List of declarations made with respect to treaty No. 127

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters

Status as of: 25/5/2013

 

    Argentina :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 13 septembre 2012 – Or. angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention:

Article 2, paragraphe 1.a.i:
Impôt sur le revenu.

Article 2, paragraphe 1.b.ii:
Cotisations de sécurité sociale.

Article 2, paragraphe 1.b.iii.A:
Impôt sur la propriété personnelle.

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C:
Taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2, paragraphe 1.b.iii.D:
Impôt sur les carburants liquides;
Impôt interne, Loi n° 24.674 ;
Impôt sur les assurances et autres biens, Loi n° 3.764.

Article 2, paragraphe 1.b.iii. G:
Impôt forfaitaire sur le revenu ;
Droit de mutation sur les biens immeubles ;
Impôt sur les débits et les crédits provenant des transactions financières, Loi n° 25.413 ;
Régime simplifié pour les contribuables (Monotributo).
Period covered: 1/1/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 13 septembre 2012 – Or. angl.

La République argentine n’accordera aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties tels que mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, alinéas b.i ou b.iv, de la Convention conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention.
Period covered: 1/1/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 13 septembre 2012 – Or. angl.

La République argentine n’accordera pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales ou de recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la Convention.
Period covered: 1/1/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 13 septembre 2012 – Or. angl.

La République argentine n’accordera d’assistance en matière de notification et de transfert des documents pour aucun impôt, conformément aux dispositions de l’article 17 de la Convention.
Period covered: 1/1/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 13 septembre 2012 – Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes

La République argentine déclare que l’autorité compétente, disposant des pouvoirs mentionnés à l’article 3, paragraphe 1.d, de la Convention, est l’Administration Fiscale Fédérale.
Period covered: 1/1/2013 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Australia :


Déclaration transmise par la Délégation Permanente de l’Australie auprès de l’OCDE lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 30 août 2012 – Or. angl.

Annexe A- Impôts auxquels s’applique la Convention

Pour l’Australie, la Convention s’applique aux impôts de toutes sortes et descriptions imposés par les lois fédérales de l’Australie telles qu’administrées par le Commissaire à l’impôt et qui correspondent aux impôts dans les catégories mentionnées aux paragraphes 1(a) et (b)(ii) et (iii) de l’article 2 de la Convention.
Period covered: 1/12/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration transmise par la Délégation Permanente de l’Australie auprès de l’OCDE lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 30 août 2012 – Or. angl.

Annexe C- Définition du terme « ressortissant » aux fins de la Convention

En ce qui concerne l’Australie, le terme « ressortissant » signifie toutes les personnes possédant la nationalité de l’Australie ; et toutes les personnes morales, les sociétés, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur en Australie.
Period covered: 1/12/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration transmise par la Délégation Permanente de l’Australie auprès de l’OCDE lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 30 août 2012 – Or. angl.

Annexe B- Autorités compétentes

En ce qui concerne l’Australie, le terme « autorité compétente » renvoie au Commissaire à l’impôt ou à son représentant autorisé.
Period covered: 1/12/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration transmise par la Délégation Permanente de l’Australie auprès de l’OCDE lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 30 août 2012 – Or. angl.

Article 29- Application territoriale de la Convention

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, l’Australie déclare qu’en ce qui concerne l’Australie, la Convention s’applique à l’Australie, à l’exclusion de tous les territoires externes autres que :

(i) le Territoire de l’île Norfolk ;
(ii) le Territoire de l’île Christmas ;
(iii) le Territoire des îles Cocos (Keeling) ;
(iv) le Territoire des îles Ashmore et Cartier ;
(v) le Territoire des îles Heard et McDonald ; et
(vi) le Territoire des îles de la Mer de Corail,

mais comprenant toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires visés dans cette déclaration) pour laquelle il y a actuellement, conformément au droit international, une loi de l’Australie en vigueur traitant de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles de la zone économique exclusive ou du fond et du sous-sol de la mer du plateau continental.
Period covered: 1/12/2012 -
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    Azerbaijan :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 juin 2004 - Or. angl.

La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation (la carte schématisée des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est disponible ici).
Period covered: 1/10/2004 -   
The preceding statement concerns Article(s) : -


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 juin 2004 - Or. angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention :

Article 2, paragraphe 1. a. i:
. Impôt sur le revenu des personnes physiques;
. Impôt sur le bénéfice des personnes morales (à l’exception des entités et des entreprises qui sont la propriété des municipalités);
. Impôt retenu à la source de paiement sur le revenu des non résidents;
. Impôt retenu du bénéfice net d’un établissement permanent.

Article 2, paragraphe 1. b. i:
. Impôt sur les bénéfices des entités et des entreprises qui sont la propriété des municipalités.

Article 2, paragraphe 1. b. ii:
. Paiements au fonds de protection sociale de l’Etat.

Article 2, paragraphe 1. b. iii. A:
. Impôt sur la propriété des personnes morales.

Article 2, paragraphe 1. b. iii.B:
. Impôt foncier des personnes morales.

Article 2, paragraphe 1. b. iii. C:
. Taxe à valeur ajoutée.

