Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 065

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international

Situation au 25/5/2013

 

    Allemagne :


Déclaration consignée dans une lettre du Répresentant Permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 9 janvier 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 janvier 1974 - Or. all./fr.

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de déclarer que la Convention entrera en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne le 1er juillet 1974.
Période d'effet : 1/7/1974 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 48

 

    Belgique :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 21 novembre 1973 - Or. fr.

La Convention européenne sur la protection des animaux en transport international entrera en vigueur à l'égard de la Belgique le 1er juillet 1974.
Période d'effet : 1/7/1974 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 48

 

    Danemark :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 24 juin 1969 - Or. fr.

En relation avec le dépôt de l'instrument de ratification danois de la Convention Européenne sur la Protection des Animaux en Transport International il est déclaré par la présente, en vertu de l'article 50.1 de la Convention, que jusqu'à disposition ultérieure la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.
Période d'effet : 20/2/1971 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 50

 

    France :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 janvier 1974 - Or. fr.

La Convention européenne sur la protection des animaux en transport international entrera en vigueur à l'égard de la France le 1er juillet 1974.
Période d'effet : 1/7/1974 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 48

 

    Irlande :


Réserve consignée dans une Note Verbale du Représentant Permanent de l'Irlande, en date du 14 mars 1975, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 mars 1975 - Or. angl.

A la suite d'un arrangement entre l'Irlande et le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, l'article 3 de la Convention ne s'appliquera pas au transport vers l'Irlande du Nord.
Période d'effet : 15/9/1975 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 3

 

    Italie :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 29 juillet 1976, enregistrée au Secrétariat Général le 29 juillet 1976 - Or. it./fr.

J'ai l'honneur de vous communiquer que, conformément aux dispositions de l'article 47, premier alinéa, de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, l'Autorité compétente pour les consultations avec les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation et l'application de la même Convention est, pour l'Italie, le Ministère de la Santé.
Période d'effet : 29/7/1976 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 47

 

    Luxembourg :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, en date du 28 avril 2005, déposée avec l'instrument de ratification de la Convention révisée, le 2 mai 2005 - Or. fr.

Conformément à l'article 37 de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), le Grand-Duché de Luxembourg continuera à appliquer la Convention de 1968 telle qu'amendée par son Protocole additionnel de 1979 jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention révisée.
Période d'effet : 2/5/2005 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 51

 

    Norvège :


Déclaration consignée dans l' instrument de ratification de la Convention révisée (STE no. 193) deposé le 2 mars 2004 – Or. Fr.

Conformément à l'article 37 de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), la Norvège continuera à appliquer la Convention de 1968 telle qu'amendée par son Protocole additionnel de 1979 jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention révisée.
Période d'effet : 2/3/2004 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 51

 

    Royaume-Uni :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 4 janvier 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 janvier 1974 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 50, paragraphe 2 de la Convention, l'application de la Convention s'étendra à l'Ile de Man.
Période d'effet : 1/7/1974 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 50


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 4 janvier 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 janvier 1974 - Or. angl.

Aux fins de l'article 47, paragraphe 1 de la Convention les noms et adresses des autorités compétentes sont les suivants:

1.Pour l'Angleterre et le pays de Galles :
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Whitehall Place
GB-LONDON SW1A 2HH

2. Pour l'Ecosse :
Department of Agriculture and Fisheries for Scotland,
St. Andrew's House
GB-EDINBURGH EH1 3DA

3. Pour l'Irlande du Nord :
Ministry of Agriculture for Northern Ireland
Dundonald House
Upper Newtownards Road
GB-BELFAST BT4 3SB

4. Pour l'Ile de Man :
Government Secretary
Government Offices
DOUGLAS
GB-Isle of Man.
Période d'effet : 1/7/1974 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 47


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 7 janvier 1974, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 janvier 1974 - Or. angl.

J'ai l'honneur de vous informer que la Convention devrait entrer en vigueur à l'égard du Royaume-Uni le 1er juillet 1974.
Période d'effet : 1/7/1974 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 48


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 12 septembre 1974, enregistrée au Secrétariat Général le 13 septembre 1974 - Or. angl.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 50 de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, signé à Paris le 13 décembre 1968, j'ai l'honneur de déclarer de la part du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, que l'application de ladite Convention est étendue à Gibraltar dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.
Période d'effet : 13/9/1974 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 50


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 8 septembre 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1983 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 50, paragraphe 2 de la Convention et de l'article 4 du Protocole, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, je déclare que la Convention et le Protocole s'appliqueront au Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey.
Période d'effet : 9/9/1983 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 50

 

    Russie :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, en date du 27 août 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 13 novembre 1990 - Or. russe/fr.

L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques déclare que les dispositions de l'article 50 de la Convention, prévoyant l'extension par ses participants du champs d'action de la Convention aux territoires dont ils assument la responsabilité des relations extérieures, ne doivent pas être utilisées au détriment des dispositions de la Résolution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1960.
Période d'effet : 14/5/1991 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 50

 

    Suède :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de Suède, en date du 13 mars 1972, enregistrée au Secrétariat Général le 14 mars 1972 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 1, de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris le 13 décembre 1968, j'ai l'honneur de vous informer que l'autorité compétente en Suède pour l'application de la Convention est la Direction Nationale des Services Agricoles dont le nom et l'adresse sont :

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Centralvägen 16, Fack, S-171 20 SOLNA 1.
Période d'effet : 21/4/1972 -   
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 47


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification de la Convention révisée (STE n° 193), déposé le 6 novembre 2003 – Or. angl.

Conformément à l'article 37, paragraphe 4, de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), la Suède continuera à appliquer la Convention de 1968 telle qu'amendée par son Protocole additionnel de 1979 jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention révisée.
Période d'effet : 6/11/2003 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 51

 

    Suisse :


Déclaration consignée dans une Note du Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse déposée avec l'instrument de ratification de la Convention révisée (STE n° 193), le 23 septembre 2005 – Or. fr.

Conformément à l'article 37 de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), la Suisse continuera à appliquer la Convention de 1968 telle qu'amendée par son Protocole additionnel de 1979 jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention révisée si la dénonciation de la Convention de 1968 ne devient pas effective au moment de l'entrée en vigueur de la Convention révisée.
Période d'effet : 24/3/2006 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : 51

 

    Turquie :


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de Turquie, en date du 19 décembre 1975, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 décembre 1975 - Or. fr.

Le Gouvernement de Turquie, tout en ratifiant la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, déclare qu'il ne se considère pas engagé à exécuter les dispositions de ladite Convention envers l'Administration Chypriote Grecque qui n'est pas habilitée constitutionnellement à représenter à elle seule la République de Chypre.

[La Notification de la réserve ci-dessus mentionnait la Décision prise par le Comité des Ministres en février 1976, lors de la 254e réunion des Délégués des Ministres, qui se lit comme suit :

"Les Délégués,
A la lumière des discussions ci-dessus rapportées et en se référant aux seuls aspects procéduraux du dépôt des sept instruments de ratification,
Estiment que le Secrétaire Général devrait procéder, avec effet au 19 décembre 1975, à l'enregistrement de ces instruments de ratification tels que présentés par le Représentant Permanent de la Turquie par lettres du 19 décembre 1975 et en donner notification aux Gouvernements des Etats membres, étant entendu que l'enregistrement de réserves par le Secrétaire Général n'a aucun effet sur leur validité.
La décision ci-dessus n'affectera en aucune façon la position du Gouvernement de la République de Chypre au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe."]

Période d'effet : 20/6/1976 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : -

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int