – Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi "la partie caribéenne des Pays-Bas". Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur mise en œuvre.

En outre, un certain nombre d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à compter du 1o Octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration – concernant le Protocole n ° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales reconaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel - sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.

Un rapport sur l'état des accords qui s'appliquent à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera bientôt fourni.

Annexe - Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010

- Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74)
- Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74A)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92)
- Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108)
- Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999)
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121)
- Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
- Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181)
- Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198).
Période d'effet : 1/10/2010 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Royaume-Uni :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 8 novembre 2001, remise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument, le 8 novembre 2001 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la signature par le Royaume-Uni du Protocole additionnel est étendue aux Bailliages de Jersey et de Guernesey ainsi qu'à l'Ile de Man, territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int