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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 108
Situation au 23/5/2013
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 2005 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle n’appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données personnelles : a) au traitement de données personnelles effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles à la condition que ces données ne soient pas destinées à une diffusion à travers différents moyens de communication ; b) aux données personnelles qui, grâce à une loi, sont accessibles au public et aux données personnelles qui sont publiées conformément à la loi. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle appliquera la Convention aux données afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique. Période d'effet : 1/6/2005 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 2005 - Or. angl. - et dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Albanie, en date du 4 avril 2005, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 5 avril 2005 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Albanie déclare que les autorités désignées pour la coopération entre les parties sont : 1. Ministère de la Justice Boulevard Zogu I No. 5 TIRANA – Albanie 2. INSTAT (Instituti i Statistikave) Rruga Lekë Dukagjini TIRANA – Albanie Concernant les compétences respectives des autorités ci-dessus désignées : - l’INSTAT est l’autorité responsable pour la coopération entre les parties pour toutes les questions relatives aux statistiques et toutes les sortes de données ou d’information faites par l’INSTAT ou sous son autorité ; - le Ministère de la Justice est l’autorité compétente responsable des autres questions non traitées par l’INSTAT, telles que mentionnées ci-dessus. Période d'effet : 1/6/2005 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Albanie, datée du 4 avril 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 5 avril 2005 - Or. angl. Le Gouvernement de l'Albanie accepte les amendements à la Convention adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 675e réunion, autorisant l'adhésion des Communautés européennes.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale l'Allemagne, en date du 19 juin 1985, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 juin 1985 - Or. all. La République Fédérale d'Allemagne part du principe qu'aucune suite ne peut être donnée à une demande de renseignements conformément au paragraphe b de l'Article 8 si la personne concernée n'est pas en mesure de spécifier suffisamment sa demande de renseignements. Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale l'Allemagne, en date du 19 juin 1985, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 juin 1985 - Or. all. Se référant à l'alinéa 5 du paragraphe 67 du Rapport explicatif relatif à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne part du principe que le paragraphe 2 de l'Article 12 laisse aux Parties la liberté de prévoir, dans le cadre de leur droit interne en matière de protection des données, des règles interdisant dans certains cas particuliers le transfert de données à caractère personnel afin de tenir compte d'intérêts de la personne concernée dignes d'être protégés. Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Allemagne, en date du 21 octobre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 25 octobre 1994 - Or. angl. L'autorité compétente, au niveau de la Fédération, est : Bundesministerium des Innern Graurheindorfer Strasse 198 53117 Bonn Période d'effet : 25/10/1994 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Allemagne, en date du 21 octobre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 25 octobre 1994 - Or. angl. Les autorités compétentes, au niveau des Länder, sont : Baden-Württemberg Innenministerium Baden-Württemberg Dorotheenstrasse 6 70173 Stuttgart Freistaat Bayern Bayerisches Staatsministerium des Innern Odeonsplatz 3 80539 München Berlin Senatsverwaltung für Inneres von Berlin Fehrbelliner Platz 2 10707 Berlin Brandenburg Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Postfach 60 11 65 14411 Potsdam Freie Hansestadt Bremen Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen Postfach 10 15 05 28203 Bremen Freie und Hansestadt Hamburg Finanzbehörde - Amt für Informations - und Kommunikationstechnik - Steckelhörn 12 (Gotenhof) 20457 Hamburg Hessen Hessisches Ministerium des Innern und für Europaangelegenheiten Friedrich-Ebert-Allee 12 65185 Wiesbaden Mecklenburg-Vorpommern Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern Karl-Marx-Strasse 1 19055 Schwerin Niedersachsen Niedersächsisches Innenministerium Postfach 2 21 30002 Hannover Nordrhein-Westfalen Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 40190 Düsseldorf Rheinland-Pfalz Ministerium des Innern und für Sport Postfach 32 80 55022 Mainz Saarland Ministerium des Innern des Saarlandes Postfach 10 24 41 66024 Saarbrücken Freistaat Sachsen Sächsisches Staatsministerium des Innern 01095 Dresden Sachsen-Anhalt Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt Postfach 35 60 39010 Magdeburg Schleswig-Holstein Innenminister des Landes Schleswig Holstein Düsternbrooker Weg 92 24105 Kiel Freistaat Thüringen Innenministerium Thüringen Postfach 2 61 99006 Erfurt Période d'effet : 25/10/1994 -
Déclaration consignée dans un Instrument d'acceptation du Ministre fédéral des Affaires étrangères, daté du 8 février 2003,transmis par le Représentant Permanent de l'Allemagne et enregistré au Secrétariat Général le 12 mars 2003 - Or. all. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 15 juin 1999, permettant l'adhésion des Communautés européennes à la Convention précitée.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, Andorre déclare qu'elle n'applique pas la Convention aux données à caractère personnel suivantes : a. Données à caractère personnel relatives à la sécurité de l'Etat et à l'investigation et la prévention des infractions pénales. b. Données concernant des personnes physiques et ayant trait à leur activité d'entreprise, ou à leur activité professionnelle et commerciale. c. Registres publics expressément régulés par Loi en Andorre, la réglementation applicable au secret bancaire ainsi que les normes régulatrices du secret professionnel. Période d'effet : 1/9/2008 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, Andorre déclare qu'elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel qui ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et qui sont prévus dans la législation interne andorrane. Période d'effet : 1/9/2008 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 mai 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, Andorre désigne en tant qu'autorité compétente pour réaliser les missions de coopération entre les Parties contractances : Agència Andorrana de Protecció de Dades (Agence andorrane pour la protection des données) C/Prat de la Creu, 59-65 AD500 Andorra la Vella Principat d'Andorra Tél. (+376) 808115 Période d'effet : 1/9/2008 -
Objection consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 mai 2012 - Or. angl. Objection de la République d’Arménie à la Déclaration faite par la République d’Azerbaïdjan à la Convention. Concernant la Déclaration faite le 3 mai 2010 par la République d’Azerbaïdjan lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, la République d’Arménie déclare : La République d’Azerbaïdjan déforme délibérément l’essence de la question du Haut-Karabakh, en ce qui concerne les causes et les effets du conflit. Le conflit est né en raison de la politique de nettoyage ethnique de la République d’Azerbaïdjan, visant à supprimer la libre volonté de la population du Haut-Karabakh, qui a été suivie par l’agression militaire massive à l’encontre de la République autoproclamée du Haut-Karabakh. En conséquence de quoi, la République d’Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh. Période d'effet : 1/9/2012 -
Déclaration interprétative consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 1988 - Or. all./fr./angl. La République d'Autriche interprète le terme "diffusion" dans le sens des termes "transmission" et "remise" utilisés à l'article 3, chiffres 9 et 10, de la loi autrichienne concernant la protection des données, dans la version de l'amendement publié au Bulletin des lois fédérales No. 370/1986. Période d'effet : 1/7/1988 -
Déclaration interprétative consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 1988 - Or. all./fr./angl. La République d'Autriche estime que cette obligation [article 5.e] est entièrement remplie par la loi autrichienne concernant la protection des données qui prévoit l'effacement des données à la demande de la personne concernée. Période d'effet : 1/7/1988 -
