List of declarations made with respect to treaty No. 156

Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Status as of: 23/5/2013

 

    Austria :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 décembre 2000 - Or. angl./fr./all.

La République de l’Autriche déclare qu’elle n’appliquera pas les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 pour la raison mentionnée par l’article 3, paragraphe 6.
Period covered: 15/3/2001 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 décembre 2000 - Or. angl./fr./all.

Conformément à l’article 17 de l’Accord, l’autorité compétente désignée par la République de l’Autriche sera le Ministère Fédéral des Transports, de l’Innovation et de la Technologie, Radetzkystrasse 2, A-1030 Vienna, Tel.: +431 / 71162 / 5700, Fax: +431 / 71162 / 5799.
Period covered: 15/3/2001 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

 

    Cyprus :


Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Chypre, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 janvier 2000.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’Accord, la République de Chypre déclare que, quand elle agit en tant qu'Etat intervenant, elle peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ayant sa nationalité qui sont remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d'être transférées vers Chypre pour y purger la peine infligée.
Period covered: 1/5/2000 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Chypre, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 janvier 2000.

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, de l’Accord, la République de Chypre se réserve la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont parvenus, soient faits ou accompagnés d'une traduction en anglais qui est une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Period covered: 1/5/2000 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Chypre, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 janvier 2000.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1 de l’Accord, la République de Chypre désigne comme autorité compétente l’Unité de répression de la loi sur la drogue (the Drug Law enforcement Unit) au quartier général de la Police.

Adresse postale:
Quartier général de la Police - Nicosia
Tél. No.: 357 2 808 204 / 357 2 808 258
Fax No.: 357 2 316 878 / 357 2 311 423.

Conformément à l’article 17, paragraphe 2 de l’Accord, la République de Chypre désigne le Ministère de la Justice et de l’Ordre Public comme autorité centrale.

Adresse postale:
125 Avenue Athalassa
Nicosie 1461
Chypre
Tél. No. : Tél. No. 00 357 2 80 59 28 / 80 59 11
Fax No. : Fax No. 00 357 2 51 83 28 / 51 83 49.
Period covered: 21/5/2001 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

 

    Czech Republic :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 janvier 2005 - Or. angl.

En conformité avec l’article 8, paragraphe 2, de l’Accord, la République tchèque déclare que quand elle agit en tant qu'Etat intervenant, elle peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ayant sa nationalité qui sont remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d'être transférées vers la République tchèque pour y purger la peine infligée.
Period covered: 1/5/2005 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 janvier 2005 - Or. angl.

La République tchèque déclare que pour la raison mentionnée à l’article 3, paragraphe 6, de l’Accord, elle n’appliquera pas les paragraphes 2 et 3 de cet article.
Period covered: 1/5/2005 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 janvier 2005 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, la République tchèque se réserve la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont adressés, soient faits en tchèque ou en anglais ou qu’ils soient accompagnés d'une traduction dans une de ces deux langues.
Period covered: 1/5/2005 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 janvier 2005 - Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de l’Accord, la République tchèque déclare que l’autorité compétente pour l’établissement et la réponse aux demandes en vertu des articles 6 et 7 de l’Accord est :

Policie Ceské republiky, národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetrování
(Siège de la Police Nationale des Stupéfiants de la Police Judiciaire et du Service d’Investigation)
Policejní prezidium Ceské republiky
(le Présidium de la Police de la République tchèque)
POB 62/NPC
17089 Praha 7

Tel. + 420 974836532
+ 420 974836514
Cell phone: + 420 603191373
Fax: + 420 974836519
e-mail: npdc@mvcr.cz
Period covered: 1/5/2005 -                                 
The preceding statement concerns Article(s) : 17, 6, 7


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 janvier 2005 - Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de l’Accord, la République tchèque déclare que l’autorité compétente pour la notification de l’exercice de la compétence préférentielle en vertu de l’article 14 de l’Accord et de toute autre communication ou notification en vertu du présent Accord est :

Ministerstvo spravedlnosti Ceské republiky
mezinárodní odbor
oddelení mezinárodních smluv a právní pomoci trestní
(Ministère de la Justice de la République tchèque)
Vyšehradrská 16
12810 Praha 2

Tel. + 420 221997925
Fax: + 420 221997919
e-mail: om@msp.justice.cz
Period covered: 1/5/2005 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 14, 17

 

    Germany :


Déclaration consignée dans une Note verbale remise lors de la signature sans réserve de ratification, le 23 décembre 1998 - Or. angl./all. .

La République fédérale d'Allemagne désigne le Bureau de la Police criminelle fédérale (Bundeskriminalamt) comme autorité allemande compétente en application de l'article 17, paragraphe 1, de l'Accord.
Period covered: 1/5/2000 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 17


Déclaration consignée dans une Note verbale remise lors de la signature sans réserve de ratification, le 23 décembre 1998 - Or. angl./all. .

