Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 056

Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage

Situation au 20/6/2013

 

    Belgique :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 février 1973 - Or. fr.

En ce qui concerne le choix prévu à l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention, le Code judiciaire, en son article 1707, paragraphe 1er, qui correspond à l'article 28, paragraphe 1er, de la loi uniforme, reprend la première des solutions envisagées, la notification de la sentence aux parties étant prise comme point de départ du délai de la demande d'annulation.

En ce qui concerne le choix prévu à l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, le Code judiciaire, en ses articles 1712, paragraphe 1er, et 1713, paragraphe 2, qui correspondent respectivement à l'article 30, paragraphe 1er, et à l'article 30, paragraphe 3, de la loi uniforme, reprend la seconde des solutions envisagées, la signification de la décision étant prise en considération.                                 
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 28, 30, 5


Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 février 1973 - Or. fr.

En application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Convention, il est fait usage des réserves prévues aux lettres (b), (g) et (n) de l'Annexe II.         
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 8


Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 février 1973 - Or. fr.

La Belgique n'entend pas faire usage de la faculté prévue à l'article 6 de la Convention, ni de celle prévue à l'Annexe III.      
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 6

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int