Déclaration interprétative consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 1988 - Or. all./fr./angl. La République d'Autriche estime que l'expression "prévue par la loi de la Partie" à la première phrase de l'article 9, paragraphe 2, de la Convention a exactement le même sens que l'expression "prévue par la loi" à l'article 8 paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l'Homme et qu'il est par conséquent compatible avec la Convention que, selon le droit fondamental autrichien à la protection des données, ce droit fondamental ne peut être limité que lorsque la loi le prévoit. Période d'effet : 1/7/1988 -
Déclaration interprétative consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 1988 - Or. all./fr./angl. La République d'Autriche estime en outre que la restriction en faveur des "intérêts monétaires de l'Etat" selon l'article 9, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, en liaison avec la restriction selon le paragraphe 2, alinéa b, correspond, quant à sa portée, à la restriction selon l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en faveur du "bien-être économique du pays". Période d'effet : 1/7/1988 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 1988 - Or. all./fr./angl. L'autorité autrichienne compétente pour l'assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention est, conformément à l'article 13, paragraphe 2, le Bundeskanzleramt Ballhausplatz 2, A-1014 VIENNE Période d'effet : 1/7/1988 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 1988 - Or. all./fr./angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa b, la République d'Autriche fait savoir qu'elle appliquera la présente Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique (personnes morales ou communautés de personnes au sens de l'article 3, alinéa 2, de la loi sur la protection des données). Période d'effet : 1/7/1988 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent Adjoint de l'Autriche, datée du 27 juillet 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 août 1999 - Or. fr. Le Gouvernement autrichien accepte les amendements proposés par le Comité consultatif à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et approuvés par le Comité des Ministres, lors de sa 675e réunion (15 juin 1999, point 10.3) tenue au niveau des Délégués des Ministres.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de la Convention aux catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel, qui sont soumis au secret d'Etat et dont le traitement est effectué par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles et familiales en conformité avec les règles définies par la législation. Période d'effet : 1/9/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle appliquera les dispositions de la Convention aux fichiers de données à caractère personnel dont le traitement n'est pas automatisé. Période d'effet : 1/9/2010 -
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 2010 - Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à la libération de ces territoires de l'occupation et l'élimination complète des conséquences de cette occupation. La République d'Azerbaïdjan déclare que les droits et obligations prévus par les dispositions de la Convention ne seront pas appliqués par la République d'Azerbaïdjan à l'égard de la République d'Arménie. Période d'effet : 1/9/2010 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, le Ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan est désigné comme autorité compétente chargée de fournir les informations sur le droit et la pratique administrative en matière de protection des données, et pour fournir des informations factuelles. Les coordonnées sont les suivantes : Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan 1, Inshaatchilar Avenue, Baky city, AZ 1073 Republic of Azerbaijan. Email : contact@justice.gov.az Période d'effet : 1/9/2010 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 mai 1993 - Or. Fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, a, de la Convention, la Belgique n'appliquera pas la Convention aux traitements de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques qui, de par leur nature, sont destinés à un usage privé, familial ou domestique et conservent cette destination. Période d'effet : 1/9/1993 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 mai 1993 - Or. Fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, a, de la Convention, la Belgique n'appliquera pas la Convention aux traitements portant exclusivement sur des données à caractère personnel qui font l'objet d'une publicité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Période d'effet : 1/9/1993 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 mai 1993 - Or. Fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, a, de la Convention, la Belgique n'appliquera pas la Convention aux traitements portant exclusivement sur des données à caractère personnel dont la personne à laquelle elles se rapportent assure ou fait assurer la publicité, pour autant que le traitement respecte la finalité de cette publicité. Période d'effet : 1/9/1993 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 mai 1993 - Or. Fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, c, de la Convention, la Belgique appliquera également la Convention aux fichiers de données à caractère personnel tenus sur des supports non-automatisés. Période d'effet : 1/9/1993 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 mai 1993 - Or. Fr. L'autorité désignée pour fournir les informations visées à l'articles 13, paragraphe 3, a, est le Ministère de la Justice Administration des Affaires civiles et criminelles Place Poelaert, 3 1000 BRUXELLES Période d'effet : 1/9/1993 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 mai 1993 - Or. Fr. L'autorité compétente pour fournir les informations visées à l'article 13, paragraphe 3, b, est la Commission de la protection de la vie privée Place Poelaert, 3 1000 BRUXELLES Période d'effet : 1/9/1993 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 mai 1993 - Or. Fr. L'autorité désignée aux fins de l'article 14 est la Commission de la protection de la vie privée Place Poelaert, 3 1000 BRUXELLES Période d'effet : 1/9/1993 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, datée du 30 juin 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 1er juillet 1999 - Or. fr. Le Gouvernement de la Belgique accepte les amendements proposés par le Comité Consultatif à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Bosnie-Herzégovine, datée du 21 septembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 24 septembre 2012 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la Bosnie-Herzégovine déclare que l'Agence de Protection des données à caractère personnel (Personal Data Protection Agency) a été établie par une loi en juin 2006 comme autorité administrative indépendante en Bosnie-Herzégovine et comme organe chargé de superviser la protection des données à caractère personnel conformément à la Convention. L'Agence est chargée de l'application de la Convention sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Le Directeur de l'Agence est M. Petar Kovacevic. Période d'effet : 24/9/2012 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2002 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’autorité compétente désignée est le Commissaire pour la Protection des données dont l’adresse (provisoire) est : Bureau juridique de la République de Chypre 1403 Nicosia Chypre Tél.: 00 357 2 889131 Fax: 00 357 2 667498 E-mail: roc-law@cytanet.co.cy Période d'effet : 1/6/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de Chypre, datée du 17 août 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 1999 - Or. angl. Le Gouvernement de Chypre accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin 1999.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Croatie déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux fichiers automatisés de données à caractère personnel conservés par des personnes à des fins exclusivement personnelles ou à des fins familiales. Période d'effet : 1/10/2005 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, la République de Croatie déclare que la Convention s’appliquera également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitement automatisé. Période d'effet : 1/10/2005 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2005 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Croatie déclare que l'autorité compétente est l'Agence de protection des données à caractère personnel. Période d'effet : 1/10/2005 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie, datée du 9 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2006 - Or. angl. Le Gouvernement de la Croatie ayant vu et confirmé les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (adoptés par le Comité des Ministres, à Strasbourg, le 15 juin 1999), les accepte.