Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 106

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales

Situation au 24/5/2013

 

    Azerbaïdjan :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est disponible ici).
Période d'effet : 1/7/2004 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mars 2004 - Or. angl.

La République d'Azerbaïdjan, se référant au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, déclare que son application sera subordonnée à la conclusion d’accords interétatiques avec l’autre Partie concernée.
Période d'effet : 1/7/2004 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Chypre :


Déclaration remise à la Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe lors de la signature de l’instrument le 8 septembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que la Convention s'appliquera exclusivement à toutes les autorités locales, les municipalités et les Communautés, tels que définis, créés et fonctionnant respectivement en vertu des lois pertinentes de la République, à savoir la Loi sur les municipalités et la Loi sur les communautés.  
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2


Objection remise à la Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe lors de la signature de l’instrument le 8 septembre 2011 - Or. angl.

La République de Chypre fait objection à la réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé par la République de Turquie le 11 Juillet 2001, limitant la coopération aux administrations locales des Etats avec lesquels la République de Turquie a des relations diplomatiques. Ladite réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention car il s'oppose à la réalisation de la coopération prévue par la Convention entre tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, l’un d’eux étant la République de Chypre, et, ainsi, ladite réserve n'est pas valide.
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Danemark :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 avril 1981 - Or. fr.

Nous avons approuvé, confirmé et ratifié ladite Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, sous réserve des Iles Féroé et du Groenland.
Période d'effet : 22/12/1981 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre de l'Intérieur et de la Santé du Danemark, en date du 27 mars 2007, confirmée par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 11 octobre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 12 octobre 2007 – Or. angl.

Le Gouvernement danois a décidé avec effet au 1er janvier 2007 de retirer la déclaration faite conformément à l'article 2 de la Convention à l'occasion du dépôt de son instrument de ratification, et de formuler la nouvelle déclaration ci-après, concernant l'application de la Convention au Danemark :

Au Danemark, la Convention ne s'applique qu'aux communes ("kommuner") et aux régions ("regioner").
Période d'effet : 12/10/2007 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Espagne :


Déclaration faite lors de la signature, le 1er octobre 1986 et renouvelées lors du dépôt de l'instrument de ratification le 24 août 1990 - Or. esp.

Le Royaume d'Espagne, conformément à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention, déclare qu'il subordonne l'application effective de celle-ci à la conclusion préalable d'accords interétatiques avec l'autre Partie concernée.

A défaut de ces derniers, la validité des Conventions de collaboration qui seront signées par les organismes territoriaux frontaliers requerra la confirmation expresse des gouvernements des Parties concernées (Ce paragraphe a été ajouté lors de la ratification).
Période d'effet : 25/11/1990 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Déclaration faite lors de la signature, le 1er octobre 1986 et renouvelées lors du dépôt de l'instrument de ratification le 24 août 1990 - Or. esp.

Le Royaume d'Espagne, conformément à l'article 3, paragraphe 5 de la Convention, indique que les Autorités compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l'égard des collectivités et autorités territoriales concernées par la Convention sont : le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère des Administrations Publiques.
Période d'effet : 25/11/1990 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Finlande :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent, en date du 11 septembre 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation - Or. angl.

La Finlande, conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, entend limiter le champ d'application de la Convention aux municipalités et fédérations de municipalités qui sont compétentes pour la coopération transfrontière en Finlande.
Période d'effet : 12/12/1990 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Géorgie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2006 - Or. angl.

La Géorgie déclare que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention, dans le cadre de cette Convention, la Géorgie mènera la coopération transfrontalière à travers la conclusion d'accords interétatiques avec les autres Parties contractantes à cette Convention.
Période d'effet : 25/10/2006 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2006 - Or. angl.

La Géorgie déclare que, jusqu'à la restauration de l'intégrité territoriale de la Géorgie, la Convention ne produira pas ses effets sur les territoires de la République autonome d'Abkhazie et de l'ancien District autonome d'Ossétie du Sud, où la Géorgie n'est pas en mesure d'exercer sa pleine juridiction.
Période d'effet : 25/10/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Hongrie :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la République de Hongrie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 mars 1994 - Or. angl.

La République de Hongrie déclare par la présente que, jusqu'au retrait de cette déclaration, les autorités hongroises citées ci-dessous sont déclarées soumises aux dispositions de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, en conformité avec les décrets de la loi hongroise:

a. la commune, ville, capitale et ses districts et comtés autonomes;
b. le Bureau de l'Administration publique métropolitaine ou le Bureau de l'Administration publique du Comté (*).

[Note du Secrétariat : Texte de l'alinéa b. tel que modifié par une Note verbale de la Représentation Permanente de Hongrie, en date du 25 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mars 2002 - Or. angl.]
Période d'effet : 22/6/1994 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, en date du 10 décembre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 21 décembre 1998 - Or. angl.

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la Convention, les autorités compétentes sont le Bureau de l'Administration publique urbaine (Fõvárosi Közigazgatási Hivatal) et le Bureau de l'Administration publique du Comté (Megyei Közigazgatási Hivatal).
Période d'effet : 21/12/1998 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Italie :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1985 - Or. fr.