La République fédérale d'Allemagne interprète les articles 23 et 24 de l'Accord comme signifiant que les données communiquées par un Etat membre seront traitées et utilisées uniquement dans le but pour lequel elles ont été transmises.
Period covered: 1/5/2000 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 23, 24

 

    Hungary :


Réserve consignée dans un instrument remis par le Représentant Permanent de la Hongrie lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 juillet 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'Accord, la République de Hongrie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3, paragraphes 2 et 3.
Period covered: 1/11/2002 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans un instrument remis par le Représentant Permanent de la Hongrie lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 juillet 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, la République de Hongrie déclare que si les demandes, autres communications ou documents annexes qui lui sont envoyés ne sont pas rédigés en hongrois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ils devront être accompagnés d'une traduction en langue soit hongroise, soit anglaise ou française.
Period covered: 1/11/2002 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans un instrument remis par le Représentant Permanent de la Hongrie lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 juillet 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de l'Accord, la République de Hongrie désigne comme autorité compétente le "Hungarian National Police Headquarters, International Law Enforcement Co-operation Centre".

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, de l'Accord, la République de Hongrie désigne comme autorité centrale le Bureau du Procureur Général.
Period covered: 1/11/2002 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

 

    Ireland :


Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs de signature déposés le 21 mai 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, le Gouvernement de l'Irlande déclare que l'Irlande se réserve la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont parvenus, soient faits ou accompagnés d'une traduction en langue irlandaise ou anglaise.
Period covered: 1/9/2007 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs de signature déposés le 21 mai 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 34, paragraphe 5, de l'Accord, le Gouvernement de l'Irlande déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 34, paragraphe 4, de l'Accord.
Period covered: 1/9/2007 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 34

 

    Latvia :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 décembre 2003 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, la République de Lettonie se réserve la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont adressés, soient faits ou accompagnés d'une traduction en letton ou en anglais.
Period covered: 1/4/2004 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 décembre 2003 - Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de l’Accord , la République de Lettonie déclare que :

. l’autorité responsable de l’envoi et de la réponse aux demandes en vertu des articles 6 et 7 de l’Accord
et
. l’autorité centrale responsable de la notification de l’exercice de la compétence préférentielle en vertu de l’article 14 de l’Accord et de toute autre communication ou notification en vertu du présent Accord
sont :

1) Ministry of Interior (*)
Ciekurkalna 1st line 1, k-2
Riga, LV-1026
Latvia
Tél: +371 67219263
Fax: +371 67829686
E-mail: kanceleja@iem.gov.lv
Internet : www.iem.gov.lv

2) Prosecutor General's Office
O. Kalpaka blvd. 6
Riga, LV-1801
Latvia
Tél. : + 371 6 7044400
Fax : + 371 6 7044449
e-mail: gen@lrp.gov.lv

[(*) Note du Secrétariat: Coordonnées mises à jour par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Lettonie, datée du 14 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 16 septembre 2010 – Or. angl.]
Period covered: 1/4/2004 -                                          
The preceding statement concerns Article(s) : 14, 17, 6, 7

 

    Lithuania :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 novembre 2002 - Or. angl.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2 de l’Accord, la République de Lituanie déclare que, quand elle agit en tant qu’Etat intervenant, elle posera comme condition pour son intervention que les personnes ayant sa nationalité qui sont remises à l’Etat du pavillon en vertu de l’Article 15 de l’Accord et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d’être transférées dans l’Etat intervenant pour purger la peine infligée.
Period covered: 1/3/2003 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 26 novembre 2002 - Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1 de l’Accord, la République de Lituanie déclare que le Service d’Etat de Garde Frontière au titre du Ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie sera l’autorité chargée d’envoyer les demandes faites en vertu des articles 6 et 7 du présent Accord et d’y répondre :

Service d’Etat de Garde Frontière
Ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie
Savanoriu ave. 2
Vilnius LT-2009
Lituanie
Tél. (+370 5) 271 93 05
Fax (+370 5) 222 63 96

Conformément à l’article 17, paragraphe 2 dudit Accord, la République de Lituanie déclare que le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie sera l’autorité centrale responsable de la notification de l’exercice de la compétence préférentielle en vertu de l’article 14 de l’Accord et de toute autre communication ou notification en vertu du présent Accord :

Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie
Smetonos St. 4
Vilnius LT-2009
Lituanie
Tél. (+370 5) 266 24 03
Fax. (+370 5) 266 23 17
Period covered: 1/3/2003 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 17


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 novembre 2002 - Or. angl.

Conformément à l’article 19, paragraphe 3 dudit Accord, la République de Lituanie déclare se réserver la faculté d’exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont parvenus, soient faits ou accompagnés d’une traduction en lituanien ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu’elle indiquera.
Period covered: 1/3/2003 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 novembre 2002 - Or. angl.