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 23 octobre 1989 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 23 octobre 1989 - Or. angl. La Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroe ni au Groenland. Période d'effet : 1/2/1990 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 23 octobre 1989 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 23 octobre 1989 - Or. angl. L'autorité danoise désignée sera : Data Surveillance Authority (D.S.A.) (Registertilsynet) Christians Brygge 28, 4 DK-1559 COPENHAGEN V Tél: 31 14 38 44 Période d'effet : 1/2/1990 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, datée du 5 mai 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 9 mai 2000 - Or. fr. Le Gouvernement du Royaume de Danemark accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel tels qu'adoptés le 15 juin 1999 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne, en date du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1999 - Or. fr.- et confirmée par une lettre en date du 9 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1999 - Or. fr. Autorité centrale : Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, San Bernardo, 45, 28071 Madrid, Espana Période d'effet : 26/1/1999 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, datée du 5 mars 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 5 mars 2008 – Or. fr. Dans le cas où la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel serait étendue par le Royaume-Uni à Gibraltar, le Royaume de l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni est responsable pour les relations extérieures et qui est soumis à un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et elles exercent des compétences exclusivement internes qui ont leur origine et leur fondement dans la distribution et l'attribution des compétences effectuées par le Royaume-Uni, en conformité avec sa législation interne, dans sa condition d'Etat souverain duquel dépend le territoire non autonome mentionné. 3. Par conséquent, l'éventuelle participation des autorités gibraltariennes dans l'application de la présente Convention se comprendra réalisée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et il ne pourra pas être considéré qu'elle produit un changement en relation avec ce qui a été établi dans les deux paragraphes précédents. Période d'effet : 5/3/2008 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 novembre 2001 - Or. angl. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle n’appliquera pas la présente Convention au traitement des données à caractère personnel rassemblées par des personnes physiques à des fins privées. Période d'effet : 1/3/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 novembre 2001 - Or. angl. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Estonie désigne le Bureau de la Protection des données comme autorité compétente. Période d'effet : 1/3/2002 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Estonie, datée du 14 novembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 14 novembre 2001 - Or. angl. La République d'Estonie accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel autorisant l'adhésion des Communautés européennes, adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 675e réunion, à Strasbourg, le 15 juin 1999.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande auprès du Conseil de l'Europe, en date du 18 mars 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 19 mars 1992 - Or. angl. Autorité compétente : Ombudsman à la protection des données Kauppakartanonkatu 7 A 41 P.O. Box 31 00931 HELSINKI Finlande Période d'effet : 1/4/1992 -
Déclaration consignée dans un instrument d'acceptation, datée du 16 mars 2001, remis au Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la Finlande le 3 avril 2001 - Or. angl. Le Gouvernement de la République de Finlande, ayant examiné et approuvé les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no. 108) permettant aux Communautés européennes d'adhérer, adoptés par le Comité des Ministres à Strasbourg le 15 juin 1999, déclare formellement par la présente les accepter.
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de Finlande consignée dans un intrument daté du 29 juin 2012, enregistré au Secrétariat Général le 11 juillet 2012 - Or. angl. Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la Finlande déclare qu’elle n’appliquera pas la Convention au traitement des données à caractère personnel par un particulier à des fins purement personnelles ou à des fins assimilées comme ordinaires et privées. Période d'effet : 12/10/2012 -
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de Finlande consignée dans un intrument daté du 29 juin 2012, enregistré au Secrétariat Général le 11 juillet 2012 - Or. angl. Conformément à l’article 3, paragraphe 2.c, de la Convention, la Finlande déclare qu’en complément du traitement automatisé des données à caractère personnel, elle appliquera également la Convention à tout autre traitement de données à caractère personnel lorsque les données constituent ou sont destinées à constituer tout ou partie d’un fichier de données personnelles. Période d'effet : 12/10/2012 -
Déclaration faite lors de la signature, le 28 janvier 1981 - Or. fr. Le Gouvernement de la République française déclare qu'à l'article 9, paragraphe 2(a), il interprète les termes "Sécurité de l'Etat" comme signifiant "Sûreté de l'Etat" et les termes "Sûreté publique" comme signifiant "Sécurité publique". Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Relations extérieures, en date du 14 avril 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mai 1983 - Or. fr. Le Gouvernement de la République française souhaite faire la déclaration complémentaire suivante : Conformément aux dispositions de l'Article 3, paragraphe 2, alinéa c, il appliquera la présente Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés. Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 10 mars 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 13 mars 1992 - Or. fr. Autorité compétente : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 21, rue Saint-Guillaume 75007 PARIS Tél : (1) 45 44 40 65 Télécopie : (1) 45 49 04 55 Période d'effet : 13/3/1992 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la France, datée du 24 mars 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 28 mars 2000 - Or. fr. Le Gouvernement français accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no. 108) permettant l'adhésion des Communautés européennes à la Convention précitée.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Géorgie, datée du 12 novembre 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 2008 - Or. angl. Le Gouvernement géorgien accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no. 108) permettant l'adhésion des Communautés européennes à la Convention précitée.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Grèce, datée du 12 juillet 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 12 juillet 1999 - Or. fr. Le Gouvernement grec n'a pas d'objection à l'acceptation des amendements proposés par le Comité Consultatif à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Déclaration consignée dans une Note Verbale du 10 juillet 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 octobre 1997 - Or. angl. Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare par la présente que conformément à l'article 3, paragraphe 2, sous-paragraphe c, de la Convention, il appliquera également la Convention aux données classifiées sans l'aide de moyens électroniques ou automatisés. Période d'effet : 1/2/1998 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale du 6 octobre 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 octobre 1997 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous-paragraphe a, de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, le Ministère de la Justice de la République de Hongrie a été désigné par le Gouvernement de la République de Hongrie comme autorité compétente pour accorder l'assistance aux Parties pour la mise en oeuvre de la Convention. L'adresse du Ministère de la Justice de la République de Hongrie est la suivante: Igazságügyi Minisztérium H-1363 Budapest Szalay u. 16. Période d'effet : 1/2/1998 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Hongrie, datée du 6 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 6 septembre 1999 - Or. angl. Le Gouvernement de la Hongrie accepte les amendements adoptés par le Comité des Ministres à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, autorisant les Communautés européennes à adhérer à la Convention.
