List of declarations made with respect to treaty No. 099

Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters

Status as of: 22/5/2013

 

    Armenia :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mars 2004 - Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du Protocole, la République d'Arménie déclare que :

a) acceptant le Titre I, l'Arménie n'exécutera pas les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets;
b) l'Arménie n'accepte pas le Titre II.
Period covered: 21/6/2004 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 8

 

    Austria :


Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - Or. angl. - et retirée par lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 5 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 6 septembre 1994 - Or. fr.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2 du Protocole, la République d'Autriche déclare n'accepter le Titre I que pour des infractions en matière de taxes, d'impôts et de douane.

En vertu des réserves formulées par l'Autriche en ce qui concerne l'article 2, paragraphe b. de la Convention et eu égard à l'article 8, paragraphe 1 du Protocole, la République d'Autriche déclare que l'assistance mutuelle prévue au Titre I du Protocole ne sera accordée - conformément à la législation autrichienne sur l'obligation de conserver le secret - qu'à condition que les informations et les preuves reçues dans le cadre de l'assistance mutuelle ne soient utilisées que dans les procédures pénales pour lesquelles l'assistance mutuelle a été sollicitée et dans les procédures directement liées à des infractions en matière de taxes, d'impôts et de douane.
Period covered: 31/7/1983 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 1, 2

 

    Azerbaijan :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003 – Or. angl.

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de guarantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe)
Period covered: 2/10/2003 -         
The preceding statement concerns Article(s) : -


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 2003 – Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du Protocole, la République d'Azerbaïdjan se réserve le droit de n'accepter le Titre I qu'en ce qui concerne les actes qui sont qualifiés d'infractions en vertu de la législation pénale de la République d'Azerbaïdjan, et de ne pas accepter les Titres II et III.
Period covered: 2/10/2003 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 8

 

    Bulgaria :


Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.

La République de Bulgarie déclare n'accepter l'exécution du Titre I du Protocole qu'en ce qui concerne les actes qui constituent des infractions selon la loi pénale bulgare.
Period covered: 15/9/1994 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 1

 

    Chile :


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 30 mai 2011 – Or. esp./angl.

La République du Chili déclare, aux fins de l'article 3, lettre b, du Protocole additionnel, que les demandes d'entraide devront être adressées au Ministère de la Justice du Chili.
Period covered: 28/8/2011 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Czech Republic :


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République tchèque, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 novembre 1996 - Or. angl.

Conformément à l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et à l'article 8 de son Protocole additionnel, je déclare que, aux fins de la Convention et de son Protocole additionnel, les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires: le Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, les Bureaux régionaux et locaux des Procureurs, le Bureau du Procureur de la Ville à Prague, le Ministère de la Justice de la République tchèque, les Tribunaux régionaux et locaux et le Tribunal de la Ville à Prague.
Period covered: 17/2/1997 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 8

 

    France :


Déclaration faite lors de la signature le 28 mars 1990 et consignée dans l'instrument d'approbation deposé le 1er février 1991 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République française déclare que le présent Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française.
Period covered: 2/5/1991 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 7

 

    Georgia :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 mai 2003 - Or. angl.

La Géorgie déclare, que jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région Tskhinvali, elle ne pourra être tenue pour responsable des violations des dispositions du Protocole additionnel commises sur ces territoires.
Period covered: 20/8/2003 -         
The preceding statement concerns Article(s) : -


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 mai 2003 - Or. angl.

Conformément à l’article 8, paragraph 2. a du Protocole, la Géorgie déclare quelle exécutera les demandes concernant les infractions fiscales à la condition que l’infraction ou sa sanction soit connue par la législation géorgienne ; la Géorgie se réserve donc le droit de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d’objets en matière d’infractions fiscales.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2. b du Protocole, la Géorgie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas accepter les obligations découlant des dispositions du Titre II.
Period covered: 20/8/2003 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 8

 

    Germany :


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 8 mars 1991 - Or. angl./fr./all.

Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 8, se réserve le droit de soumettre l'exécution de commissions rogatoires de toute nature présentées dans le cadre de procédures portant sur des infractions aux règles concernant les mouvements de capitaux et paiements internationaux à la condition que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable également selon la loi allemande ou le soit après transposition des faits mutatis mutandis.
Period covered: 6/6/1991 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 8 mars 1991 - Or. angl./fr./all.

