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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 173
Situation au 19/6/2013
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005 Or. angl. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention la République de l’Albanie déclare que l’autorité centrale désignée par la République de l’Albanie est : le Ministère de la Justice Boulevard “Zog I” Tirana - Albanie Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005 Or. angl. Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention la République de l’Albanie déclare que, dans un souci d'efficacité, les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à l’autorité centrale. Période d'effet : 1/7/2002 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, Andorre déclare qu'elle ne qualifiera les actes visés aux articles 7 et 8 en tant que délits pénaux, conformément à sa législation interne, que dans les cas où ils seront définis comme tels par le Code Pénal de la principauté d'Andorre. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Ministre des Affaires étrangères d'Andorre, datée du 7 octobre 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2011 - Or. fr. - le Gouvernement d'Andorre a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/09/2011 au 01/09/2014).] Période d'effet : 1/9/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, Andorre se réserve le droit de ne pas qualifier en tant que délit pénal les actes visés à l'article 12, dans les cas où il ne s'agit que d'un acte de tentative, conformément à sa législation interne. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Ministre des Affaires étrangères d'Andorre, datée du 7 octobre 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2011 - Or. fr. - le Gouvernement d'Andorre a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/09/2011 au 01/09/2014).] Période d'effet : 1/9/2008 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, Andorre déclare qu'elle désigne, en tant qu'autorité centrale, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention: Ministeri de Justícia i Interior (Ministère de la Justice et de l'Intérieur) Edifici administratiu de l'Obac AD700 Escaldes-Engordany Principat d'Andorra Période d'effet : 1/9/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 - Or. angl. En vertu de l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle peut refuser l'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction qu'elle considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de l'Arménie a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - Par une lettre du Représentant Permanent de l'Arménie, en date du 22 décembre 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 5 janvier 2009 - Or. angl. - (Période couverte: du 01/05/2009 au 01/05/2012). - Par une lettre de la Représentation Permanente d’Arménie, datée du 8 octobre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 16 octobre 2012 Or. fr.- (Période couverte: du 01/05/2012 au 01/05/2015). ] Période d'effet : 1/5/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 - Or. angl. En vertu de l'article 29 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle désigne les autorités centrales suivantes comme responsables de la coopération au titre du Chapitre IV de la Convention : a. le Bureau du Procureur Général de la République d'Arménie (5, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal; b. le Ministère de la justice de la République d'Arménie (3, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) après que l'affaire ait été portée devant un tribunal. Période d'effet : 1/5/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 - Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Période d'effet : 1/6/2004 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 - Or. angl. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle désigne, conformément à l’article 29, paragraphe 1, en tant qu’autorité centrale: Le Bureau du Procureur de la République d’Azerbaïdjan Nigar Rafibeyli st. 7 AZ 1001, Baky - Azerbaïdjan Période d'effet : 1/6/2004 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 - Or. angl. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle peut refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1 si cette demande concerne une infraction que la République d’Azerbaïdjan considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de l'Azerbaïdjan a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, datée du 17 septembre 2007, transmise par une lettre du Représentant Permanent de l'Azerbaïdjan, datée du 15 février 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 19 février 2008 - Or. angl. (Période couverte: du 01/06/2007 au 01/06/2010); - par une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, datée du 24 février 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 2010 - Or. angl. (Période couverte: du 01/06/2010 au 01/06/2013). - par une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, datée du 23 novembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 10 janvier 2013 Or. angl.(Période couverte: du 01/06/2013 au 01/06/2016)] Période d'effet : 1/6/2004 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de l'Ambassade du Belarus en France annexée à l'instrument de ratification déposé le 6 novembre 2007 – Or. angl. Conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Bureau du Procureur Général de la République du Bélarus a été désigné comme l'autorité centrale aux fins du Chapitre IV de la Convention. Les coordonnées sont les suivantes : Bureau du Procureur Général de la République du Bélarus 22, Internacionalnaya str. 220050 MINSK République du Bélarus Tél.: (+375-17)227-31 Fax : (+375-17)226-42-52 Période d'effet : 1/3/2008 -
Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 mars 2004 - Or. fr. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera en infractions pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte à l’insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de la Belgique a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) : - par une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 18 avril 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 25 avril 2007 - Or. angl., (Période couverte: du 01/07/2007 au 01/07/2010); - par une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, datée du 17 mars 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 18 mars 2010 Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2010 au 01/07/2013).] Période d'effet : 1/7/2004 -
Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 mars 2004 - Or. fr. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention qui n’ont pas pour objet l’usage par une personne qui exerce une fonction publique, de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de la Belgique a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) : - par une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 18 avril 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 25 avril 2007 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2007 au 01/07/2010); - par une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, datée du 17 mars 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 18 mars 2010 Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2010 au 01/07/2013).] Période d'effet : 1/7/2004 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 27 mai 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 mai 2004 – Or. fr. Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique désigne le Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, comme autorité centrale, investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les coordonnées de cette autorité centrale sont les suivantes: 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles – Tél.: 00.32.2.542.67.30 – Fax: 00.32.2.538.83.75 – Courriel: http://www.just.fgov.be Période d'effet : 1/7/2004 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine transmise par la Représentation Permanente le 29 octobre 2003, et enregistrée au Secrétariat Général le 29 octobre 2003 – Or. angl. Suite à la Loi sur les Ministères et autres Organes de l'Administration de la Bosnie-Herzégovine ("Gazette officielle" n° 5/03 du 7 mars 2003), le Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine est responsable de la "prévention et l'identification des auteurs d'actes criminels de terrorisme, de trafic de drogue, de contrefaçon de monnaie nationale et étrangère, de trafic d'êtres humains et autres actes criminels en relation avec des éléments internationaux et inter-étatiques." Par conséquent, le Ministère de la Sécurité sera l'autorité-institution centrale pour la prévention et l'identification des auteurs de corruption au niveau étatique de la Bosnie-Herzégovine. Période d'effet : 29/10/2003 -