Déclaration faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 avril 1990 - Or. angl. Le Gouvernement d'Irlande souhaite faire, conformément à l'article 3(2)(a) de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, une déclaration afin d'exclure l'application de la Convention aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont énumérées à l'article 1, paragraphe 4 de la loi de 1988 sur la protection des données, c'est-à-dire : a. données à caractères personnel qui, de l'avis du Ministre de la Justice ou du Ministre de la Défense sont, ou étaient à un quelconque moment, conservées, aux fins de sauvegarder la sécurité de l'Etat ; b. données à caractère personnel consistant en informations que le détenteur des données a l'obligation, de par la loi, de rendre publiques ; c. données à caractère personnel soit détenues par une personne et ne concernant que la gestion de sa vie personnelle, familiale ou domestique, soit détenues par une personne à de seules fins récréatives. Période d'effet : 1/8/1990 -
Déclaration faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 avril 1990 - Or. angl. - et mise à jour dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, datée du 4 mai 2009, enregistrée par le Secrétariat Général le 5 mai 2009 – Or. angl. Conformément à l'article 13(2)(a) de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, j'ai l'honneur de vous informer que l'autorité désignée par l'Irlande est : Data Protection Commissioner Canal House Station Road Portarlington Co. Laois Ireland Période d'effet : 1/8/1990 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Irlande, datée du 4 mai 2009, enregistrée par le Secrétariat Général le 5 mai 2009 – Or. angl. Déclaration concernant l'application de la Convention aux fichiers de données personnelles ne faisant pas l’objet de traitements automatisés (article 3,2 (c)) :br>L’Irlande appliquera la Convention aux données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés, mais qui sont conservées dans un système de classement pertinent. Un « système de classement pertinent » signifie tout ensemble d’informations concernant des personnes dans la mesure où, bien que ces informations ne fassent pas l'objet d'un traitement automatisé conformément aux instructions données à cette fin, l'ensemble est structuré, soit par référence aux personnes, soit par référence à des critères concernant les personnes, de telle sorte qu'une information spécifique à une personne précise soit facilement accessible. Période d'effet : 5/8/2009 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Irlande, datée du 26 juillet 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 27 juillet 1999 - Or. angl. Le Gouvernement de l'Irlande accepte les amendements proposés par le Comité Consultatif à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques de l'Islande, en date du 12 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 18 avril 2002 - Or. angl. Persónuvernd (Autorité sur le traitement automatisé des données) Rauðarárstíg 10 105 Reykjavík Islande Tél.: (00354)510.9600 Fax : (00354)510.9606 Période d'effet : 18/4/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, datée du 23 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 23 septembre 1999 - Or. angl. Le Gouvernement de l'Islande accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel adoptés par le Comité des Ministres, lors de sa 675e réunion, le 15 juin 1999, autorisant les Communautés européennes à adhérer à la Convention.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 - Or. fr. L'Italie déclare, au sens de l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, qu'elle n'appliquera pas la Convention aux traitements de données personnelles de la part de personnes physiques, pourvu que ces données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion. - Liste prévue par l'article 3, paragraphe 2, alinéa a: Traitements de données personnelles effectué par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles, pourvu que les données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion. Période d'effet : 1/7/1997 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 - Or. fr. L'Italie déclare, au sens de l'article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, qu'elle appliquera la Convention aussi aux traitements de données personnelles concernant personnes juridiques, groupements, fondations, associations. Période d'effet : 1/7/1997 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 - Or. fr. L'Italie déclare, au sens de l'article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, qu'elle appliquera la Convention aussi aux données classifiées sans l'aide de moyens électroniques ou automatisés. Période d'effet : 1/7/1997 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 - Or. fr. L'Italie déclare que l'autorité désignée aux fins de la coopération et de l'entraide entre les Parties prévues par le Chapitre IV de la Convention est le "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", dont le siège provisoire est à la Chambre des Députés, Palais Montecitorio, I-00100 ROME. Période d'effet : 1/7/1997 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Italie, datée du 4 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 5 février 2009 - Or. fr. Le Gouvernement italien accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel autorisant l'adhésion des Communautés européennes, adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 675e réunion, à Strasbourg, le 15 juin 1999.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2001 - Or. angl. - et partiellement retirée par une Note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, datée du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation Permanente de la Lettonie, et enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005 – Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle n'appliquera pas ladite Convention aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel : [1. ceux faisant l'objet d'un secret d'Etat;] (*) 2. ceux étant traités par des institutions publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale. [(*) Note du Secrétariat : voir la déclaration en date du 28 novembre 2005, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 8 décembre 2005.] Période d'effet : 1/9/2001 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2001 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'autorité compétente désignée par la République de Lettonie est : Data State Inspectorate Kr. Barona Str. 5-4 Riga, LV-1050 Latvia Fax: (+371)67223556 Tél: (+371) 67223131 E-mail: info@dvi.gov.lv Website: http://www.dvi.gov.lv [Note du Secrétariat: Déclaration mise à jour par une lettre du Data State Inspectorate de Lettonie confirmée par une lettre de la Représentation Permanente de Lettonie enregistrée auprès du Secrétariat Général le 30 mai 2008 – Or. angl.] Période d'effet : 1/9/2001 -
Retrait partiel de déclaration consigné dans une Note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, datée du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation Permanente de la Lettonie et enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005 – Or. angl. - et dans une Note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, datée du 9 mai 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 mai 2006 – Or. angl. – apportant des précisions Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare : - qu'elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel soumis à la loi "sur les Secrets Officiels" compte tenu des exceptions énumérées dans ladite loi, i.e., les informations qui ne peuvent être un Secret Officiel. Conformément à l'article 5 de la loi "sur les Secrets Officiels", il est interdit d'octroyer le statut de secret officiel et de restreindre l'accès aux informations suivantes : 1. les informations relatives aux désastres naturels, aux calamités naturelles ou autres, et à leurs conséquences; 2. les informations relatives à l'état de l'environnement, de la protection de la santé, de l'éducation et de la culture, ainsi qu'à la situation démographique; 3. les informations relatives aux violations des droits de l'Homme; 4. les informations relatives au taux de criminalité et à ses statistiques, aux affaires de corruption, aux conduites irrégulières des fonctionnaires; 5. les informations relatives à la situation économique de l'Etat, la mise en œuvre du budget, les niveaux de vie de la population, ainsi que les échelles de salaires, les privilèges, avantages et garanties spécifiques aux fonctionnaires et employés de l'Etat et des institutions d'administration locale, et 6. les informations relatives à l'état de santé des chefs de l'Etat. - qu'elle n'appliquera pas la Convention aux fichiers de données à caractère personnel traités par des institutions publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale. Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de Lettonie lors de la ratification de la Convention, le 30 mai 2001. Période d'effet : 8/12/2005 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Lettonie, datée du 26 décembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 7 janvier 2002 - Or. angl. Le Gouvernement de la Lettonie accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) autorisant les Communautés européennes à adhérer à la Convention.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 mars 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle n'appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données à caractère personnel : - Traitement de données à caractère personnel effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles ou à usage familial, - Traitement de données à caractère personnel aux fins de sauvegarder la sécurité nationale et la défense nationale de la République de Macédoine, ou - durant la conduite d'une procédure pénale. [(*) Note du Secrétariat: Déclaration partiellement retirée par une lettre de la Représentante Permanente de "l'ex-République yougoslave de Macédoine", datée du 3 novembre 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 4 novembre 2008 – Or. angl.] Période d'effet : 1/7/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 mars 2006 - Or. angl. et mis à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente de "l'ex-République yougoslave de Macédoine", en date du 15 mai 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 16 mai 2006 – Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 2.a, de la Convention, les fonctions de centre d'information macédonien sont exercées par le : Directorate for Personal Data Protection "Kej 13 Noemvri" GTC, floor II, Section II 1000 Skopje Republic of Macedonia Agent de liaison : Mme Marijana Marusic Tél.: +389 2 3 230 635 Fax : +389 2 3 230 617 email: marijana.marusic@dzip.gov.mk et info@dzip.gov.mk Période d'effet : 1/7/2006 -
Retrait partiel d'une déclaration transmis par une lettre de la Représentante Permanente de "l'ex-République yougoslave de Macédoine", datée du 3 novembre 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 4 novembre 2008 – Or. angl. Suite à l'adoption par le Parlement de la République de Macédoine des Amendements à la Loi sur la Protection des données à caractère personnel, le dernier point de la déclaration faite à l'article 3 de la Convention, consignée dans l'instrument de ratification de la République de Macédoine, n'est plus valide. Par conséquent, la République de Macédoine retire le dernier point, uniquement, de la déclaration faite à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, qui se lit comme suit : "Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle n'appliquera pas la Convention aux catégories de données à caractère personnel durant la conduite d'une procédure pénale." Période d'effet : 5/2/2009 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que: 1. La Convention s'applique également aux données à caractère personnel concernant les personnes morales et les associations ayant la capacité juridique ainsi qu'aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés. 2. La Convention ne s'applique pas : a. aux fichiers de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement par une personne exclusivement pour son usage personnel et qui ne seront pas communiqués à des tierces personnes; b. aux délibérations du Parlement (Landtag) et des commissions parlementaires; c. aux activités de l'Administration des Finances. [d. aux fichiers de données à caractère personnel établis en application de la Loi du Liechtenstein sur le Due Diligence. (*)] [(*) Note du Secrétariat : Déclaration partiellement retirée par un instrument remis par le Représentant Permanent du Liechtenstein au Secrétaire Général le 28 janvier 2010 - Or. angl. - Date d'effet du retrait partiel de déclaration : 29 avril 2010.] Période d'effet : 1/9/2004 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. fr., et mise à jour par un instrument remis par le Représentant Permanent du Liechtenstein au Secrétaire Général le 28 janvier 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que l'Office de Protection des Données est l'autorité compétente pour assurer l'entraide pour la mise en oeuvre de la Convention. Période d'effet : 1/9/2004 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 - Or. fr. Le Gouvernement du Liechtenstein accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) autorisant les Communautés européennes à adhérer à la Convention.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 mars 2002 - Or. angl. L'autorité désignée par la République de Lituanie conformément à l'article 13 paragraphe 2, alinéa a de la Convention, est : Bureau d'Etat pour la Protection des données Gedimino pr. 27/2 LT- 2600 Vilnius LITUANIE Période d'effet : 15/2/2002 -
Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 1er juin 2001 - Or. angl. Le Gouvernement de la Lituanie ratifie la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, telle qu'amendée le 15 juin 1999.
