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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 098
Situation au 20/6/2013
Déclaration contenue dans une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 8 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1994 - Or. fr. . En relation avec les Etats membres de ce Protocole additionnel, l'Autriche déclare que, sous les conditions prévues par le Titre II, elle accordera l'extradition également pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises. Période d'effet : 9/9/1994 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 2002 - Or. angl. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions de la Convention et de ses Protocoles additionnels dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Période d'effet : 26/9/2002 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 novembre 1997 - Or. fr. . La Belgique déclare qu'elle n'accepte pas le Titre V du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. Période d'effet : 16/2/1998 -
Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr. . Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la République de Bulgarie déclare se réserver le droit de ne pas accepter le Titre I du Protocole et d'accepter le Titre II du même Protocole en ce qui concerne les infractions en matière d'impôts, de taxes, de droits de douane et de change de devises, qui sont punissables selon le Code pénal bulgare. Période d'effet : 15/9/1994 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 29 septembre 2011 - Or. angl. En ce qui concerne l'article 5 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention, la République de Corée déclare qu'elle communiquera par la voie diplomatique, en principe, et directement entre les Ministères de la Justice des Parties contractantes dans les cas urgents. Période d'effet : 29/12/2011 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la Géorgie déclare qu'elle n'accepte pas le Titre V de ce Protocole. Selon la législation de la Géorgie, l'autorité compétente pour considérer les questions d'extradition est le Bureau du Procureur Général de la Géorgie. l'usage des voies diplomatiques pour les questions d'extradition n'est pas exclu, Période d'effet : 13/9/2001 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001 - Or. angl./geo Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application des dispositions du Protocole sur ces territoires. Période d'effet : 13/9/2001 -
Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 mai 1997 - Or. angl. . Conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention d'extradition de 1978, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accepter le Titre V du Protocole. Période d'effet : 31/7/1997 -
Réserve consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le 20 novembre 2000 - Or. angl. Conformément à l’article 9 du Protocole, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer le Titre I et le Titre III du Protocole. Période d'effet : 18/2/2001 -
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 30 janvier 2009 - Or. fr. La Principauté de Monaco déclare, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du Deuxième Protocole additionnel, se réserver le droit de ne pas accepter le Titre I dudit Protocole. Période d'effet : 1/5/2009 -
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 30 janvier 2009 - Or. fr. La Principauté de Monaco déclare, conformément à l’article 9, paragraphe 2.b, du Deuxième Protocole additionnel, se réserver le droit de n’accepter le Titre II dudit Protocole qu’en ce qui concerne les infractions en matière de taxes indirectes, notamment de TVA, de douane et de change, à l’exclusion de celles relatives aux impôts directs. Période d'effet : 1/5/2009 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl. . En application de l'article 9, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas les Titres I et V du Protocole. Période d'effet : 11/3/1987 -
Déclaration contenue dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl. . Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 5/6/1983 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl. . La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Période d'effet : 21/7/1993 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 8 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 10 février 2006 - Or. angl. Le 13 juin 2002, le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (n° 2002/584/JAI), dénommée ci-après la décision-cadre. L'article 31 de la décision-cadre dispose que ses dispositions remplacent, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions applicables en matière d'extradition dans les relations entre Etats membres. Par Note du 31 août 2005, la Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas a informé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée "la Convention"), ne serait plus appliquée dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Etats membres de l'Union européenne qui sont Parties à la Convention. Par conséquent, la Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas a l'honneur de confirmer que, au vu de ce qui précède, le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (ci-après dénommé "le Deuxième Protocole additionnel") n'est de même plus appliqué dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Etats membres de l'Union européenne qui sont Parties au Deuxième Protocole additionnel. La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas tient à souligner que ce qui précède reste sans effet sur l'application du Deuxième Protocole additionnel dans les relations entre : - les Antilles néerlandaises et Aruba, d'une part, et les Parties au Deuxième Protocole additionnel, d'autre part, ou - la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Parties au Deuxième Protocole additionnel qui ne sont pas Etats membres de l'Union européenne. Période d'effet : 10/2/2006 -
Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl. Le Protocole reste applicable aux relations entre Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) et les Etats avec lesquels des Notes relatives à l'extension de la Convention ont été échangées. [Note du Secrétariat: Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010.] Période d'effet : 10/10/2010 -
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994 - Or. angl. . Conformément à l'article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare qu'il n'accepte pas le Titre I, le Titre III, le Titre IV ou le Titre V du Protocole. Période d'effet : 6/6/1994 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 23 avril 2003 et enregistrée au Secrétariat Général le 25 avril 2003 - Or. angl. Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Deuxième Protocole additionnel s’applique à l’Ile de Man et à Guernesey, territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. Période d'effet : 25/4/2003 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 23 avril 2003 et enregistrée au Secrétariat Général le 25 avril 2003 - Or. angl. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare qu’il n’accepte pas, en ce qui concerne l’Ile de Man et Guernesey, le Titre I, le Titre III, le Titre IV ou le Titre V du Protocole. Période d'effet : 25/4/2003 -
Réserve consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or. rus./angl. . La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du Titre V.
Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or. rus./angl. . L'autorité désignée par la Fédération de Russie pour considérer les questions d'extradition est le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999 - Or. angl./rus. La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer le chapitre V du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Période d'effet : 9/3/2000 -
Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981, et renouvelée au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 mars 1985 - Or. fr. . La Suisse déclare qu'elle n'accepte pas le Titre II du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. Période d'effet : 9/6/1985 -
Réserve faite lors de la signature, le 16 juillet 1987, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 10 juillet 1992 - Or. angl. . Le Gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'utiliser la voie diplomatique pour la transmission des requêtes d'extradition afin de suivre et d'exécuter les procédures nécessaires par l'intermédiaire des missions diplomatiques dans l'Etat requis, tout en prenant en considération le type de requête. Période d'effet : 8/10/1992 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 31 janvier 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 1er février 2000 - Or. fr. Le Ministère de la justice d'Ukraine (en cas de demandes émanant d'une instance juridictionnelle) et le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (en cas de demandes émanant d'organes chargés de l'enquête) sont les autorités auxquelles il est fait référence à l'article 12, paragraphe 1 de la Convention, telle qu'amendée par le Deuxième Protocole additionnel. Période d'effet : 1/2/2000 -
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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