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, datée du 18 août 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 7 septembre 2011 – Or. angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine déclare que l'autorité centrale désignée par la Bosnie-Herzégovine est le : Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine Trg Bosne i Hercegovine n°. 1 71 000 Sarajevo. Période d'effet : 7/9/2011 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Bulgarie, en date du 27 novembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er décembre 2003 - Or. angl. La Bulgarie déclare que l'autorité centrale désignée aux fins de l'article 29 de la Convention est le Ministère de la Justice, 1 Slovianska Str., 1000 Sofia - Bulgarie. Période d'effet : 1/12/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2001 - Or. fr. En vertu de l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Chypre se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de Chypre a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Chargé d'affaires a.i. de Chypre, en date du 25 août 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 26 août 2004 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2005 au 01/07/2008); - par une lettre du Représentant Permanent de Chypre, en date du 11 avril 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 14 avril 2008 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2008 au 01/07/2011); - dans dans une lettre du Représentant Permanent de Chypre, datée du 23 juillet 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 26 juillet 2010 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2011 au 01/07/2014).] Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d'affaires de Chypre, en date du 23 octobre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2003 - Or. angl. L'autorité centrale désignée par Chypre conformément à l'article 29 de la Convention est le Ministère de la Justice et de l'Ordre public, 125, Athalassas Ave, 1461 Nicosie, CHYPRE - Tél. +357.22-805911 ; Fax +357.22-518349. Période d'effet : 24/10/2003 -
Déclaration consignée une Note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie remise lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 8 novembre 2000 - Or. fr. En application de l'article 29 de la Convention, l'adresse de l'autorité centrale de la République de la Croatie est le : Ministère de la Justice, de l'Administration et de l'Autonomie locale de la République de Croatie Direction pour la coopération internationale, l'entraide judiciaire internationale et les Droits de l'Homme Ulika Republike Austrije 14 10 000 Zagreb Croatie. Agent de liaison : Mme Lidija Lukina KARAJKOVIC, Ministre Adjoint, Tél.: 00.385.1.37.10.670 Fax.: 00.385.1.37.10.672 Période d'effet : 1/7/2002 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l'instrument de ratification déposé le 2 août 2000 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l'article 12. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2005 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2005 au 01/07/2008); - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2008 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2008 au 01/07/2011); - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 27 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 31 janvier 2011 - Or angl.] Période d'effet : 1/7/2002 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l'instrument de ratification déposé le 2 août 2000 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit d'appliquer l'article 17, paragraphe 1b, dans les cas où l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants, uniquement si l'infraction est également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie dans laquelle elle a été commise (double incrimination). [Note du Secrétariat: Le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2005 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2005 au 01/07/2008); - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2008 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2008 au 01/07/2011); - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 27 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 31 janvier 2011 - Or angl.] Période d'effet : 1/7/2002 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l'instrument de ratification déposé le 2 août 2000 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation danoise comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2005 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2005 au 01/07/2008); - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2008 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2008 au 01/07/2011); - par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 27 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 31 janvier 2011 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2011 au 01/07/2014).] Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l'instrument de ratification déposé le 2 août 2000 - Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Danemark a désigné le Ministère de la Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhague K, Danemark, comme autorité compétente. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l'instrument de ratification déposé le 2 août 2000 - Or. angl. En application de l'article 34 et jusqu'à notification contraire, la Convention ne s'appliquera pas aux Iles Féroé et au Groënland. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne enregistrée au Secrétariat Général avec le dépôt de l'instrument de ratification, le 28 avril 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, le Gouvernement de l'Espagne désigne comme autorité centrale aux fins de la présente Convention : Subdirección General para Asuntos de Justicia en la Unión Europea y OO.II. (Sous-Direction Générale des Affaires Juridiques de l'Union européenne et des Organisations Internationales Direction Générale de Coopération Juridique Internationale du Ministère de la Justice) Calle San Bernardo, 62 C.P. 28071 Madrid Tél: +34 91 390 44 72/44 10 Période d'effet : 1/8/2010 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 2010 - Or. angl. Conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume de l'Espagne se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 17, paragraphe 1.b, et par conséquent exiger la condition de la double incrimination pour la poursuite des infractions commises par ses ressortissants à l'étranger. Période d'effet : 1/8/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 avril 2010 - Or. angl. Dans le cas où cette Convention serait étendue par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne désire formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit territoire non autonome. 3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la présente Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les deux paragraphes précédents. Période d'effet : 1/8/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 6 décembre 2001 - Or. fr. Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Finlande, en date du 30 septembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er octobre 2003 - Or. angl. Le Gouvernement de la Finlande déclare que l'autorité centrale désignée en application de l'article 29 est le Ministère de la Justice, PO Box No. 25, 00023 Valtioneuvosto, Finlande. Période d'effet : 1/10/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 3 octobre 2002 - Or. angl. Le Gouvernement de la République de Finlande fait la réserve suivante : La Finlande érigera uniquement en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12 dans la mesure où elle est considérée comme une infraction de corruption délictueuse ou une participation répréhensible à une telle infraction ou tout autre infraction pénale. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Finlande a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Finlande, en date du 12 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 13 juillet 2006 - Or. angl. (Période couverte: du 01/02/2006 au 01/02/2009); - par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Finlande, en date du 12 septembre 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 15 septembre 2008 - Or. angl. (Période couverte: du 01/02/2009 au 01/02/2012); - par une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Finlande, datée du 8 juin 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 24 juin 2011 - Or. angl. (Période couverte: du 01/02/2012 au 01/02/2015).] Période d'effet : 1/2/2003 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 avril 2008 – Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République française se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les actes de trafic d'influence définis à l'article 12 de la Convention, en vue d'exercer une influence, telle que définie par l'article précité, sur la prise de décision d'un agent public étranger ou d'un membre d'une assemblée publique étrangère, visés aux articles 5 et 6 de la Convention. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent de la France, datée du 30 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2012 - Or. fr., le Gouvernement de l'la France a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/08/2011 au 01/08/2014).] Période d'effet : 1/8/2008 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 avril 2008 – Or. fr. Conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de la Convention, la République française déclare qu'elle se réserve le droit de n'établir sa compétence en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1.b, de la Convention, que lorsque l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, et qu'elle se réserve le droit de ne pas établir sa compétence en ce qui concerne les situations visées à l'article 17, paragraphe 1.c, de la Convention. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent de la France, datée du 30 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2012 - Or. fr., le Gouvernement de l'la France a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/08/2011 au 01/08/2014).] Période d'effet : 1/8/2008 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2008 - Or. angl. La Géorgie déclare que la Convention ne s'appliquera qu'à la partie du territoire de la Géorgie contrôlée effectivement par la Géorgie. Période d'effet : 1/5/2008 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, datée du 15 janvier 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 15 janvier 2008 – Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la Géorgie déclare qu'elle désigne comme autorités centrales en application de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention : Ministère de la Justice de la Géorgie 30, Rustaveli Avenue TBILISI 0146 GEORGIE Tél. +995-32-75-82-10/82-77/82-78 Fax.: +995-32-75-82-76/82-29 Email: Intlawdep@justice.gov.ge Internet: www.justice.gov.ge (*) et Bureau du Procureur Général de la Géorgie 24 Gorgasali str. Tbilisi 0133 Georgia Tél./Fax: (+995 32) 40 51 42 Internet: http://www.psg.gov.ge [(*) Note du Secrétariat : Les informations de contact ont été mises à jour par une lettre du Représentant Permanent de la Géorgie, datée du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juin 2008 - Or.angl.] Période d'effet : 1/5/2008 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Grèce déposée avec l’instrument de ratification, le 10 juillet 2007 – Or. ang. – complétée par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Grèce, datée du 1er février 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 5 février 2008 – Or. fr. En application de l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République hellénique n'est pas liée par l'article 26, paragraphe 1, de la Convention et peut refuser une demande d'entraide judiciaire si la demande de l'Etat contractant concerne une infraction considérée comme une infraction politique. Les autorités grecques sont d'avis que la lecture des deux phrases qui constituent la réserve grecque à la Convention ne peut être faite que jointe de manière à ce qu'aucun doute ne puisse exister quant au fait que le seul cas où la République hellénique pourrait refuser l'entraide judiciaire dans le cadre de l'article 26, paragraphe 1, de la Convention, est celui de la qualification du délit concerné de "délit politique". [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent de la Grèce, datée du 28 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mai 2010 - Or. fr., le Gouvernement de la Grèce a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/11/2010 au 01/11/2013), avec l'observation suivante: "La cohérence et la consistance politiques ainsi que législatives au niveau national appellent à une protection renforcée des personnes accusées pour des infractions politiques, selon la notion internationalement approuvée pour ce terme. Dès lors, le maintien de la réserve contenue dans l'article 37, paragraphe 3, de la Convention est jugé souhaitable.] Période d'effet : 1/11/2007 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Grèce, datée du 1er février 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 5 février 2008 – Or. fr. Conformément à l'article 29 de la Convention, l'autorité centrale pour la Grèce est le : Ministère de la Justice Direction d'Entraide Judiciaire Internationale et d'Accord de Grâce Service d'Affaires Pénales Spéciales et d'Entraide Judiciaire Internationale en matière pénale 96 Avenue Mesogeion 11527 Athènes Grèce Tél. 0030.210.77.67.310 Fax: 0030.210.77.67.478 Email : xpappa@justice.gov.gr Période d'effet : 5/2/2008 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le 22 novembre 2000 - Or. fr. Considérant l’article 29, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) et le Parquet Général (1055 Budapest, Markó u. 16) comme autorités centrales. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le 22 novembre 2000 - Or. fr. Considérant l’article 30, alinéa 6, de la Convention, la République de Hongrie informe que, dans un souci d’efficacité, les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à une des autorités centrales. Période d'effet : 1/7/2002 -