Conformément à l’article 34, paragraphe 5, de l’Accord, la République de Lituanie déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 4 de l’article 34 de l’Accord.
Period covered: 1/3/2003 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 34

 

    Netherlands :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, déposée avec l'instrument d'acceptation le 7 mars 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord, le Royaume des Pays-Bas déclare que, en ce qui concerne la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba), quand ils agissent en tant qu'Etat intervenant, les Pays-Bas poseront comme condition pour leur intervention que les personnes ayant la nationalité néerlandaise qui sont remises à l'Etat du pavillon et condamnées pour une infraction pertinente seront transférées aux Pays-Bas après leur condamnation pour purger la peine infligée.
Period covered: 1/7/2013 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, déposée avec l'instrument d'acceptation le 7 mars 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 34, paragraphe 3, de l'Accord, en ce qui concerne la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas déclare que pour tout différend il se considère lié par la procédure décrite à l'annexe de l'Accord.
Period covered: 1/7/2013 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 34


Réserve consignée dans l’instrument d'acceptation déposé le 7 mars 2013 – Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, le Royaume des Pays-Bas déclare que toute demande, autres documents et pièces justificatives qui sont adressés à la partie européenne des Pays-Bas doivent être rédigés en néerlandais, anglais, français ou allemand ou accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues, et que toute demande, autres documents et pièces justificatives qui sont adressés à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) doivent être rédigés en néerlandais, anglais ou espagnol ou accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.
Period covered: 1/7/2013 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, déposée avec l'instrument d'acceptation le 7 mars 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de l'Accord, le Royaume des Pays-Bas désigne les autorités suivantes pour l'exécution des articles 6 et 7 de l'Accord :

Pour la partie européenne des Pays-Bas:
The public prosecutor (officier van justitie) at the National Public Prosecutor's Office
(Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie)
Landelijt Parket Openbaar Ministerie
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam
The Netherlands

Pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba):
Bonaire, St Eustatius and Saba Public Prosecution Service, Office at the Court of First Instance
(Openbaar Ministerie BES – parket in eerste aanleg
)
Postbus 214
Bonaire
Caribbean Netherlands
Period covered: 1/7/2013 -                                 
The preceding statement concerns Article(s) : 17, 6, 7


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, déposée avec l'instrument d'acceptation le 7 mars 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de l'Accord, en ce qui concerne la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba), le Royaume des Pays-Bas désigne l'autorité centrale suivante pour l'exécution de l'article 14 de l'Accord :

International Legal Assistance (Criminal Matters) Division
(Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken)
Ministry of Security and Justice
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage
The Netherlands
Period covered: 1/7/2013 -                     
The preceding statement concerns Article(s) : 14, 17


Déclaration consignée dans l’instrument d'acceptation déposé le 7 mars 2013 – Or. angl.

Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de l'Accord, le Royaume des Pays-Bas accepte l'Accord pour la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba).
Period covered: 1/7/2013 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    Norway :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Norvège, en date du 5 septembre 1997, remise au Sectrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 10 septembre 1997 -Or. ang.

Conformémentà l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'Accord, l'autorité compétente de Norvège sera "Le Parquet à Oslo" :

Adresse postale: Postboks 8021 Dep. - N- 0030 OSLO - Norway.
Téléphone et Fax:

Central de la Police criminelle (KRIPOS) ouvert 24 heures sur 24 pour les appels d'urgence:
Téléphone: + 47 22 07 77 00 ; Fax : + 47 22 07 79 00.

Bureau du "Ministère Public" à Oslo:
Téléphone: + 47 22 98 13 00 ; Fax : + 47 22 98 13 31.
Period covered: 1/5/2000 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

 

    Romania :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 août 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, la Roumanie déclare que, quand elle agit en tant qu'Etat intervenant, elle peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ayant la nationalité roumaine qui sont remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d'être transférées vers la Roumanie pour y purger la peine infligée.
Period covered: 1/12/2002 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 août 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, la Roumanie se réserve la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont adressés, soient faits ou accompagnés d'une traduction en roumain ou en anglais.
Period covered: 1/12/2002 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 août 2002 - Or. angl.

La Roumanie interprète les dispositions des articles 23 et 24 de l'Accord comme impliquant, pour l'Etat auquel les données ont été communiquées, l'obligation d'utiliser ces données uniquement dans le but pour lequel elles ont été transmises.
Period covered: 1/12/2002 -                     
The preceding statement concerns Article(s) : 23, 24


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 août 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, la Roumanie désigne comme autorité compétente : l'Inspection Général de la Police des Frontières (Str. Razoare nr. 2-4, secteur 6, Bucarest, Roumanie).