Article 2, paragraphe 1. b. iii.D:
. Droit d’accise.

Article 2, paragraphe 1. b. iii. E:
. Taxe routière.

Article 2, paragraphe 1. b. iii. G:
. Droits d’extraction ;
. Impôt sous le régime simplifié ;
. Droits retenus selon “la Loi des droits d’Etat”.

Article 2, paragraphe 1. b. iv:
. Impôt foncier des personnes physiques ;
. Impôt sur la propriété des personnes physiques ;
. Droit d’extraction au titre de l’exploitation des matériaux de construction produits dans certaines régions.
Period covered: 1/10/2004 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 juin 2004 - Or. angl.

ANNEXE C – La définition du terme «ressortissant» est indiquée ci-dessous :

Le terme “ressortissant” signifie :
. toutes les personnes physiques possédant la nationalité de la République d’Azerbaïdjan ;
. toutes les personnes morales (y compris les sociétés de personnes et les « joint venture »), les sociétés, les associations et autres organisations constituées conformément à la législation en vigueur dans la République d’Azerbaïdjan.
Period covered: 1/10/2004 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 juin 2004 - Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes:

Le Ministère des impôts, le Comité d’Etat des Douanes, le Ministère du Travail et de la Protection Sociale de la Population, le Ministère des Finances.
Period covered: 1/10/2004 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Belgium :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 7 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 7 février 1992 - Or. fr. - et amendée lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE, le 1er août 2000.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

I. Article 2, § 1.a.i :

Impôt des personnes physiques,
Impôt des sociétés,
Impôt des personnes morales,
Impôt des non-résidents,
Précompte mobilier, précompte professionnel,
Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents.

II. Article 2, § 1.b.i :

Centimes et taxes additionnels à l'impôt des personnes physiques,
Précompte immobilier et centimes additionnels audit précompte.

III. Article 2, § 1.b.iii :

Sous la rubrique A :

Droits d'enregistrement frappant les donations entre vifs.

Sous la rubrique C :

Taxe sur la valeur ajoutée.

Sous la rubrique D :

Droits d'accise,
Droits d'accise spéciaux,
Taxe annuelle sur les contrats d'assurance,
Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

IV. Article 2, § 1.b.iv :

Sous la rubrique A :

Droits de succession et de mutation par décès.
Period covered: 1/12/2000 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 7 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 7 février 1992 - Or. fr. - et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE, le 1er août 2000.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Ministre des Finances ou un représentant autorisé.
Period covered: 1/12/2000 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 7 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 7 février 1992 - Or. fr. - et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE, le 1er août 2000.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Néant.
Period covered: 1/12/2000 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 7 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 7 février 1992 - Or. fr. - et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE, le 1er août 2000.

Ad Article 30, § 1.a, de la Convention

La Belgique se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes mentionnées à l'article 2, § 1.b :

ii.: cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public;
iii. B: impôts sur la propriété immobilière;
iii. E: impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur;
iii. F: impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;
iii. G: tout autre impôt;
iv. B: impôts sur la propriété immobilière;
iv. C: impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes;
iv. D: impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises;
iv. E: impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur;
iv. F: impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;
iv. G: tout autre impôt.
Period covered: 1/12/2000 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 7 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 7 février 1992 - Or. fr. - et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire Général de l'OCDE, le 1er août 2000.

Ad Article 30, § 1.c, de la Convention

La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales :

- qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour la Belgique;
- qui ont fait l'objet d'une réserve de sa part sur la base de l'article 30 § 1.a, de la Convention et qui existeraient à la date du retrait par la Belgique d'une telle réserve.
Period covered: 1/12/2000 -
The preceding statement concerns Article(s) : 30

 

    Costa Rica :


Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention :

Article 2, paragraphe 1.a.i: impôt sur le revenu (Impuesto sobre la renta).

Article 2, paragraphe 1.b.ii: cotisations à la sécurité sociale du Costa Rica (Contribuciones a la caja Costarricense del Seguro Social).

Article 2, paragraphe 1.b.iii.B: impôt sur les biens immobiliers (Impuesto a la propriedad de bienes inmuebles).

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C: taxe sur la valeur ajoutée (Impuesto general sobre las ventas).

Article 2, paragraphe 1.b.iii.E: taxe sur les véhicules, navires et aéronefs (Impuesto a la propriedad de vehίculos, embarcaciones y aeronaves).
Period covered: 1/8/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, le Costa Rica se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories suivantes, énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b :

i : impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie ;
iii A : impôts sur les successions ou les donations ;
iii D : impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises ;
iii F : impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur ;
iii G : tout autre impôt.
Period covered: 1/8/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, le Costa Rica se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour tous les impôts.
Period covered: 1/8/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, le Costa Rica se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b ci dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
Period covered: 1/8/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, le Costa Rica se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Period covered: 1/8/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, le Costa Rica se réserve le droit de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.
Period covered: 1/8/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, le Costa Rica se réserve le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
Period covered: 1/8/2013 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 5 avril 2013 - Or. esp./angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Directeur de l’administration fiscale (Director General de Tributación).
Period covered: 1/8/2013 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Denmark :


Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 16 juillet 1992 - Or.angl.