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le 22 novembre 2000 - Or. fr. En vertu de l'article 37, alinéa 1, de la Convention, la Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés à l’article 8 et commis par des ressortissants étrangers dans le cadre de l’activité commerciale à l’étranger. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de la Hongrie a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve en sa totalité pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, en date du 16 août 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 2004 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2005 au 01/07/2008); - par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, en date du 14 novembre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 20 novembre 2007 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2008 au 01/07/2011); - par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, en date du 12 mai 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 12 mai 2011 - Or. angl. (Période couverte: du 01/07/2011 au 01/07/2014).] Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de l'Irlande au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 octobre 2003 – Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, l'Irlande désigne comme autorité centrale le Département de la Justice, de l'Egalité et de la Réforme législative, 72-76 St Stephen's Green, Dublin 2. Période d'effet : 1/2/2004 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 février 2004 - Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, l’autorité suivante est par la présente désignée comme l’autorité centrale pour la République d’Islande : The National Commissioner of the Icelandic Police (Ríkislögreglustjórinn) Skúlagötu 21 101 Reykjvík Iceland Période d'effet : 1/6/2004 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de L’Italie auprès du Conseil de l’Europe, datée du 11 juin 2013, déposée avec l’instrument de ratification le 13 juin 2013 - Or. fr. / it. Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d'agents publics étrangers et de membres d'assemblées publiques étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention, sauf lorsqu’il s'agit de sujets appartenant à des Etats membres de l'Union européenne. Période d'effet : 1/10/2013 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de L’Italie auprès du Conseil de l’Europe, datée du 11 juin 2013, déposée avec l’instrument de ratification le 13 juin 2013 - Or. fr. / it. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention, sauf lorsqu’ils sont commis dans le cadre de l'exercice des activités d'une société commerciale, en vue de l'accomplissement ou de l’omission d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations et en provoquant un préjudice pour la société. Période d'effet : 1/10/2013 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de L’Italie auprès du Conseil de l’Europe, datée du 11 juin 2013, déposée avec l’instrument de ratification le 13 juin 2013 - Or. fr. / it. Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les actes visés à l'article 4 de la Convention impliquant des personnes membres d'une assemblée parlementaire d'une organisation internationale dont l'Italie est membre. Période d'effet : 1/10/2013 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de L’Italie auprès du Conseil de l’Europe, datée du 11 juin 2013, déposée avec l’instrument de ratification le 13 juin 2013 - Or. fr. / it. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les actes de trafic d'influence définis à l'article 12 de la Convention, en vue d'exercer une influence, telle que définie par l'article précité, sur la prise de décision des personnes visées aux articles 5, 6 et 9 à 11 de la Convention. Période d'effet : 1/10/2013 -
Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de L’Italie auprès du Conseil de l’Europe, datée du 11 juin 2013, déposée avec l’instrument de ratification le 13 juin 2013 - Or. fr. / it. Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l'article 12 de la Convention, sauf lorsqu’ils sont commis dans le cadre d'une relation existante entre le trafiquant d'influence et les personnes visées aux articles 2 et 4 de la Convention et aux fins de rémunérer l'accomplissement d'un acte contraire aux devoirs du service ou l'omission ou le retard d'un acte du service. Période d'effet : 1/10/2013 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de L’Italie auprès du Conseil de l’Europe, datée du 11 juin 2013, déposée avec l’instrument de ratification le 13 juin 2013 - Or. fra. / it. L'Italie déclare qu'elle appliquera sans restriction les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c de l'article 17 de la Convention aux conditions actuellement prévues par les articles 9 et 10 du Code Pénal italien. Période d'effet : 1/10/2013 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de L’Italie auprès du Conseil de l’Europe, datée du 11 juin 2013, déposée avec l’instrument de ratification le 13 juin 2013 - Or. fra. / it. Conformément à l'article 29 de la Convention, l’Italie déclare que l'autorité centrale identifiée est le Ministre de la Justice de la République italienne. Période d'effet : 1/10/2013 -
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 février 2001 - Or. angl. Aux fins de la Convention, la République de Lettonie définit le terme "ressortissants" comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 février 2001 - Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées en application de l'article 29, paragraphe 1, sont: 1) Ministère de l'Intérieur (*) - pendant la phase de l'enquête préliminaire, avant que des poursuites ne soient engagées: Ciekurkalna 1st line 1, k-2 Riga, LV-1026 Latvia Tél: +371 67219263 Fax: +371 67829686 E-mail: kanceleja@iem.gov.lv Internet : www.iem.gov.lv 2) Bureau du Procureur Général - pendant la phase d'instruction, avant que l'affaire ne soit présentée devant un tribunal: O. Kalpaka blvd. 6 Riga, LV-1801 Latvia Tél.: +371.6704.4400 Fax: +371.6704.4449 E-mail: gen@lrp.gov.lv 3) Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement: Brivibas blvd. 36 Riga, LV-1536 Latvia Phone: +371.6708.8220, 6728.0437 Fax: +371.6721.0823, 6728.5575 E-mail: justice@latnet.lv [(*) Note du Secrétariat: Coordonnées mises à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Lettonie, datée du 14 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 16 septembre 2010 – Or. angl.] Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 mars 2002 - Or. angl. La République de Lituanie désigne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie et le Bureau Général du Procureur de la Cour Suprême de la République de Lituanie comme les autorités centrales chargées de l'application des dispositions de l'article 29 de la Convention. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, transmise au Secretariat Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 2005 - Or. angl. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Procureur général d’Etat est désigné pour exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction d’autorité centrale au sens de l’article 29 de la Convention pénale sur la corruption, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à d’autres autorités. Le cas échéant, le Procureur Général d’Etat assurera la transmission de la demande à l’autorité compétente. Période d'effet : 1/11/2005 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai 2003, annexée à l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2003 – Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, Malte déclare que les autorités centrales sont : Pour les demandes concernant l'extradition : Le Ministère de la Justice et des Affaires intérieures "Casa Leoni" St Joseph High Road St Venera CMR 02 Malta Pour les demandes autres que celles concernant l'extradition : Le Procureur Général The Palace Valletta CMR 02 Malta. Période d'effet : 1/9/2003 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai 2003, annexée à l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2003 – Or. angl. - Conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la Convention, Malte déclare que, pour des raisons d'efficacité, les demandes présentées au titre du Chapitre IV doivent être adressées aux autorités appropriées. Période d'effet : 1/9/2003 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 janvier 2004 – Or. angl. Les dispositions de la Convention ne seront pas applicables dans le territoire effectivement contrôlé par les institutions de la république transnistrienne auto-proclamée jusqu'au règlement durable du conflit dans cette région. Période d'effet : 1/5/2004 -
