Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 023

Convention européenne pour le règlement pacifique des différends

Situation au 24/5/2013

 

    Belgique :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 avril 1970 - Or. fr.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 34 de la Convention, la ratification de la Belgique ne s'étend pas au chapitre III relatif à l'arbitrage.
Période d'effet : 20/4/1970 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34

 

    France :


Déclaration faite lors de la signature, le 29 avril 1957 - Or. fr.

L'acceptation du Gouvernement français ne s'étendra pas au Chapitre III de cette Convention, relatif à l'arbitrage.
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34

 

    Italie :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 janvier 1960 - Or. fr.

Le Gouvernement italien déclare qu'il entend se prévaloir de la faculté prévue par l'article 34, paragraphe premier, littéra (b), de la Convention et qu'en conséquence, la présente ratification ne s'étend pas aux chapitres II et III de ladite Convention, relatifs à la conciliation et à l'arbitrage.
Période d'effet : 29/1/1960 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34

 

    Malte :


Réserve faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et confirmée dans l'Annexe à l'instrument de ratification, déposé le 28 février 1967 - Or. angl.

Le Gouvernement de Malte, se prévalant des dispositions de l'article 34 de la Convention, déclare ce qui suit :

Il ne se considère pas comme lié par les dispositions du Chapitre III de la Convention.
Période d'effet : 28/2/1967 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34


Réserve faite lors de la signature, le 12 décembre 1966, et confirmée dans l'Annexe à l'instrument de ratification, déposé le 28 février 1967 - Or. angl.

Le Gouvernement de Malte, se prévalant des dispositions de l'article 35 de la Convention, déclare ce qui suit :

En ce qui concerne le Chapitre premier, il accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, jusqu'à ce que notification soit donnée de la fin de cette acceptation, sur tous les différends autres que :

i. les différends pour lesquels les parties en litige sont convenues ou conviendront d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;

ii. les différends avec le Gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique de Nations, différends qui seront tous réglés selon la procédure dont les parties sont convenues ou conviendront ;

iii. les différends portant sur des questions qui, en droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de Malte ;

iv. les différends relatifs à toute question intéressant ou ayant pour origine l'occupation belligérante ou militaire ou l'exercice de toutes fonctions découlant d'une recommandation ou d'une décision d'un organe des Nations Unies en vertu de laquelle le Gouvernement de Malte a accepté des obligations ;

v. les différends nés de l'application d'un traité multilatéral, à moins (1) que toutes les parties au traité visées par la décision ne soient également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou (2) que le Gouvernement de Malte ne reconnaisse spécialement la juridiction ;

vi. les différends portant sur toute affaire exclue du règlement ou de l'arbitrage obligatoire en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un autre accord ou instrument international auquel Malte est partie ;

vii. les différends pour lesquels une procédure arbitrale ou judiciaire est en cours ou a eu lieu avec un Etat qui, à la date d'ouverture de la procédure, n'avait pas luimême accepté la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice ;

viii. les différends pour lesquels toute autre partie au différend n'a accepté la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice qu'à l'égard ou qu'aux fins du différend, ou pour lesquels l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant le dépôt de la requête saisissant la cour du différend.

Le Gouvernement de Malte se réserve également le droit, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et avec effet à compter de cette notification, de compléter, de modifier ou de retirer l'une quelconque des réserves qui précèdent ou toute autre réserve qui pourra y être ajoutée par la suite.
Période d'effet : 28/2/1967 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 35


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 2 septembre 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 5 septembre 1983 - Or. angl.

J'ai l'honneur de me référer à la Déclaration formulée par le Gouvernement de Malte concernant la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (Strasbourg, 29 avril 1957) et annexée à l'instrument de ratification de ladite Convention, signé au nom du Gouvernement de Malte le 28 février 1967. Par cette déclaration, le Gouvernement de Malte acceptait comme obligatoire en ce qui concerne le chapitre premier de la Convention, la juridiction de la Cour Internationale de Justice moyennant les conditions et réserves contenues ou évoquées dans celleci, y compris la réserve du droit, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et avec effet à compter de cette notification, de compléter, de modifier ou de retirer l'une quelconque des réserves formulées dans la Déclaration.