Ad article 2 du Protocole additionnel, la République Fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 8, se réserve le droit de soumettre l'exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets dans le cadre de procédures portant sur d'autres infractions fiscales à la condition que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable également selon la loi allemande ou le soit après transposition des faits mutatis mutandis.
Period covered: 6/6/1991 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du 8 mars 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 8 mars 1991 - Or. angl./fr./all.

Ad article 8 du Protocole additionnel, la République Fédérale d'Allemagne part du principe qu'il n'y a pas dans le champ d'application de la Convention tel qu'étendu par le présent Protocole obligation d'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il est prévisible que l'exécution de la commission rogatoire entraînerait des efforts et des charges disporportionnés à son objet et que cette exécution serait donc susceptible de porter atteinte à des intérêts allemands essentiels.
Period covered: 6/6/1991 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 8

 

    Ireland :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996 - Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de ne pas accepter les Titres II et III.
Period covered: 26/2/1997 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 3, 4

 

    Italy :


Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 26 novembre 1985 - Or. it.

Conformément à l'article 8 du Protocole, l'Italie confirme la déclaration faite en vertu de l'article 24 de la Convention, et demande d'intégrer à la liste des autorités judiciaires italiennes :

- le juge de l'application des peines ;
- la section de l'application des peines.

[Note du Secrétariat :

Les autorités suivantes sont désormais considérées comme "autorités judiciaires" aux fins de la Convention et du Protocole:

- les procureurs généraux de la République,
- les procureurs de la République,
- les cours et les tribunaux ordinaires,
- les tribunaux militaires,
- les bureaux des Ministères publics auprès des tribunaux militaires,
- les juges d'instruction,
- les conseillers d'instruction,
- les prêteurs,
- la Cour Constitutionnelle,
- la Commission Parlementaire d'enquête,
- le juge de l'application des peines,
- la section de l'application des peines.]
Period covered: 24/2/1986 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent Adjoint de l'Italie, en date du 3 octobre 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 3 octobre 2008 – Or. angl.

S'agissant de la demande du Royaume-Uni d'étendre le champ d'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30) et de son Protocole additionnel (STE n° 99) au Bailliage de Jersey, j'ai l'honneur de vous informer que l'Italie accepte l'extension sus-mentionnée de la Convention et de son Protocole.

Toutefois, considérant le très faible nombre de demandes italiennes concernant le Bailliage de Jersey et les accords bilatéraux, l'Italie ne juge pas nécessaire de considérer un remboursement des dépenses en dehors des dispositions prévues à l'article 20.
Period covered: 3/10/2008 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 7

 

    Korea :


Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 29 septembre 2011 - Or. angl.

La République de Corée déclare que si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée est punie par la peine capitale en vertu de la loi de la République de Corée, et si à l'égard de ces infractions la peine capitale n'est pas prévue par la loi de la Partie requise ou n'est généralement pas exécutée, la République de Corée, si requis, donnera l'assurance que la peine capitale ne sera pas exécutée, même si elle est imposée par un tribunal de la République de Corée.
Period covered: 29/12/2011 -      
The preceding statement concerns Article(s) : -

 

    Luxembourg :


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994 - Or. fr. - confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.

Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n'accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l'infraction pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d'impôts aux termes de l'alinéa 5 du paragraphe 396 de la Loi générale des impôts, ou de l'article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession.
Period covered: 31/12/2000 -                                 
The preceding statement concerns Article(s) : 1, 2, 8


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994 - Or. fr. - confirmées et complétées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n'accepter le Titre I qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l'entraide est fournie.
Period covered: 31/12/2000 -                                 
The preceding statement concerns Article(s) : 1, 2, 8


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994 - Or. fr. - confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.

En ce qui concerne l'article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu'étendue par le présent Protocole n'implique pas l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire s'il est prévisible que les moyens à mettre en œuvre ne sont pas aptes à réaliser l'objectif visé à la demande d'entraide ou s'ils vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ou si l'exécution est susceptible de porter atteinte à des intérêts luxembourgeois essentiels.
Period covered: 31/12/2000 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 8


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 9 décembre 1994, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 décembre 1994 - Or. fr. - confirmées dans une lettre de la Représentation Permanente du Luxembourg, en date du 29 septembre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 octobre 2000 - Or. fr.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve  ci-avant, ne sont pas soumises à la condition contenue à l'article 5 de la Convention européenne d'Extradition du 13 décembre 1957.