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 10 février 1988 - Or. fr. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il se réserve le droit, dans les limites de l'article 3(2)a) de la Convention, de ne pas appliquer la Convention : a. aux banques de données qui en vertu d'une loi ou d'un règlement sont accessibles au public; b. à celles qui contiennent exclusivement des données en rapport avec le propriétaire de la banque; c. à celles qui sont établies pour le compte des institutions de droit international public. Période d'effet : 1/6/1988 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification le 10 février 1988 - Or. fr. Le Grand-Duché de Luxembourg désigne comme autorité compétente pour accorder l'assistance pour la mise en oeuvre de cette Convention : la Commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques c/o Ministère de la Justice, 13 Rue Erasme, Centre Administratif Pierre Werner, L – 1468 Luxembourg. [Note du Secrétariat: L'adresse de l'autorité competente a été mise à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg, datée du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010 - Or. fr.] Période d'effet : 1/6/1988 -
Déclaration consignée dans un instrument transmis par le Représentant Permanent du Luxembourg, enregistré au Secrétariat Général le 23 janvier 2007 - Or. fr. Le Gouvernement du Luxembourg accepte les amendements adoptés le 15 juin 1999 par le Comité des Ministres à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes.
Déclaration consignée dans une lettre remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 28 février 2003 - Or. angl. Malte déclare que, conformément à l’article 3 (2) (a) de la Convention, ladite Convention ne s’appliquera pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont prévus à l’article 5 de la loi n° XXVI de 2001 de Malte sur la protection des données: a. fichiers de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques destinés à un usage privé ; b. fichiers de données à caractère personnel gérés aux fins de la sécurité publique, la défense ou la sécurité de l’Etat (y compris la prospérité économique de l’Etat lorsque la gestion de l’opération est en rapport avec des problèmes de sécurité). Période d'effet : 1/6/2003 -
Déclaration consignée dans une lettre remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 28 février 2003 - Or. angl. Malte comprend qu'aucune suite ne peut être donnée à une demande de renseignements conformément au paragraphe b de l'article 8 si la personne concernée n'est pas en mesure de spécifier suffisamment sa demande de renseignements. Période d'effet : 1/6/2003 -
Déclaration consignée dans une lettre remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 28 février 2003 - Or. angl. Malta déclare que l’autorité désignée aux fins de coopération et d’entraide entre les Parties conformément à l’article 13 (2) (a) de la Convention est le : Bureau du Commissaire pour la protection des données 280 Republic Street Vallette CMR 02 Malte Tél. 00 (356) 21 221 630 Fax 00 (356) 21 221 629. Période d'effet : 1/6/2003 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Moldova, en date du 28 février 2008, déposée avec l'instrument de ratification, le 28 février 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Moldova n'appliquera pas les dispositions de la Convention à l'égard : a. des données traitées par des personnes physiques dans un but exclusivement personnel et familial, pourvu que cela n'enfreigne pas les droits des sujets des données à caractère personnel; b. du traitement des données à caractère personnel assujetties au régime règlementaire des informations qui constituent un secret d'Etat. Période d'effet : 1/6/2008 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Moldova, en date du 28 février 2008, déposée avec l'instrument de ratification, le 28 février 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2.c, de la Convention, la République de Moldova appliquera également la présente Convention aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés. Période d'effet : 1/6/2008 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Moldova, en date du 28 février 2008, déposée avec l'instrument de ratification, le 28 février 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 13, paragraphe 1.a, de la Convention, la République de Moldova désigne le Centre National pour la protection des données à caractère personnel, créé en vertu de l'article 11 de la Loi de la République de Moldova sur la protection des données à caractère personnel, en tant qu'autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention et pour les rapports d'assistance mutuelle avec les autres Parties. Les coordonnées en sont (*): Centre National pour la protection des données à caractère personnel Str. Serghei Lazo nr. 48 MD-2004 CHISINAU République de Moldova Tél.: +373 22 820801 Fax: +373 22 820807 Email: centru@datepersonale.md Directeur du Centre: Vitalie PANIS Directeur Adjoint du Centre: Vasile FOLTEA [(*) Note du Secrétariat : Ces informations ont été mises à jour en dernier par une lettre de la Chargée d'affaires a.i. de Moldova, datée du 10 mars 2010, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 mars 2010 – Or. angl.] Période d'effet : 1/6/2008 -
Déclaration consignée dans une lettre du Département des Relations extérieures de Monaco, en date du 24 décembre 2008, déposée avec l'instrument de ratification le 24 décembre 2008 - Or. fr. Conformément à l'article 13 de la Convention, Monaco désigne comme autorité chargée de fournir, dans les limites et conditions de cet article, toutes informations sur le droit et la pratique administrative monégasques en matière de protection des données : Commission de Contrôle des Informations Nominatives – C.C.I.N. "Gildo Pastor Center" 7, rue du Gabian MC 98000 Monaco Tél.: 00.377.97.70.22.44 Fax: 00.377.97.70.22.45 E-mail: ccin@gouv.mc Période d'effet : 1/4/2009 -
Déclaration consignée dans une lettre du Département des Relations extérieures de Monaco, datée du 22 janvier 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 30 janvier 2009 - Or. fr. Le Gouvernement de la Principauté de Monaco accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel autorisant l'adhésion des Communautés européennes, adoptés par le Comité des Ministres le 15 juin 1999.