Le Gouvernement italien, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques.
Période d'effet : 30/6/1985 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1985 - Or. fr.

Le Gouvernement italien confirme la déclaration suivante, faite au moment de la signature (le 21 mai 1980) :

1. Les entités qui, selon le système juridique italien, peuvent conclure les accords et arrangements visés par la présente Convention sont : les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne, les syndicats (consorzi) communaux et provinciaux de services et de travaux.

2. La profondeur de la zône à l'intérieur de laquelle doivent être situées les entités territoriales italiennes habilitées à conclure les accords et arrangements visés par la présente Convention est de 25 km à partir de la frontière, à moins qu'elles ne soient directement limitrophes d'Etats étrangers.
Période d'effet : 30/6/1985 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Lettonie :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Lettonie, en date du 9 novembre 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er décembre 1998 - Or. angl.

En application du paragraphe 5 de l'article 3 de la Convention-cadre européenne, la République de Lettonie déclare que l'autorité compétente pour exercer le contrôle ou la tutelle en ce qui concerne les collectivités et autorités territoriales concernées est

"The Ministry of Environmental Protection and Regional Development
Administration of Local Government Affairs
Elizabetes str 2
Riga, LV - 1340, LATVIA
téléphone: 371.7.338060, fax: 371.7.338063"
Période d'effet : 2/3/1999 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Malte :


Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 mai 1999 - Or. angl.

La République de Malte déclare que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, le champ d'application de la Convention sera limité à tous Conseils locaux établis par la loi.   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1


Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 mai 1999 - Or. angl.

La République de Malte déclare que:

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, le Gouvernement de Malte déclare que l'application de la Convention sera soumise à la conclusion d'accords inter-étatiques.   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3


Déclaration consignée dans une Note Verbale remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 mai 1999 - Or. angl.

La République de Malte déclare que l'autorité compétente pour exercer le contrôle ou la tutelle aux termes de l'article 3, paragraphe 5, de la Convention est:

"The Local Councils Department
Chateau de la Ville
21, Archbishop Street
Valletta Street
Valletta CMR 02
Malte"
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Monaco :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 - Or. fr.

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention-cadre, la Principauté de Monaco précise que le champ d'application de la Convention se limite de fait à la commune de Monaco, le territoire monégasque formant une seule commune dont les limites correspondent aux frontières de l'Etat. La Principauté entend limiter le champ d'application de la coopération à l'objet suivant, entrant dans les compétences de la Mairie de Monaco : organisation de manifestations culturelles, récréatives, artistiques et de loisirs.
Période d'effet : 19/12/2007 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 - Or. fr.

Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, de la Convention-cadre, la Principauté de Monaco indique que l'autorité compétente pour exercer le contrôle à l'égard de la commune de Monaco est le Ministre d'Etat.
Période d'effet : 19/12/2007 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Pays-Bas :


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 26 octobre 1981 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe. Les dispositions ainsi acceptées sero respectées dans leur intégralité.
Période d'effet : 27/1/1982 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

 

    Roumanie :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 juillet 2003 – Or. angl.

La Roumanie déclare que l'application de la Convention-cadre, mentionnée à l'article 1, est subordonnée à la conclusion d'accords inter-étatiques, et que le champ d'application des dispositions concernant la coopération transfrontalière est limité aux territoires des départements limitrophes.
Période d'effet : 17/10/2003 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 juillet 2003 – Or. angl.

La Roumanie déclare que, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention-cadre, elle entend limiter le champ d'application de la Convention-cadre aux collectivités et autorités locales désignées à exercer des fonctions régionales, qui sont, selon la législation en vigueur, les départements ou, respectivement, les conseils départementaux, ainsi qu'aux collectivités et autorités locales compétenes en matière d'exercice de fonctions locales, qui sont, selon la législatio en vigueur, les communes et villes, et leurs conseils locaux au sein des départements limitrophes.
Période d'effet : 17/10/2003 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Slovaquie :


Déclaration faite lors de la signature, le 7 septembre 1998 - Or. angl. - et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 2000 - Or. angl.

Le Gouvernement de la République slovaque, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques.
Période d'effet : 2/5/2000 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Suède :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 avril 1981 - Or. angl.

En conformité avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, la Suède entend limiter le champ d'application de la Convention aux autorités et organismes suivants :

Kommuner = Municipalités
Landstingskommuner = Conseils de comté
Kommunalförbund = Fédération de municipalités.
Période d'effet : 23/4/1981 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

 

    Turquie :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 juillet 2001 - Or. angl.

La présente Convention, prenant effet au regard de la coopération des administrations locales des Etats avec lesquels la Turquie a des relations diplomatiques, ne s’appliquera qu’aux administrations spéciales de province, aux municipalités, aux villages et aux associations d’autorités locales qui sont fondées dans ce but en Turquie.
Période d'effet : 12/10/2001 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int