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Moldova, en date du 12 janvier 2004, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 janvier 2004 – Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, les autorités centrales de la République de Moldova désignées comme autorités responsables de sa mise en oeuvre sont les suivantes : a) le Bureau du Procureur Général – pour les demandes d'entraide formulées durant la phase de poursuites pénales, y compris les demandes d'extradition : b) le Ministère de la Justice – pour les demandes d'entraide formulées durant la phase de jugement et celle d'exécution des jugements, y compris les demandes d'extradition. Période d'effet : 1/5/2004 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d'agents publics étrangers et de membres d'assemblées publiques étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention. [Note du Secrétariat : Par une lettre de la Représentante Permanente de Monaco, datée du 12 mars 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mars 2010 Or. fr. - le Gouvernement de Monaco a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/07/2010 au 01/07/2013).] Période d'effet : 1/7/2007 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 - Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, en tout ou partie, les actes de trafic d'influence définis à l'article 12 de la Convention. [Note du Secrétariat : Par une lettre de la Représentante Permanente de Monaco, datée du 12 mars 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mars 2010 Or. fr. - le Gouvernement de Monaco a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/07/2010 au 01/07/2013).] Période d'effet : 1/7/2007 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas établir sa compétence lorsque l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses agents publics et que les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque l'infraction implique l'un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b et c de l'article 17 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l'exercice de l'action publique à raison des crimes et délits commis hors de la Principauté. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de Monaco a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre de la Représentante Permanente de Monaco, datée du 22 décembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 décembre 2010 Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2010 au 01/07/2013); - par une lettre du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures de Monaco, datée du 28 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 2 avril 2013 Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2013 au 01/07/2016).] Période d'effet : 1/7/2007 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mars 2007 - Or. fr. Conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l'autorité centrale est la Direction des Services Judiciaires, Palais de Justice, BP 5132, 98015 Monaco Cedex, Tél. +377.98.98.81.28 , Fax +377.98.98.85.89 (*). L'autorité spécialisée est le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN). [(*) Note du Secrétariat: Coordonnées mises à jour par une lettre du Département des Relations Extérieures de Monaco, en date du 13 avril 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 25 avril 2007 - Or. fr.] Période d'effet : 1/7/2007 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Serbie-Monténégro, en date du 1er juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juillet 2004 - Or. angl. - et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, en date du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, l'institution suivante a été désignée comme autorité centrale en République du Monténégro chargée d'envoyer les demandes formulées en vertu du Chapitre IV de la Convention et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter : Agency for Anti-corruption Initiative of the Republic of Montenegro Trg Vektra bb 81 000 Podgorica [Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 967e réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.] Période d'effet : 6/6/2006 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Norvège, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l' instrument de ratification le 2 mars 2004 – Or. Engl. Conformément à l'article 29 de la Convention, le Royaume de Norvège déclare que les autorités désignées sont : 1. l’autorité centrale relative à l’Entraide, Ref. article 26: Service national pour la répression de la criminalité économique et écologique (Økokrim) P.O. Box 8193 Dep. 0034 Oslo - NORVEGE 2. l’autorité centrale relative à l’Extradition, Ref. article 27: Ministère de la Justice de Norvège P.O. Box 8005 Dep. 0030 Oslo - NORVEGE Période d'effet : 1/7/2004 -
Réserves consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 11 avril 2002 - Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l'obligation stipulée à l'article 12. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants : a. à l'égard d'une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas; b. - à l'égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à l'article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l'article 2, à condition qu'elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; - à l'égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l'article 3, à condition qu'elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; - à l'égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu'elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises; c. à l'égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise. [Notes du Secrétariat : 1. Le Gouvernement des Pays-Bas a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir ces réserves, dans leur intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 27 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2006 - Or. angl. (Période couverte: du 01/08/2005 au 01/08/2008); - par une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 26 janvier 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 30 janvier 2009 - Or. angl. (Période couverte: du 01/08/2008 au 01/08/2011); - par une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 27 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2011 - Or. angl. (Période couverte: du 01/08/2011 au 01/08/2014). 2. Voir également la déclaration d'application territoriale faite par les Pays-Bas le 28 septembre 2010.] Période d'effet : 1/8/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 11 avril 2002 - Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte la Convention pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/8/2002 -
Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas est actuellement composé de trois parties: les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. Avec effet au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. A partir de cette date, le Royaume se composera de quatre parties: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus.Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises: ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et Sint Maarten. Les autres îles qui ont jusqu'à présent fait partie des Antilles néerlandaises – Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi "la partie caribéenne des Pays-Bas". Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur mise en œuvre. En outre, un certain nombre d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à compter du 1o Octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration – concernant le Protocole n ° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales reconaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel - sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords qui s'appliquent à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera bientôt fourni. Annexe - Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010 - Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74) - Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74A) - Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082) - Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90) - Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92) - Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) - Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999) - Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121) - Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) - Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) - Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190) - Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191) - Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Période d'effet : 1/10/2010 -