[Note du Secrétariat : La réserve visée se lit comme suit:
Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de n'accepter le Titre I de ce Protocole que dans la mesure où l'infraction pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d'impôts aux termes de l'alinéa 5 du paragraphe 396 de la Loi générale des impôts, ou de l'article 29, alinéa 1er, de la Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession.]
Period covered: 31/12/2000 -                              
The preceding statement concerns Article(s) : 1, 2, 8

 

    Netherlands :


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.
Period covered: 12/4/1982 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 7


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl.

Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumerés en annexe.

Les traités énumerés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.

Liste des traités
.....

99. Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978)
….

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Period covered: 1/1/1986 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 7


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994 - Or. angl.

Conformément à l'article 7, paragraphe 2 , le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas étend l'application du Protocole additionnel aux Antilles néerlandaises.
Period covered: 6/1/1994 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 7


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 22 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 6 janvier 1994 - Or. angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2.a du Protocole additionnel, il accepte le Titre I du Protocole additionnel à l'égard des Antilles néerlandaises et ce uniquement dans leurs relations avec les Etats avec lesquels le Royaume des Bas-Pas a conclu, à l'égard des Antilles néerlandaises, une convention en vigueur tendant à éviter la double imposition.
Period covered: 6/1/1994 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 1

 

    Spain :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 juin 1991 - Or. esp.

Le Gouvernement espagnol déclare conformément à l'article 8, paragraphe 2 qu'il se réserve le droit de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets en matière d'infractions fiscales.
Period covered: 11/9/1991 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d'Affaires a.i. de l'Espagne, en date du 9 septembre 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 10 septembre 2008 - Or. fr. - et complétée par une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, en date du 15 janvier 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 2009 - Or. fr.

S'agissant de l'extension et l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 (STE n° 30) et de son Protocole additionnel de 1978 (STE n° 99) à l'Île de Jersey, j'ai l'honneur de vous faire part que les autorités espagnoles compétentes ont mis en examen le contenu matériel de la Note élaborée par les autorités britanniques et communiquée par le Dépositaire, tout comme le mécanisme employé en vue de parvenir à un accord direct dans le sens de l'article 25.5 de la Convention.

En conséquence, et ce jusqu'à la fin de la mise en examen et l'adoption d'une décision dans ce sens, l'Espagne ne se sentira pas liée par le contenu de la Note en question.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, en date du 15 janvier 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 2009- Or. fr.

Suite à la communication du 9 septembre 2008 au sujet de l'extension et l'application de la Convention et de son Protocole additionnel à l'Ile de Jersey, les autorités espagnoles, et plus spécialement le Ministère de la Justice, autorité compétente en la matière, ont signalé qu'il existe un intérêt de leur part pour mener à bien les entraides judiciaires en matière pénale avec l'Ile de Jersey.

Lesdites autorités estiment que la procédure adéquate pour accomplir cette tâche est que le Royaume-Uni demande l'accord des autres Parties à la Convention pour étendre son application à l'Ile de Jersey au moyen d'un accord direct bilatéral entre les Parties concernées et non pas simplement par le biais d'une acceptation tacite après qu'un certain délai soit écoulé.

D'autre part, le Ministère de la Justice considère que la procédure de remboursement des frais produits par l'entraide judiciaire pénale que propose le Royaume-Uni suppose une exception au régime général applicable en la matière qui n'est pas suffisamment justifiée, surtout en tenant compte que l'argumentation britannique pour proposer le remboursement (les autorités juridiques de Jersey reçoivent plus de demandes d'entraide qu'elles n'en émettent) est également applicable à l'Espagne à l'égard du Royaume-Uni, puisque l'Espagne fait face à plus de demandes d'entraides du Royaume-Uni que ce dernier ne prête aux autorités espagnoles.
Period covered: 2/10/2008 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 7


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Espagne, datée du 9 juin 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 10 juin 2011 – Or. fr. et modifiée par une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Espagne, datée du 17 décembre 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 19 décembre 2012.

