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List of declarations made with respect to treaty No. 077
Status as of: 22/5/2013
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 2 mars 1977 - Or. fr. Me référant au dépôt de l'instrument de ratification de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, j'ai l'honneur de vous notifier ci-après, conformément à l'article 3.2, la désignation par le Gouvernement belge de l'organisme national : - FEDERATION ROYALE DES NOTAIRES DE BELGIQUE - CRT rue de la Montagne, 34 - Boîte postale 11, 1000 Bruxelles (dénomination en langue française) - KONINGLIKJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN - CRT Bergstraat 34 - Bus 11, 1000 Brussel (dénomination en langue néerlandaise). Period covered: 9/5/1977 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de Chypre, en date du 11 octobre 1982, enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl. a. Dénomination et nature de l'organisme désigné en vertu de l'article 2 de la Convention Cet organisme se dénomme "Bureau principal d'enregistrement des testaments". Nature de l'organisme : Cet organisme, qui a été créé dans le cadre de la loi sur l'administration des successions, chap. 189, a son siège au Greffe de la Cour Suprême. Il est dirigé par le premier Greffier de la Cour Suprême, lequel est responsable devant la Cour. En vertu de cette loi, ses fonctions sont essentiellement les suivantes : 1. tenir un registre alphabétique de toutes les demandes d'autorisation d'administration de successions ou d'homologation des testaments de personnes décédées, déposées dans les bureaux locaux d'homologation des testaments ; 2. tenir un registre et un répertoire alphabétique des personnes ayant déposé leur testament dans des bureaux locaux d'homologation des testaments ; 3. dresser un état annuel des autorisations délivrées par les bureaux locaux d'homologation des testaments, mentionnant chaque homologation avec le testament annexé et chaque autorisation d'administration accordée pendant la période précisée dans l'Etat, indiquant la date de l'autorisation, le bureau où celle-ci a été délivrée, le nom, par ordre alphabétique, et le lieu et la date de décès du testateur ou de l'intestat, le nom et la qualité des exécuteurs ou administrateurs et, le cas échéant, la valeur du patrimoine ; 4. répondre aux demandes de renseignements concernant le dépôt de testaments et autres questions ayant trait à l'administration de successions ; 5. superviser l'administration de successions dans les bureaux d'homologation locaux. b. Dénomination et nature de l'organisme désigné en vertu de l'article 3 de la Convention : Cet organisme est le même que celui désigné en vertu de l'article 2. c. Droits payables par le testateur pour l'inscription des testaments : La question des droits relève de la législation car il ne semble pas qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 163.2(1) de la Constitution, auquel cas la Cour Suprême aurait pu prendre une ordonnance précisant le montant des droits. On considère toutefois que les droits de £2 prévus à l'article 1 de l'Annexe B à la réglementation (amendements) 1978 de l'administration des successions constituent des droits appropriés. d. Droits payables pour la communication de renseignements par l'organisme désigné : La réponse à cette question est identique à celle fournie à propos de c. On considère toutefois que les droits de 0,500 % prévus par l'article 3 de la réglementation susmentionnée constituent des droits appropriés. e. Nombre moyen annuel ou mensuel de testaments inscrits : Le nombre moyen de testaments déposés par des non-ressortissants cypriotes est de 15. (Le nombre moyen annuel de testaments inscrits par des ressortissants cypriotes est d'environ 300). f. Nombre moyen annuel ou mensuel de demandes de renseignements : Le nombre de demandes de renseignements concernant des testaments est généralement très réduit - deux à trois par an. g. Possibilité d'étendre le système d'inscription des testaments prévue par l'article 11 de la Convention: Il est possible que le système d'inscription des testaments soit étendu comme le prévoit l'article 11 de la Convention. Period covered: 11/10/1982 -
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l'Estonie, datée du 21 septembre 2001, déposée avec l'instrument de ratification le 21 septembre 2001 - Or. angl. Aux fins de l'article 3 de la Convention, l'organisme national désigné pour la République d'Estonie est le Registre des Successions du Tribunal Municipal de Tallinn : Endla 10, 10142 Tallinn, Estonie. Period covered: 22/12/2001 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation déposé le 20 septembre 1974 - Or. fr., mise à jour dans une Note verbale de la ReprésentationPermanente de la France, datée du 31 août 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 2011 - Or. fr. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention, l'organisme de liaison désigné est le : Conseil supérieur du notariat 60 boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS. Period covered: 20/3/1976 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 20 septembre 1974 - Or. fr. En vertu de l'article 14, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement français entend appliquer celle-ci aux "Départements européens et d'Outre-Mer de la République". Period covered: 20/3/1976 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Italie, en date du 23 septembre 1981, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 septembre 1981 - Or. it. Je vous communique, conformément à l'article 3, paragraphe 2 de ladite Convention, que pour la République italienne, la Amministrazione Archivi Notarili nella persona del Direttore avente qualifica di Conservatore del registro generale dei Testamenti, via Padre Semeria, 99 