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, la Roumanie désigne comme autorité compétente : le Bureau du Procureur Général près la Cour Suprême de Justice (Bd. Libertatii nr. 14, secteur 5, Bucarest, Roumanie).
Period covered: 1/12/2002 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

 

    Slovakia :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 septembre 2002 - Or. angl.

En application de l'article 34, paragraphe 3, de l'Accord, la République slovaque déclare que, pour tout différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, elle reconnaît comme obligatoire, sans accord préalable et sous réserve de réciprocité, la soumission du différend à l'arbitrage en conformité avec la procédure mise en place à l'annexe du présent Accord.
Period covered: 1/1/2003 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 34


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 septembre 2002 - Or. angl.

Se référant aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, de l'Accord, la République slovaque déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3, paragraphes 2 et 3.
Period covered: 1/1/2003 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 septembre 2002 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, la République slovaque se réserve la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont adressés, soient faits ou accompagnés d'une traduction en slovaque ou en anglais.
Period covered: 1/1/2003 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 19

 

    Slovenia :


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Slovénie, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification le 15 novembre 2000 - Or. angl.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de l’Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, l’autorité compétente dans la République de Slovénie est la Direction générale de la Police :

Adresse postale : Štefanova 2, SI – 1000 Ljubljana
Numéro téléphone : + 386 1 472 42 69
Numéro téléfax : + 386 1 472 49 12

Centre de mise en œuvre et de communication à la Direction générale de la Police – ouvert 24h/24 dans les cas d’urgence:

Numéro téléphone: + 386 1 230 20 28
Numéro téléfax : + 386 1 426 11 41

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de l’Accord, l’autorité centrale dans la République de Slovénie est le Ministère de la justice :

Adresse postale : Županciceva 3; SI - 1000 Ljubljana
Numéro téléphone : + 386 1 478 52 11
Numéro téléfax : + 386 1 251 02 00
Period covered: 1/3/2001 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

 

    Turkey :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie remise au Secrétaire Général lors de la signature de l'instrument, le 6 octobre 2004 - Or. angl., et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, la République de Turquie se réserve la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont adressées, soient faits ou accompagnés d'une traduction en turc, anglais ou français.
Period covered: 1/6/2013 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie remise au Secrétaire Général lors de la signature de l'instrument, le 6 octobre 2004 - Or. angl., et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 34, paragraphe 5, de l'Accord, la République de Turquie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 4 de l'article 34 de l'Accord.
Period covered: 1/6/2013 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 34


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie remise au Secrétaire Général lors de la signature de l'instrument, le 6 octobre 2004 - Or. angl., et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord, la République de Turquie déclare que, quand elle agit en tant qu'Etat intervenant, elle peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ayant sa nationalité qui sont remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d'être transférées en République de Turquie pour purger la peine infligée.
Period covered: 1/6/2013 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, remise au Secrétaire Général lors de la signature de l'instrument, le 6 octobre 2004 - Or. angl.,, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 26 février 2013 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'Accord, la République de Turquie déclare que les autorités compétentes en Turquie sont le Service de Garde-côtes du Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Justice, respectivement.
Period covered: 1/6/2013 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

 

    Ukraine :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er juin 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord, l'Ukraine déclare que, quant il agit en tant qu'Etat intervenant, il accomplira ce type d'intervention à la condition que les personnes qui sont ses ressortissants et qui ont été remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 de l'Accord et condamnées pour une infraction pertinente, doivent avoir la possibilité d'être transférées en Ukraine pour purger la peine infligée.
Period covered: 1/10/2007 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er juin 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 34, paragraphe 3, de l'Accord, l'Ukraine déclare que, pour tout différend sur l'interprétation ou l'application de cet Accord, elle reconnaît comme obligatoire, sans accord préalable et sous réserve de réciprocité, la soumission du différend à l'arbitrage en conformité avec la procédure mise en place à l'annexe du présent Accord.
Period covered: 1/10/2007 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 34


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er juin 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de l'Accord, l'Ukraine déclare se réserver la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont parvenus, soient faits ou accompagnés d'une traduction en Ukrainien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Period covered: 1/10/2007 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 19


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er juin 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 34, paragraphe 5, de l'Accord, l'Ukraine déclare ne pas se considérer lié par les dispositions de l'article 34, paragraphe 4, de l'Accord.
Period covered: 1/10/2007 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 34


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er juin 2007 - Or. angl.

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de l'Accord, l'Ukraine déclare que :

- le Ministère des Transports et des Communications de l'Ukraine est l'autorité responsable pour recevoir et répondre aux demandes faites en vertu des articles 6 et 7 de l'Accord;

- le Bureau du Procureur Général de l'Ukraine est l'autorité centrale responsable de la notification de l'exercice de la compétence préférentielle en vertu de l'article 14 et de toute autre notification en vertu de cet Accord.
Period covered: 1/10/2007 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 17

Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int