Déclaration consignée dans deux lettres de la Représentante Permanente de Serbie-Monténégro, remises lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 septembre 2005 - Or. angl. - et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, en date du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - Or. angl. Conformément à l'article 13 de la Convention, la République du Monténégro désigne l'autorité responsable suivante : Secrétariat pour le développement de la République de Monténégro No. 46, Rimski trg 81000 Podgorica [Note du Secrétariat: Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de sa 967e réunion que la République du Monténégro sera considérée comme Partie à ce traité avec effet à partir du 6 juin 2006.] Période d'effet : 6/6/2006 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne du Monténégro, datée du 15 avril 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 29 avril 2011 - Or. angl. En relation avec l'article 3, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro, après avoir examiné la déclaration consignée dans l'instrument de ratification, la retire et déclare : "Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro déclare que la Convention s'appliquera aux fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont conservés conformément la réglementation des casiers judiciaires et de la sécurité d'Etat." Période d'effet : 30/7/2011 -
Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 - Or. angl. La Convention ne s'appliquera pas à des fichiers privés de caractère personnel qui ne sont utilisés ni dans le secteur privé ni par des sociétés ou fondations. Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 - Or. angl. Les dispositions de la Convention s'appliqueront également à des informations afférentes à des associations ou fondations. Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 - Or. angl. La Convention ne s'appliquera pas à Svalbard. Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 - Or. angl. L'autorité en Norvège désignée conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéa a de la Convention est : Datatilsynet (Inspection des données) Postboks 8177 Dep. OSLO 1 Période d'effet : 1/10/1985 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Norvège, datée du 21 janvier 2003, transmise par la Représentation Permanente et enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2003 - Or. angl. Le Gouvernement de la Norvège approuve les Amendement du 15 juin 1999 à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108), autorisant l'adhésion des Communautés européennes.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente, remise au Secrétaire Général lors de l'acceptation, le 24 août 1993 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, la Convention s'appliquera aux territoires du Royaume situés en Europe. Période d'effet : 1/12/1993 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente, remise au Secrétaire Général lors de l'acceptation, le 24 août 1993 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) déclare que: I. La Convention ne s'appliquera pas aux fichiers de données à caractère personnel suivants: - fichiers de données à caractère personnel destinés par nature à une utilisation personnelle ou interne; - fichiers de données à caractère personnel exclusivement détenus à des fins d'information du public par la presse, la radio ou la télévision; - livres et autres publications écrites et tout index s'y rattachant; - fichiers de données à caractère personnel conservés dans des archives désignées à cet effet par la loi; - fichiers de données à caractère personnel dont la création et la consultation par le public sont requises par la loi; - fichiers de données à caractère personnel destinés à l'application de la loi électorale ("Kieswet"); II. La Convention ne s'appliquera pas pour l'instant aux fichiers de données à caractère personnel suivants: - fichiers de données à caractère personnel établis dans le cadre ou conformément à la loi sur le casier judiciaire et les certificats de bonne conduite ("Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag"); - fichiers de données à caractère personnel établis conformément à la loi sur les registres d'état civil et du lieu de résidence ("Wet bevolkings- en verblijfsregisters"); - fichier central des étudiants de l'enseignement supérieur, établi dans le cadre de la loi sur l'enseignement universitaire, de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur et de la loi sur l'université populaire ("Wet op het wetenschappelijk onderwijs, Wet op het hoger beroepsonderwijs, Wet op de open universiteit"); et - les fichiers des numéros d'immatriculation des véhicules et des permis de conduire délivrés, établis conformément à la loi sur la circulation routière ("Wegenverkeerswet"). Période d'effet : 1/12/1993 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente, remise au Secrétaire Général lors de l'acceptation, le 24 août 1993 - Or. angl. L'autorité désignée par le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) au sens de l'article 13, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention est : Registratiekamer Postbus 3011 NL - 2280 GA Rijswijk Les Pays-Bas Tél.: 19-31-70-3190190 Fax: 19-31-70-3940460. Période d'effet : 1/6/1988 -
Communication consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas est actuellement composé de trois parties: les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. Avec effet au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d'exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. A partir de cette date, le Royaume se composera de quatre parties: les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu'au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus.Ainsi, la modification de la structure du Royaume n'affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour les Antilles néerlandaises: ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s'appliquer à Curaçao et Sint Maarten. Les autres îles qui ont jusqu'à présent fait partie des Antilles néerlandaises – Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi "la partie caribéenne des Pays-Bas". Les accords qui s'appliquent actuellement aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais le gouvernement des Pays-Bas sera désormais responsable de leur mise en œuvre. En outre, un certain nombre d'accords qui s'appliquent actuellement aux Pays-Bas sont déclarés applicables, à compter du 1o Octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe jointe, qui comprend également une déclaration – concernant le Protocole n ° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales reconaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son premier Protocole additionnel - sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords qui s'appliquent à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera bientôt fourni. Annexe - Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010 - Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74) - Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats (STE n° 74A) - Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082) - Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90) - Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92) - Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) - Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999) - Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121) - Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) - Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) - Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190) - Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191) - Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Période d'effet : 1/10/2010 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, datée du 13 octobre 2000, transmise par la Représentation Permanente et enregistrée au Secrétariat Général le 2 novembre 2000 - Or. angl. Le Royaume des Pays-Bas accepte les amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptés à Strasbourg le 15 juin 1999, pour le Royaume en Europe.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Pologne, datée du 15 octobre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 octobre 2002 - Or. angl. Par Résolution n° 200/2002 du 8 octobre 2002, le Conseil des Ministres de la République de Pologne a approuvé les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) autorisant les Communautés européennes à adhérer à la Convention, tels qu'adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 675e réunion (15 juin 1999, point 10.3).
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Portugal, en date du 31 mai 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 31 mai 2002 - Or. fr. Autorité compétente: Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) Rua de São Bento n° 148, 3° andar 1200-821 Lisbonne Portugal Tél : (00351) 21 3928400 Fax: (00351) 21 3976832 e-mail : geral@cnpd.pt Période d'effet : 31/5/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent duPortugal, datée du 3 avril 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 5 avril 2000 - Or. fr. Le Gouvernement du Portugal accepte les amendements adoptés par le Comité des Ministres à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, autorisant les Communautés européennes à adhérer à la Convention.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 juillet 2001 - Or. angl. Conformément à l'article 13 de la Convention, la République tchèque déclare que l'autorité compétente désignée est : Bureau de la protection des données à caractère personnel Havelkova 22 130 00 Praha 3 Période d'effet : 1/11/2001 -
Déclaration remise par le Représentant Permanent de la République tchèque au Secrétaire Général à l'occasion de la ratification du Protocole additionnel à la Convention, le 24 septembre 2003 - Or. angl. La République tchèque déclare que, conformément à l'article 3, paragraphe 2.c, de la Convention, elle appliquera également la présente Convention aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés. Période d'effet : 25/12/2003 -
Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d'affaires a.i. de la République tchèque, datée du 12 février 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 2002 - Or. angl. La République tchèque accepte les amendements à la Convention permettant aux Communautés européennes d'adhérer à la Convention, adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 675e réunion (15 juin 1999).
