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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 005
Réserve remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp. Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application des dispositions suivantes: Les articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du 2e Traité et au Titre XXIV du 3e Traité du Code de Justice Militaire. Bref exposé des dispositions citées : Le Code de Justice Militaire prévoit qu'en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont également définis. En tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat. Période d'effet : 4/10/1979 - 28/5/1986
Réserve remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp. Conformément à l'article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application des dispositions suivantes: L'article 11, dans la mesure où il serait incompatible avec les articles 28 et 127 de la Constitution espagnole. Bref exposé des dispositions citées : L'article 28 de la Constitution qui reconnaît la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l'exercice de ce droit en ce qui concerne les Forces ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics. L'article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politiques ni à des syndicats et prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle. Période d'effet : 4/10/1979 -
Déclaration remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp. L'Espagne déclare qu'elle interprète la disposition de la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 10 comme étant compatible avec le régime d'organisation de la radiodiffusion et de la télévision en Espagne. Période d'effet : 4/10/1979 -
Déclaration remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 1979 - Or. esp. L'Espagne déclare qu'elle interprète les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens qu'elles permettent l'adoption des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la Constitution espagnole. Période d'effet : 4/10/1979 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne, en date du 28 mai 1986 Lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le 29 septembre 1979, l'Espagne avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire - Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III - sur le régime disciplinaire des Forces Armées. J'ai l'honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention, que ces dispositions ont été remplacées par la Loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986. La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des personnes pendant l'instruction. L'Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions de la Loi organique 12/1985 du 27 novembre - Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV - sur le régime disciplinaire des Forces Armées qui entrera en vigueur le 1er juin 1986. Période d'effet : 28/5/1986 - 23/5/2007
Mise à jour d’une réserve transmise par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Espagne et enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai 2007 Or. angl./fr. L'Espagne, conformément à l'article 64 de la Convention [article 57 depuis l'entrée en vigueur du Protocole No 11], se réserve l'application des articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec la Loi Organique 8/1998 du 2 décembre, Chapitres II et III du Titre III et Chapitres I, II, III, IV et V du Titre IV du Régime Disciplinaire des Forces Armées, entrée en vigueur le 3 février 1999. [Note du Secrétariat : Les textes de la réserve et de sa précédente mise à jour sont disponibles ici : Chronologie complète.] Période d'effet : 23/5/2007 -
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, datée du 11 juin 1981, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juin 1981 – Or. fr. Au nom du Gouvernement espagnol, je déclare reconnaître, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, à partir de la date du 1er juillet 1981 et pour une période de deux ans, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe postérieurement au 1er juillet 1981, par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui, en raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention. [Note du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée pour une période de deux ans par une déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, datée du 7 juin 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 23 juin 1983 – Or. fr., et reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans si aucune intention contraire n'est notifiée avant l'expiration de la période en cours par une déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, datée du 18 octobre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 29 octobre 1985 – Or. fr.] Période d'effet : 1/7/1981 - 31/10/1998
Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Espagne déposée avec l'instrument de ratification le 4 octobre 1979 - Or. esp. J'ai l'honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberté fondamentales [cf. article 34 de la Convention depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11], signée à Rome le 4 novembre 1950, et amendée conformément aux dispositions du Protocole n° 3 du 6 mai 1963, et du Protocole n° 5 du 20 janvier 1966, que l'Espagne reconnaît, pour une période de trois ans à partir du 15 octobre 1979, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention survenant postérieurement au 14 octobre 1979. [Note du Secrétariat: Cette déclaration a été renouvelée par périodes successives de trois et cinq ans : - par une déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, daéte du 24 septembre 1982, enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1982 – Or. fr. - par une déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, datée du 18 octobre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 29 octobre 1985 – Or. fr. et reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans si aucune intention contraire n'est notifiée avant l'expiration de la période en cours par une déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, datée du 10 octobre 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 22 octobre 1990 – Or. fr.] Période d'effet : 15/10/1979 - 31/10/1998
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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