Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 114

Protocole no. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

Situation au 22/5/2013

 

    Allemagne :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 5 juillet 1989, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le même jour - Or. all./angl./fr.

En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l'instrument de ratification du Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, en date du 28 avril 1983, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de déclarer qu'à son avis, le Protocole No 6 ne contient aucune autre obligation que celle d'abolir la peine de mort dans le champ d'application du Protocole à l'intérieur de l'Etat respectif et que la législation nationale non pénale n'en est pas affectée. La République fédérale d'Allemagne a déjà satisfait aux obligations qui résultent pour elle du Protocole en adoptant l'article 102 de la Loi fondamentale.
Période d'effet : 1/8/1989 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 5 juillet 1989, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le même jour - Or. all./angl./fr.

En connexion avec le dépôt, effectué ce jour, de l'instrument de ratification du Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, en date du 28 avril 1983, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de déclarer que le Protocole No 6 s'appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
Période d'effet : 1/8/1989 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Azerbaïdjan :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl.

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe).
Période d'effet : 1/5/2002 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Chypre :


Communication consignée dans une Note verbale de Chypre, en date du 11 novembre 1999, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 19 janvier 2000 - Or. angl.

Conformément à l'article 2 du Protocole, il est communiqué que la peine de mort reste applicable aux infractions ci-dessous, telles que définies par la loi no. 40 de 1964 révisée relative au Code pénal et à la procédure pénale militaires:

- trahison (article 13);
- abandon d’un poste confié à un commandant militaire (article 14);
- capitulation ouverte de l’officier commandant (article 15.a);
- incitation à la rébellion au sein des forces armées (article 42 (2));
communication de secrets militaires à un Etat, un espion ou un agent étrangers (article 70 (1));
- incitation à la rébellion de prisonniers de guerre (article 95 (2)).

La traduction en anglais des dispositions relatives aux infractions précitées figure à l'annexe I à la présente déclaration.

Il est communiqué, en outre, qu'en vertu des dispositions de la loi no. 91 (I) de 1995, portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires, la peine de mort n'est imposée, dans les cas prévus par la loi principale, que si l'infraction est commise en temps de guerre. Aux termes desdites dispositions, la peine de mort n'est pas obligatoire mais peut être remplacée, dans le cadre du pouvoir d'appréciation du tribunal, par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée plus courte.

La traduction anglaise des dispositions de la loi no. 91 (I) de 1995, portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires fait l’objet de l’annexe II.

ANNEXE I - Traduction en anglais des dispositions de la loi no. 40 de 1964 sur le Code pénal et la procédure pénale militaires relatives aux infractions passibles de la peine de mort

Trahison - Article 13
- Tout membre des forces armées qui, en temps de guerre, ou dans le cadre d'une rébellion armée ou de l'état d'urgence:
a. prend les armes contre la République;
b. sert volontairement dans l'armée de l'ennemi;
c. abandonne à l'ennemi ou à une tierce partie, dans l'intérêt de l'ennemi, les forces dont il a le commandement, la ville ou tout autre poste militaire fortifié qui lui a été confié, des armes ou tout autre instrument de guerre, des munitions, fournitures de l'armée en vivres ou en matériel de tout type, ou des moyens financiers;
d. conclut un accord avec l'ennemi afin de faciliter ses opérations;
e. agit délibérément d’une manière susceptible d’avantager les opérations militaires de l'ennemi ou d’entraver les opérations de l'armée;
f. est à l'origine d'un accord visant à obliger le commandant d'une position assiégée à se rendre ou à pactiser avec l'ennemi, ou prend part à un tel accord;
g. est responsable de la fuite de l'armée face à l'ennemi, empêche le rassemblement des troupes ou tente, de quelque façon que ce soit, de susciter la crainte dans les rangs de l'armée;
h. entreprend toute tentative susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique ou la liberté individuelle du commandant,

se rend coupable de haute trahison et encourt la peine de mort ainsi que la dégradation.

Abandon par un commandant militaire, d’un poste qui lui a été confié - Article 14
- Tout commandant militaire ou commandant d'armes (de forteresse), qui a pactisé avec l'ennemi et lui a abandonné le poste qui lui avait été confié sans avoir épuisé tous les moyens de défense à sa disposition et sans s'être acquitté des obligations que lui imposaient son devoir et l'honneur militaires, se rend coupable de haute trahison et encourt la peine de mort, ainsi que la dégradation.

Capitulation ouverte de l'officier commandant - Article 15
- Tout commandant d'une unité de l'armée qui, ouvertement, pactise avec l'ennemi, se rend coupable de haute trahison et encourt:

a. la peine de mort et la dégradation si, en raison de l'accord conclu, les forces dont il a le commandement ont déposé les armes ou si, avant d'entamer les négociations orales ou écrites, il n'a pas rempli les obligations que lui imposaient le devoir et l'honneur militaires;
b. (…)

Rébellion au sein des forces armées - Article 42
1. (Définition de la rébellion)
2. Les instigateurs et les meneurs d'une rébellion, de même que leur supérieur hiérarchique, sont coupables de haute trahison et encourent la peine de mort et la dégradation. Les autres rebelles se rendent coupables de haute trahison et encourent, soit une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de sept ans en temps de paix, soit la peine de mort en temps de guerre, ou dans le cadre d'une rébellion armée, de l'état d'urgence ou d'une mobilisation.
3. (…)