ROMA / Administration des Archives de Notariat en la personne du Directeur ayant qualité de conservateur du registre général des testaments rue Padre Semeria, 99 ROME, est désignée en tant qu'organisme national en vertu de l'article 3, paragraphe 1 de la Convention. Period covered: 26/12/1981 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 2004 - Or. angl. Conformément aux articles 2 et 3 de la Convention, la République de Lituanie déclare que le Bureau Central des Hypothèques est désigné comme étant l'institution chargée des inscriptions, des demandes d'information et de la coopération internationale prévues par la Convention. Period covered: 20/8/2004 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 3 juin 1982, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le même jour - Or. fr. J'ai l'honneur de vous notifier, en application de l'article 3, paragraphe 2 de la Convention, que "l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, Plateau du St. Esprit, Luxembourg" a été désignée pour faire procéder dans les autres Etats contractants aux inscriptions prévues à l'article 6 et pour recevoir les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats contractants et pour y donner suite dans les conditions prévues à l'article 8. Period covered: 4/9/1982 -
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 12 décembre 1977 - Or. fr. Est désigné, pour le Royaume des Pays-Bas, comme organisme national au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la Convention : le Ministère néerlandais de la Justice à La Haye. Ce Ministère remplit les tâches prévues au paragraphe susmentionné : a. en ce qui concerne le Registre néerlandais des Testaments ; b. en ce qui concerne le double du Registre antillais des Testaments, tenu par lui. Period covered: 13/3/1978 -
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 décembre 1977 - Or. fr. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises. Period covered: 13/3/1978 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl. L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba. Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Liste des Conventions visées par la Déclaration ... 77. Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) ... Period covered: 1/1/1986 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 26 avril 1982, enregistrée au Secrétariat Général le 27 avril 1982 - Or. fr. J'ai l'honneur de me référer à l'article 3 de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments et de vous communiquer que les autorités portugaises ont désigné comme organisme compétent en la matière, la Conservatória dos Registos Centrais, Rua Rodrigo da Fonseca, 198/202, 1000 LISBOA, Portugal. Period covered: 21/7/1982 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 28 juin 1985 - Or. esp. L'Organisme national désigné par l'Espagne en vertu de l'Article 2 de la Convention est le Registro General de Actos de Ultima Voluntad, Dirección General de los Registros y del Notariado Ministerio de Justicia, San Bernardo, 45, 28015 Madrid. Period covered: 29/9/1985 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Espagne, en date du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1999 - Or. fr., et confirmée par une lettre en date du 9 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 10 mars 1999 - Or. fr. Autorité centrale : Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, San Bernardo, 45, 28071 Madrid, Espana. Period covered: 10/3/1999 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 19 décembre 1975, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le même jour - Or. fr. Le Gouvernement de Turquie, tout en ratifiant la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, déclare qu'il ne se considère pas engagé à exécuter les dispositions de ladite Convention envers l'Administration Chypriote Grecque, qui n'est pas habilitée constitutionnellement à représenter à elle seule la République de Chypre. [La Notification de la réserve ci-dessus mentionnait la Décision prise par le Comité des Ministres en février 1976, lors de la 254e réunion des Délégués des Ministres, qui se lit comme suit : "Les Délégués, A la lumière des discussions ci-dessus rapportées et en se référant aux seuls aspects procéduraux du dépôt des sept instruments de ratification, Estiment que le Secrétaire Général devrait procéder, avec effet au 19 décembre 1975, à l'enregistrement de ces instruments de ratification tels que présentés par le Représentant Permanent de la Turquie par lettres du 19 décembre 1975 et en donner notification aux Gouvernements des Etats membres, étant entendu que l'enregistrement de réserves par le Secrétaire Général n'a aucun effet sur leur validité. La décision ci-dessus n'affectera en aucune façon la position du Gouvernement de la République de Chypre au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe."] Period covered: 20/3/1976 -
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, en date du 25 mai 1984, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juin 1984 - Or. fr. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'organisme national prévu par l'article 3, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 2 de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments est l'Union des Notaires de Turquie, dont la dénomination est "Türkiye Noterler Birligi". Period covered: 5/6/1984 -
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 septembre 2010 - Or. angl. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la Convention, l’Ukraine déclare que le Ministère de la Justice de l'Ukraine est l'autorité nationale pour remplir les fonctions prévues par la Convention. Period covered: 31/12/2010 -
Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int |
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