Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 125

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

Situation au 24/5/2013

 

    Allemagne :


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 27 mai 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le même jour  Or. angl./fr./all.

En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, la République Fédérale d'Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à ladite Convention ne s'étendront ni à l'article 6 (limite d'âge pour l'acquisition d'animaux de compagnie) ni à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite Convention.
Période d'effet : 1/5/1992 -            
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10, 21, 6

 

    Azerbaïdjan :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 octobre 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10 ne sera pas appliqué en République d'Azerbaïdjan.
Période d'effet : 1/5/2007 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 21

 

    Danemark :


Déclaration faite lors de la signature, le 13 novembre 1987 - Or. angl. - et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 - Or. fr.

Conformément à l'Article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que la Convention ne s'applique ni aux Iles Féroé ni au Groenland.
Période d'effet : 1/5/1993 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 - Or. fr.

Le Danemark formule une réserve pour le paragraphe 1.a de l'article 10, concernant la coupe de la queue.
Période d'effet : 1/5/1993 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10, 21

 

    France :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 – Or. fr.

En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 10.
Période d'effet : 1/5/2004 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 21


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 – Or. fr.

En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et des terres australes et antarctiques françaises.
Période d'effet : 1/5/2004 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20

 

    Lettonie :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 2010 - Or. angl.

Conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'interdiction contenue dans le sous-paragraphe (a) du paragraphe 1, l'article 10 de la Convention, ne s'applique pas aux chiens suivants :

- Fox terrier (poil dur) ;
- Fox terrier (poil lisse) ;
- Épagneul russe ;
- Chien d'arrêt allemand à poil dur ;
- Braque allemand ;
- Terrier de chasse allemand ;
- Welsh terrier.
Période d'effet : 1/5/2011 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10

 

    Portugal :


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 12 novembre 1987, remise au Secrétaire Général lors de la signature - Or. fr. - et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juin 1993 - Or. fr.

Le Portugal, faisant usage de la possibilité mentionnée dans le paragraphe 1 de l'Article 21, n'accepte pas l'alinéa a. du paragraphe 1 de l'Article 10 de la Convention.
Période d'effet : 1/1/1994 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10, 21

 

    République tchèque :


Réserves consignées dans l'instrument d'approbation déposé le 23 septembre 1998 - Or. angl.

En application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République tchèque émet les réserves suivantes :

a. concernant l'article 6, l'age limite applicable aux personnes de la République tchèque auxquelles un animal de compagnie peut être vendu sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale est de quinze ans ;

b.concernant l'article 10, paragraphe 1.a, la coupe de la queue sans anesthésie est autorisée en République tchèque s'agissant des porcelets, agneaux et chiots âgés de moins de huit jours, sous réserve que l'opération soit réalisée par une personne compétente dans le délai prescrit.
Période d'effet : 24/3/1999 -            
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 10, 21, 6

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int