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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 173
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 - Or. angl. En vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Arménie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l'article 12. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent de l'Arménie, en date du 22 décembre 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 5 janvier 2009 - Or. angl. - le Gouvernement de l'Arménie a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention) A l'issue de la période de prolongation, par une lettre de la Représentation Permanente d’Arménie, datée du 8 octobre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 16 octobre 2012 Or. angl.- la République d’Arménie déclare qu’elle entend retirer sa réserve à l’article 12 de la Convention. ] Période d'effet : 1/5/2006 - 1/11/2012
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 - Or. angl. En vertu de l'article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle peut refuser l'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction qu'elle considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Le Gouvernement de l'Arménie a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention): - Par une lettre du Représentant Permanent de l'Arménie, en date du 22 décembre 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 5 janvier 2009 - Or. angl. - (Période couverte: du 01/05/2009 au 01/05/2012). - Par une lettre de la Représentation Permanente d’Arménie, datée du 8 octobre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 16 octobre 2012 Or. fr.- (Période couverte: du 01/05/2012 au 01/05/2015). ] Période d'effet : 1/5/2006 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 janvier 2006 - Or. angl. En vertu de l'article 29 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle désigne les autorités centrales suivantes comme responsables de la coopération au titre du Chapitre IV de la Convention : a. le Bureau du Procureur Général de la République d'Arménie (5, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) avant que l'affaire ne soit portée devant un tribunal; b. le Ministère de la justice de la République d'Arménie (3, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) après que l'affaire ait été portée devant un tribunal. Période d'effet : 1/5/2006 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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