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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 046
Situation au 19/6/2013
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er juin 1968 - Or. fr. Ce Protocole s'applique également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle il entre en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Période d'effet : 1/6/1968 -
Réserve faite lors de la signature, le 16 septembre 1963, et renouvelée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 septembre 1969 - Or. fr. Le Protocole No. 4 est signé sous réserve que son article 3 n'est pas applicable à la Loi du 3 avril 1919, StGBl. N( 209, relative au bannissement et à la confiscation des biens de la Maison de Habsbourg-Lorraine dans la version de la Loi du 30 octobre 1919, StGBl. No. 501, de la Loi constitutionnelle du 30 juillet 1925, BGBl. No. 292, de la Loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928, BGBl. No. 30 et compte tenu de la Loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963, BGBl. No. 172. Période d'effet : 18/9/1969 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002 - Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Période d'effet : 15/4/2002 -
Déclaration faite lors de la signature, le 6 octobre 1988, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 octobre 1989 - Or. angl. Le Gouvernement de la République de Chypre est d'avis que, interprétées correctement, les dispositions de l'article 4 du Protocole ne s'appliquent pas aux étrangers qui se trouvent illégalement dans la République de Chypre par suite de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie. Période d'effet : 3/10/1989 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2009 - Or. esp. Dans le cas où ce Protocole serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne désire formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'Etat souverain dont dépend ledit territoire non autonome. 3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application du présent Protocole sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les deux paragraphes précédents. Période d'effet : 16/9/2009 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974 - Or. fr. Le présent Protocole s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 [article 56 depuis l'entrée en vigueur du Protocole no. 11] de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales fait référence. Période d'effet : 3/5/1974 -
Déclaration faite lors de la signature, le 16 septembre 1963 - Or. angl. La référence à l'extradition au paragraphe 21 du rapport du Comité d'experts, relatif à ce Protocole et portant sur le paragraphe 1er de l'article 3 de ce dernier, s'applique également aux lois prévoyant l'exécution, sur le territoire d'une Partie contractante, de mandats d'arrêts délivrés par les autorités d'une autre Partie contractante. Période d'effet : 29/10/1968 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005 - Or. fr. La Principauté de Monaco déclare que les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, du Protocole n° 4 s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l’article 22, alinéa 1er, de l’Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, et à l’article 12 de l’Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867. Commentaire L’article 22, alinéa 1er, de l’Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 établit : « Le Ministre d’Etat pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d’expulsion, enjoindre tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d’y pénétrer ». L’article 12 de l’Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867 établit : « Tout étranger troublant ou pouvant troubler, par sa présence, la sûreté ou la tranquillité publique ou privée, sera dirigé hors du territoire de la Principauté par l’ordre du Gouverneur général [Ministre d’Etat]. Il lui sera interdit d’y rentrer sans une autorisation spéciale du Gouverneur général [Ministre d’Etat]. En cas d’infraction, il sera puni d’un emprisonnement de six jours à un mois ». Période d'effet : 30/11/2005 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 23 juin 1982 - Or. fr. Approuvons pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, ledit Protocole. Période d'effet : 23/6/1982 -
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 9 juin 1982, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 juin 1982 - Or. fr. Comme le Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, s'applique aux Pays-Bas et aux Antilles néerlandaises en vertu de la ratification par le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises sont considérés comme des territoires distincts pour l'application des articles 2 et 3 du Protocole, ce conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4. Selon l'article 3, nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est ressortissant et nul ne peut être privé du droit d'y entrer. Il n'existe toutefois qu'une seule nationalité (néerlandaise) pour l'ensemble du Royaume. La nationalité ne saurait donc être un critère pour faire la distinction entre les "ressortissants" des Pays-Bas et ceux des Antilles néerlandaises, distinction qu'il est inévitable de faire puisqu'il y a application distincte de l'article 3 à chacune des parties du Royaume. Ceci étant, les Pays-Bas se réservent la possibilité de faire par règlement légal la distinction, pour l'application de l'article 3 du Protocole, entre les Néerlandais selon leur appartenance soit aux Pays-Bas, soit aux Antilles néerlandaises. [Note du Secrétariat: Voir également la déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl.] Période d'effet : 23/6/1982 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl. L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba. Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Liste des Conventions visées par la Déclaration ...... 46. Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention. Période d'effet : 1/1/1986 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010 – Or. angl. En référence à la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas lors de la ratification du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le 23 Juin 1982, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire la déclaration suivante : Le Royaume des Pays-Bas, constitué à partir du 10 octobre 2010 de la partie européenne des Pays-Bas, de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), Aruba, Curaçao et Sint Maarten, considère ces parties comme des territoires distincts pour l'application des articles 2 et 3 du Protocole. Période d'effet : 1/10/2010 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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