L'Espagne modifie sa déclaration relative à l'article 24 de la Convention, figurant dans l'instrument de ratification. Cette modification s'applique également au Protocole additionnel à la Convention, et se lit comme suit :

"Conformément à l'article 24 de la Convention, l'Espagne déclare qu'aux fins de la présente Convention doivent être considérée comme autorités judiciaires:

a) les juges et tribunaux de droit commun;
b) les Secretarios Judiciales;
c) les membres du ministère public;
d) les juges et tribunaux militaires;
e) les greffiers-rapporteurs des tribunaux militaires.

La présente déclaration est également applicable au Protocole additionnel à la Convention, fait à Strasbourg le 17 mars 1978."
Period covered: 10/6/2011 -      
The preceding statement concerns Article(s) : 8

 

    Switzerland :


Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981 - Or. fr.

Conformément aux dispositions de l'article 8.2a, la Suisse se réserve le droit de n'accepter le titre I du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale que dans la mesure où l'infraction fiscale constitue une escroquerie en matière de contributions.                  
The preceding statement concerns Article(s) : 1, 2

 

    United Kingdom :


Réserve remise lors de dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1991 - Or angl.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas accepter les titres II et III.
Period covered: 27/11/1991 -                     
The preceding statement concerns Article(s) : 3, 4


Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente du Royaume-Uni, en date du 27 juin 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 27 juin 2008 – Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume-Uni propose que, conformément à l'article 25, paragraphe 5, de la Convention et à l'article 7, paragraphe 2, du Protocole, que la ratification de la Convention et du Protocole par le Royaume-Uni soit étendue au Bailliage de Jersey, s'agissant d'un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification à l'égard des articles 2, 3, 5(1), 11(2), 12 et 21 de la Convention et de l'article 8(2) (concernant les Titres II et III) du Protocole additionnel, s'appliqueront à l'Ile de Jersey. J'ai en outre l'honneur de faire des déclarations supplémentaires au nom du Bailliage de Jersey :

S'agissant de l'Ile de Jersey, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord demande que les références au "Ministre de la Justice" aux fins de l'article 11, paragraphe 2, l'article 15, paragraphes 1, 3 et 6, l'article 21, paragraphe 1, et l'article 22 le soient au Procureur Général de Sa Majesté pour Jersey.

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord réserve le droit, au nom de l'Ile de Jersey, d'exiger que les demandes et documents annexes soient adressés accompagnés d'une traduction en anglais.

Au nom de l'Ile de Jersey, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord note que la petite juridiction de Jersey reçoit un nombre de demandes d'entraide disproportionnellement élevé par rapport à celles qu'elle émet. Dans ces circonstances, au nom de l'Ile de Jersey, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord exprime le souhait que les parties requérantes soient prêtes à considérer un remboursement des dépenses raisonnables en dehors des dispositions prévues à l'article 20. Au nom de l'Ile de Jersey, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord précise que l'absence d'accord sur un remboursement des dépenses n'affectera pas l'engagement de l'Ile de Jersey à l'égard des obligations prévues par la Convention.

Conformément à l'article 24, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère, aux fins de la Convention, que les autorités judiciaires pour l'Ile de Jersey sont les suivantes:
the Magistrate's Court and the Royal Court
Her Majesty's Attorney General for Jersey


Afin que les dispositions de l'article 25, paragraphe 5, de la Convention soient respectées, je vous prie de faire circuler cette Note auprès de toutes les autres Parties Contractantes en partant du principe que, en l'absence de réception d'une Note valant objection dans les 90 jours suivant la date de ladite circulation, un arrangement selon les termes de l'article 25, paragraphe 5, sera réputé avoir été conclu entre le Royaume-Uni et chacune des Parties Contractantes.

[Note du Secrétariat: Une Objection a été formulée par l'Espagne, et une déclaration par l'Italie. Cet Arrangement portant extension territoriale est entré en vigueur entre le Royaume-Uni et les Parties contractantes n'ayant pas formulé d'objection (Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, «l’ex-République yougoslave de Macédoine», Turquie, Ukraine, Israël) le 2 octobre 2008.]
Period covered: 2/10/2008 -                  
The preceding statement concerns Article(s) : 7, 8

Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int