Renouvellement de réserves consigné dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 27 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2011 Or. angl. Conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu'il maintient intégralement les réserves faites conformément à l'article 37, paragraphes 1 et 2, de la Convention, pour la période de trois ans définie à l'article 38, paragraphe 1, de la Convention, pour la partie européenne du Royaume des Pays-Bas. Par notification du 28 septembre 2010, le Royaume des Pays-Bas avait déclaré que, à compter du 10 octobre 2010, la Convention est applicable à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba). Lesdites réserves s'appliquent également à cette partie des Pays-Bas à compter du 10 octobre 2010. [Note du Secrétariat: Voir la déclaration faite par les Pays-Bas le 28 septembre 2010.] Période d'effet : 7/2/2011 -
Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, les Pays-Bas déclarent que l'autorité centrale est: Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ministère de la Sécurité et de la Justice) Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken Postbus 20301 2500 EH Den Haag [Note du Secrétariat: Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010.] Période d'effet : 10/10/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002 - Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare que l'autorité centrale pour les demandes concernant des procédures pénales est le Ministère de la Justice, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa. L'autorité centrale pour les demandes concernant des procédures autres que pénales, conduites contre des personnes morales afin d'établir leur responsabilité ou pour sanctionner une personne morale du fait de la corruption d'une personne occupant une fonction publique est le Bureau pour la Protection de la Concurrence et des Consommateurs (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów), pl. Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Période d'effet : 1/4/2003 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2002 - Or. fr./por. Conformément à l'article 29 de la Convention, la République portugaise désigne l'autorité centrale suivante : PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA Rua da Escola Politécnica, n° 140 1269 – 269 LISBONNE Période d'effet : 1/9/2002 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification déposé le 8 septembre 2000 - Or. angl./tch. Conformément à l’article 29 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales : le Bureau du Procureur Général de la République tchèque avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal et le Ministère de la justice après qu’elle ait été portée devant un tribunal. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification déposé le 8 septembre 2000 - Or. angl./tch. Conformément à l’article 30 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités judiciaires : Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, Bureau du procureur supérieur à Prague, Bureau du procureur supérieur à Olomouc, bureaux des procureurs régionaux et d’arrondissement, Bureau du Procureur de la ville de Brno, Bureau du Procureur de la ville de Prague, Bureau du Procureur d’arrondissement à Prague, Ministère de la justice de la République tchèque, la Cour Suprême de la République tchèque, la Cour supérieure à Prague, la Cour supérieure à Olomouc, les tribunaux régionaux et d’arrondissement, le tribunal municipal de Brno, le tribunal municipal de Prague et les tribunaux d’arrondissement à Prague. Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 juillet 2002 - Or. angl. Conformément à l’article 29 de la Convention, la Roumanie désigne les autorités suivantes : a) le Bureau du Procureur attaché à la Cour Suprême de Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées pendant l’enquête préparatoire au procès : Boulevard Libertatii n°. 14, section 5 Bucarest Tél. : 410 54 35 – fax : 337 47 54 b) le Ministère de la Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées pendant le procès ou l’exécution de la peine, ainsi que pour les demandes d’extradition : str. Apollodor n°. 17, section 5 Bucarest Tél. : 314 15 14 – fax : 310 16 62 Période d'effet : 1/11/2002 -
Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 décembre 2003 - Or. angl. Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que toutes les demandes faites sous ce chapitre doivent être adressées à ses autorités centrales. Période d'effet : 1/4/2004 -
Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 décembre 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni désigne en application de l’article 29, paragraphe 1 que son autorité centrale pour l’entraide judiciaire en matière pénale est : . the Home Office 50 Queen Anne’s Gate London – SW1H 9AT et que ses autorités centrales pour l’extradition sont: Pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord: . the Home Office 50 Queen Anne’s Gate London – SW1H 9AT Pour l’Ecosse: . the Crown Office 25 Chambers Street - Edimburgh – EH1 1LA Période d'effet : 1/4/2004 -
Réserves consignées dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 décembre 2003 - Or. angl. L’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de la loi 2003 sur la Justice répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption de droit commun ou sous la loi de 1989 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption (« la loi de 1906 ») pour couvrir les infractions des citoyens du Royaume-Uni qui se passent en dehors du territoire du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction du Royaume-Uni est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu’ils sont des citoyens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait donc une déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni fait une déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie au paragraphe 1.c. Etant donné que le Royaume-Uni ne met pas d’obstacle pour l’extradition des citoyens du Royaume-Uni, le Royaume-Uni n’a pas besoin de modifier la loi pour satisfaire aux conditions de l’article 17, paragraphe 3. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir ces réserves, dans leur intégralité, pour une période de trois ans: - par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 10 septembre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 11 septembre 2007 - Or. fr. (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/04/2007 au 01/04/2010); - par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 22 octobre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 26 octobre 2009 - Or. fr. (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/04/2010 au 01/04/2013); - par une lettre du Représentant Permanent du Royaume Uni, datée du 12 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 2012 Or. angl. (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/04/2013 au 01/04/2016).] Période d'effet : 1/4/2004 -
Réserves consignées dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 décembre 2003 - Or. angl. Les actes visés à l’article 12 sont couverts par le droit du Royaume-Uni dans la mesure où une relation de représentation (an agency relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit. Cependant en aucune façon les actes visés à l’article 12 ne sont délictueux selon la loi du Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 12. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir ces réserves, dans leur intégralité, pour une période de trois ans: - par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 10 septembre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 11 septembre 2007 - Or. fr. (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/04/2007 au 01/04/2010); - par une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 22 octobre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 26 octobre 2009 - Or. fr. (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/04/2010 au 01/04/2013); - par une lettre du Représentant Permanent du Royaume Uni, datée du 12 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 2012 Or. angl. (article 38 de la Convention) (Période couverte: du 01/04/2013 au 01/04/2016).] Période d'effet : 1/4/2004 -