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 28 février 2002 - Or. angl. et confirmées par une Note Verbale de la Représentation Permanente de Roumanie, datée du 8 juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 9 juillet 2004 – Or.angl. La République de Roumanie fait les déclarations suivantes : Conformément à l’article 3, alinéa 2. a, la présente Convention ne s’appliquera pas aux traitements de données à caractère personnel incluses dans une base de données lorsque: a) le traitement automatisé est réalisé dans le cadre d’activités dans les domaines de la défense nationale et la sécurité nationale, qui sont réalisées dans les limites et avec les restrictions instaurées par la loi ; b) le traitement automatisé des données concerne des données obtenues à partir de documents accessibles au public, conformément à la loi ; c) le traitement automatisé est réalisé par des personnes physiques pour un usage exclusivement personnel, si ces données ne sont pas divulguées. Conformément à l’article 3, alinéa 2. c, la Convention s’appliquera également aux traitements non automatisés de données à caractère personnel faisant partie d’une base de données ou devant être incluses dans une telle base. Période d'effet : 1/6/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 février 2002 - Or. angl. - et confirmée par une Note Verbale de la Représentation Permanente de Roumanie, datée du 8 juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 9 juillet 2004 – Or.angl. Conformément à l’article 13, l’autorité compétente nationale est le : . « Ombudsperson » 3-5 lancu de Hunedoara Avenue Sector 1, Bucarest Code postal 71204 Tél : 231 50 01 / Fax : 231 50 00 Période d'effet : 1/6/2002 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 février 2002 - Or. angl. et confirmée par une Note Verbale de la Représentation Permanente de Roumanie, datée du 8 juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 9 juillet 2004 – Or.angl. La présente Convention s’appliquera également aux traitements automatisés des données à caractère personnel réalisés dans le cadre des activités légitimes de toute fondation, association ou tout autre organisme à but non lucratif ayant un caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, à condition que les personnes concernées soient membres de cet organisme ou entretiennent des relations constantes avec lui liées à l’activité spécifique de l’organisme et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans accord préalable de la personne concernée. Période d'effet : 1/6/2002 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni en date du 26 août 1987 et remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 26 août 1987 - Or. angl. La Convention ne s'appliquera pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel : a. registres de paye et pensions : données à caractère personnel détenues exclusivement pour calculer les rémunérations et les pensions du personnel ou les déductions à celles-ci ; b. fichiers de comptabilité et de transactions : données à caractère personnel détenues exclusivement pour tenir des comptes ou des fichiers de transactions ; c. informations disponibles au public en vertu de la loi : données à caractère personnel qui doivent être disponibles au public en vertu de la loi. [Note du Secrétariat : Le Royaume-Uni retire cette déclaration à l'égard du Royaume-Uni, mais la maintient à l'égard de Jersey, Guernesey et de l'Ile de Man (date d'effet : 27 avril 2001)] Période d'effet : 1/12/1987 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni en date du 26 août 1987 et remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 26 août 1987 - Or. angl. Outre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Convention s'appliquera également au Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey. Période d'effet : 1/12/1987 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 13 janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 21 janvier 1993 - Or. angl. Conformément à l'article 24 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la Convention s'applique à l'Ile de Man, territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni. Période d'effet : 21/1/1993 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 13 janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 21 janvier 1993 - Or. angl. - et clarifiée par une lettre de la Représentation Permanent du Royaume-Uni, en date du 6 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 7 janvier 1994 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa (a) de la Convention, je déclare que la Convention n'est pas applicable aux fichiers servant uniquement à la distribution, la fourniture ou l'enregistrement de la distribution ou la fourniture d'articles, d'informations ou de services aux personnes concernées. [Il a été précisé que la déclaration ci-après contenue dans le deuxième paragraphe de la lettre du 13 janvier 1993 (Notification JJ2897C, Tr./ 108-14, 1er février 1993) s'applique uniquement à l'Ile de Man et non pas au Royaume-Uni ou à d'autres Iles.] Période d'effet : 21/1/1993 -
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanent du Royaume-Uni, en date du 6 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 7 janvier 1994 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraph 2.a, de la Convention les autorités désignées seront : POUR LE ROYAUME-UNI : The Data Protection Registrar Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF POUR LE BAILLIAGE DE GUERNESEY : The Advisory and Finance Committee Sir Charles Frossard House, PO Box 43, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1FH POUR LE BAILLIAGE DE JERSEY : States of Jersey Data Protection Registrar States Greffe, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1DD POUR L'ILE DE MAN : The Isle of Man Data Protection Registrar Willow House, Main Road, Onchan, Isle of Man Période d'effet : 7/1/1994 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, en date du 18 janvier 2001, enregistrée par le Secrétariat Général le 26 janvier 2001 - Or. engl. Le Royaume-Uni fait la déclaration suivante à l’égard du Royaume-Uni seulement : « Le Royaume-Uni appliquera la Convention aux données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de traitements automatisés mais qui sont conservées dans un système de classement pertinent. « Un système de classement pertinent » signifie toutes les informations concernant des personnes dans la mesure où, bien que les informations ne fassent pas l’objet d’un traitement automatisé conformément aux instructions données dans ce but, l’ensemble est structuré, soit par référence aux personnes, soit par référence à des critères concernant les personnes, de telle sorte qu’une information spécifique à une personne précise soit facilement accessible. » Période d'effet : 27/4/2001 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, en date du 18 janvier 2001, enregistrée par le Secrétariat Général le 26 janvier 2001 - Or. engl. L’autorité désignée pour le Royaume-Uni avec effet au 20 janvier 2001 est : The information Commissioner Wycliffe House Water Lane Wilmslow – Cheshire SK9 5AF L’autorité désignée pour le bailliage de Guernesey est désormais : The Data Protection Commissioner Sir Charles Frossard House PO Box 43 La Charroterie St Peter Port – Guernsey GY1 1 FH L’adresse de l’autorité désignée pour le bailliage de Jersey est désormais : The Data Protection Registrar The Data Protection Registry Morier House Halkett Place St Helier – Jersey JE1 1DD L’adresse précédemment notifiée de l’autorité désignée pour l’Ile de Man, qui est par ailleurs correcte, ne mentionnait pas le code postal, ci-après indiqué : IM3 4PR. Période d'effet : 20/1/2001 -
Déclaration consignée dans une lettre du Secrétaire d'Etat du Ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, datée du 18 janvier 2001, et enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 2001 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte formellement les amendements à la Convention permettant à la Communauté européenne d'adhérer à la Convention, lesquels ont été adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 675e réunion, le 15 juin 1999.
