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EN FR
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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 173
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. La Suisse déclare qu'elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l'exécution ou l'omission d'un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette déclaration, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2009 au 01/07/2012); - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, datée du 23 février 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2012 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2012 au 01/07/2015).] Période d'effet : 1/7/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2009 au 01/07/2012); - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, datée du 23 février 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2012 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2012 au 01/07/2015).] Période d'effet : 1/7/2006 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. La Suisse se réserve le droit de n'appliquer l'article 17, paragraph 1, alinéas b et c, que dans la mesure où l'acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l'auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger. [Note du Secrétariat : Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2009 au 01/07/2012); - par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, datée du 23 février 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2012 - Or. fr. (Période couverte: du 01/07/2012 au 01/07/2015).] Période d'effet : 1/7/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 mars 2006 - Or. fr. L'autorité désignée par la Suisse en application de l'article 29 est l'Office fédéral de la justice, CH-3003 Berne. Période d'effet : 1/7/2006 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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