Renouvellement de réserves consigné dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 10 septembre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 11 septembre 2007 Or. angl. Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a l'intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention. Ces réserves concernent les articles 7, 12 et 17 de la Convention. S'agissant de l'article 7, la disposition existante dans la législation du Royaume-Uni (section 1 de la Loi de 1906 sur la Prévention de la Corruption), tout en couvrant la plupart des actes visés à l'article 7, ne se réfère pas explicitement à la circonstance au cours de laquelle un avantage indu n'est pas versé directement à l'individu qui est sollicité pour agir d'une certaine façon mais à une tierce partie. Il a été expliqué auparavant que le Gouvernement cherchait, dans le contexte d'une réforme plus large, à amender cet aspect de la législation en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, pour assurer une couverture explicite à travers un projet de loi sur la corruption publié en 2003. Toutefois, à la lumière de critiques parlementaires, cette loi n'a pas été formellement présentée au Parlement et en décembre 2005 le Gouvernement a lancé une consultation écrite supplémentaire dans le but d'établir un consensus sur une formulation appropriée. La consultation s'est achevée en mars 2006 et le résumé des réponses a été publié en mars de cette année. A la lumière de cette consultation, le Gouvernement a demandé à la Commission juridique d'entreprendre, en priorité, une révision fondamentale supplémentaire et de préparer un projet de loi. Notre intention est que cette nouvelle loi, associée à une réforme plus large, amende cet aspect de la législation. Une étude distincte de cette question est également menée en Ecosse. En conséquence, pour l'instant, le Royaume-Uni souhaite maintenir sa réserve à l'article 7 faite conformément à l'article 37, paragraphe 1. Le Royaume-Uni souhaite également maintenir sa réserve faite conformément à l'article 37, paragraphe 1, de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l'article 12. La législation du Royaume-Uni couvre la plupart des actes visés à l'article 12 mais uniquement dans la mesure où une relation de représentation (agent relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit. S'agissant de l'article 17, l'article 109 de la loi 2001 sur l'Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l'article 69 de la loi 2003 sur la Justice répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption de droit commun ou sous la loi de 1889 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption (« la loi de 1906 ») pour couvrir les infractions commises en dehors du territoire du Royaume-Uni par des citoyens du Royaume-Uni et par des personnes morales [incorporated bodies] constituées au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l'article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu'ils sont des citoyens du Royaume-Uni. La législation n'a pas changé. Le Royaume-Uni maintient donc sa réserve faite conformément à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 37, paragraphe 2, d'appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b uniquement lorsque l'auteur de l'infraction est un citoyen du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni maintient également sa réserve faite conformément à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 37, paragraphe 2, de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie à l'article 17, paragraphe 1(c). Période d'effet : 11/9/2007 -
Renouvellement et retrait de réserves consignés dans une lettre du Représentaant Permanent du Royaume Uni, datée du 12 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 13 décembre 2012 Or. angl. La loi de 2010 relative à la corruption (« Bribery Act 2010 »), qui a remplacé intégralement les anciennes infractions de corruption prévues par la common law et par des textes de loi et qui s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni, est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. La législation du Royaume-Uni, telle qu’elle est énoncée dans la loi relative à la corruption, vise les circonstances dans lesquelles l’offre, la promesse, le don, la demande, le consentement à recevoir, ou l’acceptation d’un avantage ont un lien avec l’exécution abusive d’une fonction ou d’une activité. L’article 1 de la loi érige en infraction pénale la corruption active, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, perpétrée soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de tiers. Il comble ainsi la lacune de la législation qui avait obligé le Royaume-Uni à formuler une réserve concernant l’article 7 de la Convention. En conséquence, conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Royaume-Uni retire par la présente sa réserve formulée en application de l’article 37, paragraphe 1, concernant l’article 7. " En ce qui concerne l’article 12 de la Convention, le champ d’application potentiel du comportement visé à cet article n’est pas sanctionné pénalement dans sa totalité au Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 38, paragraphe 2, le Royaume-Uni maintient sa réserve formulée en application de l’article 37, paragraphe 1, et se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale l’intégralité du comportement visé à l’article 12. En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, l’article 12 de la loi de 2010 relative à la corruption établit la compétence des juridictions du Royaume-Uni relativement aux infractions prévues aux articles 1, 2 et 6 de ladite loi commises en dehors du Royaume-Uni par des personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni. Les personnes ayant un lien étroit avec le Royaume-Uni sont les personnes qui ont la nationalité du Royaume-Uni sous ses diverses formes telles qu’elles sont énoncées à l’article 12 de la loi et les autres personnes qui ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni. En conséquence, le Royaume-Uni applique la règle de compétence établie à l’article 17, paragraphe 1.b de la Convention, mais la compétence du Royaume-Uni se limite aux agents publics ou membres d’assemblées publiques nationales qui sont aussi ressortissants du Royaume-Uni ou ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni modifie donc sa déclaration formulée en application de l’article 17, paragraphe 2, de façon à se réserver le droit d’appliquer la règle de compétence énoncée au paragraphe 1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant du Royaume-Uni ou une autre personne qui a sa résidence habituelle au Royaume-Uni. Le changement législatif entraîné par l’article 12 de la loi relative à la corruption n’a aucune incidence sur la réserve concernant l’article 17, paragraphe 1.c de la Convention. En conséquence, le Royaume-Uni maintient sa déclaration formulée en application de l’article 17, paragraphe 2, et se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence énoncée au paragraphe 1.c." Période d'effet : 13/12/2012 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Russie, en date du 4 octobre 2006, déposée avec l'instrument de ratification le 4 octobre 2006 – Or. angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, la Fédération de Russie désignera rapidement une autorité centrale aux fins de la Convention. Les coordonnées de cette autorité