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2013 - Or. angl. La Fédération de Russie ratifie la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel avec les amendements approuvés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 15 juin 1999. Période d'effet : 1/9/2013 -
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2013 - Or. angl. La Fédération de Russie déclare que, conformément à l'article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, elle n'appliquera pas la Convention aux données personnelles: a) traitées par des particuliers à des fins exclusivement personnelles et familiales; b) relevant du secret d'État en conformité avec la législation de la Fédération de Russie sur le secret d'Etat. La Fédération de Russie déclare que, conformément à l'article 3, paragraphe 2.c, de la Convention, elle appliquera la Convention aux données personnelles qui ne sont pas traitées automatiquement, si l'application de la Convention correspond à la nature des actions effectuées avec les données à caractère personnel sans l'aide de moyens automatiques. Période d'effet : 1/9/2013 -
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 15 mai 2013 - Or. angl. La Fédération de Russie déclare que, conformément à l'article 9, paragraphe 2.a, de la Convention, elle se réserve le droit de limiter l'accès d’une personne à ses propres données personnelles dans le but de protéger la sécurité de l'Etat et l’ordre publique. Période d'effet : 1/9/2013 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 2005 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont conservés conformément la réglementation des casiers judiciaires et de la sécurité d’Etat. [Note du Secrétariat: Voir la déclaration de la Serbie en date du 26 janvier 2011. Entrée en vigueur du remplacement de la présente déclaration : le 5 mai 2011.] Période d'effet : 1/1/2006 -
Déclaration consignée dans deux lettres de la Repésentante Permanente de Serbie-Monténégro, remises lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 septembre 2005 - Or. angl. - et actualisée par une lettre de la Représentante Permanente de la Serbie, datée du 26 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 4 février 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 13 de la Convention, la République de Serbie désigne comme autorité compétente: Commissioner for Access to Information of Public Importance and Protection of Personal Data Ul. Svetozara Markovica 42 11000 Belgrade Tél.: +381.11.3408900 Fax: +381.11.2685023. Période d'effet : 1/1/2006 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Serbie, datée du 26 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 4 février 2011 - Or. angl. La République de Serbie remplace sa déclaration du 6 septembre 2005 telle que consignée dans son instrument de ratification de la Convention par la déclaration suivante: Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Serbie n’appliquera pas la Convention au traitement automatisé : 1. de données mises à la disposition du grand public et imprimées dans des journeaux et publications publiques ou qui sont accessibles dans des archives, musées et autres organisations de cet ordre; 2. de données traitées à titre familial ou à d'autres fins personnelles et qui ne sont pas accessibles à une tierce partie; 3. de données portant sur des adhérants à des partis politiques, associations, syndicats et autres associations, qui sont traitées par ces organisations, à condition que l'adhérant indique par écrit que certaines dispositions de la loi ne s'appliqueront pas au traitement de ses données personnelles durant une période donnée qui n'excèdera pas la durée de son adhésion; et 4. de données à caractère personnel publiées par une personne capable de veiller sur ses propres intérêts. Période d'effet : 5/5/2011 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Serbie, datée du 26 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 4 février 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, la République de Serbie déclare que la Convention s'applique au traitement des données à caractère personnel contenues dans une base de données non automatisée. Période d'effet : 5/5/2011 -
Déclaration consignée dans un instrument d'acceptation transmis par la Représentation Permamente de la Serbie, le 15 mai 2007, et enregistré au Secrétariat Général le 18 mai 2007 - Or. angl. La République de Serbie accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) autorisant les Communautés européennes à adhérer à la Convention, adoptés par le Comité des Ministres à Strasbourg, le 15 juin 1999.
Déclaration consignée dans une Note Verbale du Vice-Premier Ministre de la République slovaque, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 14 avril 2000 - Or. angl. - et confirmée dans une lettre de la Représentatnte Permanente de la Slovaquie, datée du 10 novembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 2000 - Or. fr. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, l’organisme d’Etat responsable du contrôle sur la protection des données à caractère personnel en République slovaque est : le Commissaire du Gouvernement pour la protection des données à caractère personnel des systèmes d’information et l’Unité de Contrôle des données à caractère personnel Siège du Gouvernement de la République slovaque Namestie slobody 1 SK-813 70 Bratislava 1 République slovaque Période d'effet : 1/1/2001 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Slovaquie remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 13 septembre 2000 - Or. angl. Le Gouvernement de la République slovaque accepte les amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) tels qu'adoptés par le Comité des Ministres, lors de sa 675e réunion, le 15 juin 1999.
Declaration consignée dans une lettre du Ministre de la Justice de Slovénie, en date du 10 janvier 1995, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1995 - Or. angl. Conformément à l'article 13. 2. a. l'autorité désignée est : Ministry of Justice of the Republic of Slovenia M. Joze Santovec Counsellor to the Government (Chief of the Data Protection Sector) Zupanciceva 3 61000 LJUBLJANA Tél : 386 61 1765 211 Fax : 386 61 210 200 Période d'effet : 19/1/1995 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, en date du 1er octobre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 octobre 1985 - Or. angl. L'Inspection de l'Informatique (Data Inspection Board) Box 12050 S-102 22 STOCKHOLM a été désignée comme autorité compétente conformément à l'Article 13, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention. Période d'effet : 3/10/1985 -
Déclaration consignée dans un instrument d'acceptation du Ministre des Affaires étrangères de la Suède, daté du 23 novembre 2000, transmis par le Représentant Permanent de la Suède et enregistré au Secrétariat Général le 19 décembre 2000 - Or. angl. Le Gouvernement de la Suède déclarare que la Suède accepte les amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptés à Strasbourg le 15 juin 1999.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention: La Convention s'applique également aux données personnelles concernant des personnes morales et aux fichiers de données personnelles ne faisant pas l'objet d'un traitement automatisé. Période d'effet : 1/2/1998 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. fr. La Convention ne s'applique pas: a. aux fichiers constitués et utilisés par les Parlements fédéral et cantonaux dans le cadre de leurs délibérations, b. aux fichiers du Comité international de la Croix-Rouge, c. aux fichiers de données personnelles qu'une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu'elle ne communique pas à des tiers. Période d'effet : 1/2/1998 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. fr. Le "préposé fédéral à la protection des données" est l'autorité compétente pour accorder l'assistance pour la mise en oeuvre de la Convention. Période d'effet : 1/2/1998 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Suisse, datée du 24 août 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 2000 - Or. fr. Conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement suisse accepte les amendements permettant l'adhésion des Communautés européennes à la Convention, tels qu'adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 675e réunion, tenue le 15 juin 1999.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 septembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, l’Ukraine déclare qu'elle n’appliquera pas les dispositions de la Convention aux traitements de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles ou quotidiennes. Période d'effet : 1/1/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 septembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, l’Ukraine déclare qu'elle appliquera la Convention aux données afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique. Période d'effet : 1/1/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 septembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, l’Ukraine déclare qu'elle appliquera les dispositions de la Convention aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés. Période d'effet : 1/1/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 septembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, l’Ukraine déclare que le Ministère de la Justice de l’Ukraine est désigné comme autorité compétente. Période d'effet : 1/1/2011 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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