Conformément à ce qui précède, le Gouvernement de Malte vous prie de noter que, avec effet à compter du moment où cette notification vous parviendra, l'acceptation par le Gouvernement de Malte de la juridiction de la Cour Internationale de Justice se limitera à tous les différends avec Malte autres que :

1. les différends mentionnés dans les alinéas (i) à (viii) inclusivement, de ladite Déclaration, et

2. les catégories suivantes de différends, à savoir : "les différends avec le Gouvernement de Malte concernant ou touchant :

a. son territoire, y compris la mer territoriale et le statut de celleci ;

b. le plateau continental ou tout autre zone de juridiction maritime et leurs ressources ;

c. la détermination ou la délimitation de l'une quelconque des régions précitées ;

d. la prévention de la pollution ou de la contamination de l'environnement marin, ou de la lutte contre cellesci dans les régions marines adjacentes à la côte de Malte."

Le Gouvernement de Malte confirme qu'il se réserve le droit, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et avec effet à compter de cette notification, de compléter, de modifier ou de retirer l'une quelconque des réserves qui précèdent ou toute autre réserve qui pourra y être ajoutée par la suite.

Le Gouvernement de Malte déclare en outre que les réserves susmentionnées sont faites suivant des réserves analogues formulées à propos de l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de ladite Cour.
Période d'effet : 5/9/1983 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 35

 

    Pays-Bas :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 juillet 1958 - Or. fr.

Approuvons par les présentes, pour le Royaume en Europe, le Surinam, les Antilles Néerlandaises et la Nouvelle Guinée néerlandaise, dans toutes les dispositions qui y sont contenues, la Convention reproduite ci-dessus.
Période d'effet : 7/7/1958 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 7 juillet 1958 - Or. fr.

Nous déclarons que notre acceptation ne s'étend pas au Chapitre III relatif à l'arbitrage.

[Note du Secrétariat : Les Pays-Bas confirment la réserve sus-mentionnée pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba) à compter du 10 octobre 2010. La réserve reste valide pour la partie européenne des Pays-bas et Aruba.
Voir également la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010. ]
Période d'effet : 7/7/1958 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des PaysBas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl.

L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Liste des Conventions visées par la Déclaration
......
23 Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957).
......
Période d'effet : 1/1/1986 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Royaume-Uni :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 décembre 1960 - Or. angl.

Conformément au paragraphe premier de l'article 34 de ladite Convention, l'acceptation du Royaume-Uni ne s'étend pas au chapitre III de ladite Convention.
Période d'effet : 7/12/1960 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34


Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 décembre 1960 - Or. angl.

Conformément à l'article 35 de ladite Convention :

i. les réserves que le Gouvernement du Royaume-Uni a formulées en acceptant la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice s'appliqueront, s'il y a lieu, à ladite Convention dans la mesure où elles ne résultent pas déjà d'autres dispositions de ladite Convention ;

ii. le chapitre II de ladite Convention ne s'appliquera pas aux différends qui concernent un ou plusieurs des territoires non métropolitains du Royaume-Uni (autres que les Iles anglo-normandes ou l'Ile de Man) dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Gouvernement du Royaume-Uni.

Je suis également chargé de vous informer que les réserves mentionnées à l'alinéa (b) (i) ci-dessus ont été communiquées au Secrétaire Général des Nations Unies par le Représentant du Royaume-Uni auprès des Nations Unies par notes datées des 12 et 18 avril 1957.
Période d'effet : 7/12/1960 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 35

 

    Slovaquie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2001 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 1, alinéa a), de la Convention, la ratification de la République slovaque ne s'étend pas au chapitre III relatif à l’arbitrage.
Période d'effet : 7/5/2001 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34

 

    Suède :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 30 avril 1958 - Or. fr.

Nous l'acceptons, approuvons et ratifions à l'exception du Chapitre III relatif à l'arbitrage.
Période d'effet : 30/4/1958 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 34

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int