centrale seront communiquées dès sa désignation. Période d'effet : 1/2/2007 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Russie, datée du 2 janvier 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 5 janvier 2009 - Or.angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, la Fédération de Russie désigne comme autorités centrales : Pour les questions de droit civil, y compris les aspects de droit civil des affaires pénales: le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie. Pour les autres questions de coopération internationale: le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie. Période d'effet : 5/1/2009 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Serbie-Monténégro, en date du 1er juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juillet 2004 – Or. angl. - et actualisée par une lettre de la Représentante Permanente de la Serbie, datée du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juillet 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, les institutions suivantes ont été désignées comme autorités centrales de Serbie chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du Chapitre IV de la Convention et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter : Ministry of Justice of the Republic of Serbia Nemanjina 22-26 11 000 Belgrade Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia Department against Organised Crime Finance Intelligence Unit Section for the Suppression of Corruption Kneza Milosa 101 11 000 Belgrade Le Ministère de la Justice précité est la seule autorité centrale de Serbie chargée des demandes formulées en ce qui concerne la question de l'extradition, traitée à l'article 27 de la Convention. Période d'effet : 5/7/2004 -
Déclaration consignée dans une Note verbale remise au Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la Slovaquie lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 juin 2000 - Or. angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, la République slovaque déclare qu'aux fins de la Convention, les autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales : s'agissant de l'article 26 : Pour l'envoi et les réponses aux demandes d'assistance mutuelle lorsque les procédures ont atteint la phase de jugement : le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava). Pour l'envoi et les réponses aux demandes d'assistance mutuelle lorsque les procédures n'ont pas atteint la phase de jugement : le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse : Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 812 85 Bratislava). s'agissant de l'article 27 : Pour la réception des demandes d'extradition : le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse : Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 812 85 Bratislava). Pour l'envoi des demandes d'extradition : le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava). Période d'effet : 1/7/2002 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Slovénie, en date du 15 décembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 2003 - Or. angl. Conformément à l'article 29 de la Convention, la République de Slovénie désigne comme autorité centrale : le Ministère de la Justice Département de l'Aide juridique internationale Županciceva 3 1000 Ljubljana Slovénie Période d'effet : 15/12/2003 -
Communication consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 juin 2004 – Or. angl. La Suède fait la déclaration explicative, selon laquelle, à son sens, une ratification de la Convention ne signifie pas que sa qualité de membre de l’Accord établissant le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) ne peut pas être réexaminée si des raisons de le faire surviennent dans le futur. Période d'effet : 1/10/2004 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 juin 2004 – Or. angl. La Suède fait une réserve contre l’engagement d’introduire des dispositions pénales sur le trafic d’influence (article 12 de la Convention). [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de la Suède a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Ministre de la Coopération de Développement international, Ministère des Affaires étrangères de la Suède, en date du 19 mars 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 27 mars 2008 - Or. angl. - (Période couverte: du 01/10/2007 au 01/10/2010); - par une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Suède, datée du 22 juin 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juin 2010 Or. angl. - (Période couverte: du 01/10/2010 au 01/10/2013).] Période d'effet : 1/10/2004 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 juin 2004 – Or. angl. La Suède se réserve le droit de ne pas exercer sa compétence uniquement sur la base qu’un délit au regard de la Convention implique un ressortissant suédois qui est un fonctionnaire d’une organisation internationale ou d’une cour, un membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale ou un juge d’une cour internationale (article 17.1 c de la Convention). La Suède se réserve également le droit de maintenir une contrainte de double incrimination pour la compétence suédoise pour des actes commis à l’étranger. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de la Suède a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Ministre de la Coopération de Développement international, Ministère des Affaires étrangères de la Suède, en date du 19 mars 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 27 mars 2008 - Or. angl. - (Période couverte: du 01/10/2007 au 01/10/2010); - par une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Suède, datée du 22 juin 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juin 2010 Or. angl. - (Période couverte: du 01/10/2010 au 01/10/2013).] Période d'effet : 1/10/2004 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 juin 2004 - Or. angl. La Suède désigne comme autorité centrale les Bureaux du Gouvernement de Suède (le Ministère de la justice de Suède) Période d'effet : 1/10/2004 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l'exécution ou l'omission d'un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette déclaration, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2009 au 01/07/2012); - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, datée du 23 février 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2012 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2012 au 01/07/2015).] Période d'effet : 1/7/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2009 au 01/07/2012); - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, datée du 23 février 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2012 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2012 au 01/07/2015).] Période d'effet : 1/7/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 17, paragraph 1, alinéas b et c, que dans la mesure où l'acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l'auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2009 au 01/07/2012); - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, datée du 23 février 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2012 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2012 au 01/07/2015).] Période d'effet : 1/7/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. L'autorité désignée par la Suisse en application de l'article 29 est l'Office fédéral de la justice, CH-3003 Berne. Période d'effet : 1/7/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 novembre 2009 – Or. angl. L'Ukraine déclare que les autorités centrales désignées en application de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, sont le Ministère de la Justice d'Ukraine (s'agissant des demandes des tribunaux) et le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (s'agissant des demandes des autorités d'enquêtes préliminaires au jugement). Période d'effet : 1/3/2010 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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