Communication de secrets militaires - Article 70
1. Tout membre des forces armées ou toute personne qui, au service de l'armée, transmet ou communique illégalement et intentionnellement à autrui des documents, des plans ou tout autre objet ou renseignement secret d'importance militaire, ou lui permet d'en prendre possession ou connaissance, se rend coupable de haute trahison et encourt une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de quatorze ans, ou la peine de mort et la dégradation si ladite communication a été faite à un Etat étranger ou à l'un de ses espions ou agents.
2. (Définition du secret militaire)

Rébellion de prisonniers de guerre - Article 95
1. (Définition de l'état de rébellion de prisonniers de guerre).
2. Les instigateurs et les meneurs de la rébellion, de même que les officiers et les sous-officiers, se rendent coupables de haute trahison et encourent la peine de mort. Toute autre personne participant à la rébellion encourt une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de quatorze ans.
3. (…)

ANNEXE II - Loi n°91 (I) de 1995 - portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires

La Chambre des représentants adopte les dispositions suivantes:

1. La présente loi peut être désignée sous le nom de loi de 1995 portant modification du Code pénal et de la procédure pénale militaires; elle complète le Code pénal et la procédure pénale militaires de 1964 à 1993 (ci-après «la loi principale»). La loi principale et la présente loi forment ensemble le Code pénal et la procédure pénale militaires de 1964 à 1995.

2. Le paragraphe ci-dessous remplace le paragraphe 2 de l'article 7 de la loi principale:

«2. La peine de mort, lorsqu’elle est prévue par la présente loi, n'est applicable que si l'infraction est commise en temps de guerre, sans préjudice du droit du tribunal de prononcer une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée plus courte lorsque les circonstances le justifient.»
Période d'effet : 1/2/2000 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Pays-Bas :


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 25 avril 1986 - Or. angl.

Les Pays-Bas acceptent le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Période d'effet : 1/5/1986 -         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 25 avril 1986, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 25 avril 1986 - Or. angl.

A l'occasion du dépôt, ce jour, de l'instrument d'acceptation par le Royaume des Pays-Bas du Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg le 28 avril 1983, j'ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, que les projets de lois visant à l'abolition de la peine de mort, dans la mesure où celle-ci est toujours prévue par le Droit militaire néerlandais et les règlements néerlandais régissant les infractions commises en temps de guerre, sont pendants devant le Parlement depuis 1981. Il convient de noter, cependant, que d'après les dispositions de la Constitution des Pays-Bas, qui est entrée en vigueur le 17 février 1983, la peine capitale ne peut pas être imposée.

En outre, j'ai l'honneur de vous communiquer, sous ce pli, conformément à l'article 2 dudit Protocole, les sections 103 et 108 du Code pénal des Antilles néerlandaises et d'Aruba.

Sections 103 et 108 du Code pénal des Antilles néerlandaises et d'Aruba :

103. Toute personne qui entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue d'inciter cette puissance à engager des hostilités ou à faire la guerre contre l'Etat, de renforcer sa décision en ce sens ou de promettre ou fournir assistance dans la préparation de tels actes, sera punie d'une peine de prison d'un maximum de quinze ans.

Si les hostilités sont déclenchées ou si l'état de guerre se produit, la peine capitale, l'emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps d'un maximum de vingt ans seront infligés.

108. Toute personne qui, en temps de guerre, aide intentionnellement un ennemi de l'Etat ou désavantage l'Etat par rapport à un ennemi, sera passible d'une peine de prison à temps d'un maximum de quinze ans. L'emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps d'un maximum de vingt ans sera infligée si le délinquant :

1. informe l'ennemi ou lui remet toutes cartes, tous plans, dessins ou toutes descriptions d'installations militaires ou fournit toutes informations relatives à des opérations ou des plans militaires ; ou

2. agit comme espion pour le compte de l'ennemi ou assiste, abrite ou recèle un espion ennemi.

La peine de mort, l'emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps d'un maximum de vingt ans seront infligés si le délinquant :

1. détruit, rend inutilisables ou révèle à l'ennemi ou occasionne la prise par celui-ci de toute base ou tout poste fortifiés ou armés, tout moyen de communication, tout dépôt, toutes fournitures militaires, tous fonds de guerre, toute zone limitée (PB1965,69), ou la marine ou l'armée ou quelque partie de celles-ci, ou s'il entrave, empêche ou sabote toutes opérations de submersion défensives ou offensives, planifiées ou exécutées, ou toutes autres opérations militaires ;

2. cause une insurrection, une mutinerie ou une désertion parmi le personnel militaire ou l'y incite.
Période d'effet : 1/5/1986 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Royaume-Uni :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 mai 1999 - Or. angl.

Le Royaume-Uni accepte ladite Convention pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey et l'île de Man, s'agissant de territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Période d'effet : 1/6/1999 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Ukraine :


Communication consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Ukraine, en date du 29 juin 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 2000 - Or. angl.

Le 29 décembre 1999, la Cour Constitutionnelle d’Ukraine a jugé que les articles du Code Pénal ukrainien instaurant la peine de mort étaient contraires à la Constitution. D’après la loi ukrainienne du 22 février 2000 « Sur l’Introduction d’Amendements au Code Pénal, au Code de Procédure Pénale et au Code relatif au travail correctionel d'Ukraine », le Code Pénal ukrainien a été mis en conformité avec la décision sus-mentionnée de la Cour Constitutionnelle d’Ukraine. La peine de mort a été remplacée par l’emprisonnement à perpétuité (Article 25 du Code Pénal d’Ukraine). La loi ukrainienne « Sur la ratification du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, de 1983 » prévoit le maintien de la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre au moyen de l’introduction d’amendements appropriés à la législation en vigueur.

Si ces amendements sont introduits, l’Ukraine les notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe conformément à l’Article 2 du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Période d'effet : 1/5/2000 -      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int