En ce qui concerne le Danemark, la Convention s'appliquera au territoire du Royaume du Danemark y compris la mer territoriale du Danemark ainsi qu'à toute autre zone maritime dans la mesure où cette zone, conformément au droit international a été ou pourra être désignée ultérieurement selon les lois danoises comme étant une zone sur laquelle le Danemark peut exercer des droits de souveraineté afin d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles du lit de la mer ou son sous-sol et les eaux de surface et, s'agissant d'autres activités, pour l'exploration et l'exploitation économiques de la zone; aux fins de cette Convention, le territoire comprend aussi les régions autonomes du Groënland et des Iles Féroé qui font partie du Royaume de Danemark. (*)

[(*) Note du Secrétariat: Déclaration amendée à compter du 1er janvier 2007 - Voir les déclarations enregistrées les 10 novembre 2006 et 16 février 2007. La déclaration initiale se lisait (..) le territoire comprend aussi la région autonome du Groenland qui fait partie du Royaume de Danemark.]
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 29


Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 16 juillet 1992 - Or.angl.

ANNEXE B - Autorités compétentes

DANEMARK (à l'exception du Groenland)

le ministre des Impôts ou son représentant autorisé,

GROENLAND

Le Gouvernement local ou son représentant autorisé.
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration transmise par une lettre du Chef Adjoint de la Délégation danoise à Paris auprès de l'OCDE, datée du 28 septembre 2001, enregistrée par le Secrétariat Général de l'OCDE le 28 septembre 2001 - Or. angl.

La Convention continuera à s'appliquer aux taxes qui ont été abrogées ou renommées tant que les taxes restent en vigueur et collectibles.

ANNEXE A (Impôts auxquels s'applique la Convention)

Impôts danois :

Article 2, paragraphe 1.a:
i.: impôt sur le revenu versé à l'Etat (indkomstskatter til staten)

ii.: --

iii.: impôt sur le capital versé à l'Etat (formueskat til staten) - abrogé à compter du 1er janvier 1997, en vigueur et collectible jusqu'au 1er janvier 2002 (en cas de fraude, jusqu'au 1er janvier 2017)

Article 2, paragraphe 1.b:
i.: impôt communal sur le revenu (kommunal indkomstskat),
impôt sur le revenu versé aux communes du comté (amtskommunal indkomstskat),
impôt sur les propriétés immeubles (ejendomsskat);
impôt sur la valeur estimée de la propriété immeuble (ejendomsværdiskat),
contribution religieuse (kirkeskat)

ii.: contribution au marché de l'emploi (arbejdsmarkedsbidrag),
cotisation spéciale de retraite (særligt pensionsbidrag)

iii. A : impôt sur les successions et les donations (afgift af dødsboer og gaver)
iii. B : --

iii. C: taxe sur la valeur ajoutée (merværdiafgift),

iii. D : droits d'accise imposés par l'Etat (forbrugsafgifter, som pålægges af staten)iii. E : droit d'enregistrement des véhicules à moteur (registreringsafgift af motorkøretøjer),
taxe perçue sur les véhicules à moteur en fonction de leur poids et autres taxes sur la propriété ou l'utilisation de véhicules à moteur (vægtafgift af motorkøretøjer og andre afgifter på oje eller brug af motorkøretøjer)

iii. F : taxe sur l'assurance des yachts (afgift af lystfartøsforsikringer)

iii. G : cotisation sur les salaires (lømsumsafgift),
impôt sur les casinos et sur le pari mutuel ( afgift af totalisatorspil, spillekasinoer og gevinster ved lotterispil),
impôt sur l'enregistrement des droits sur la propriété immobilière etc. (afgift af tinglysning og registrering af cjer- og pantrettigheder),
droit de timbre (stempelafgift)

iv. : impôt sur les biens professionnels (dækningsafgift af forretningsejendom),
droits de mutation de propriété (frigørelsesafgift)

Impôts Groënlandais :

Article 2, paragraphe 1.a.

i. : impôt sur le revenu versé au Gouvernement local (landsskat, særlig landsskat),
taxe sur les dividendes (udbytteskat),
taxe professionnelle (selskabsskat)

Article 2, paragraphe 1.b.

i. : taxe communale (kommuneskat),
taxe communale de péréquation (fælleskommunal skat),
taxe sur les dividendes (udbytteskat);
taxe professionelle (selskabsskat)

ii. : cotisations versées par les employeurs pour la formation professionnelle (arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag)

iii. A : impôt sur les successions et les donations (afgift af arv og gave)

iii. C : droits sur les importations (indførselsafgift)

iii. D : taxe sur les machines à sous (afgift af automatspil),
taxe portuaire (havneafgift),
taxe sur le transport maritime de biens vers, depuis et à l'intérieur du Groënland (afgift på søtransport af gods til, fra og I Grønland),
taxe sur les crevettes (afgift på rejer)

iii. E : impôt sur les véhicules à moteur (afgift af motorkøretøjer)

iii. G : taxe sur la loterie (lotteriafgift),
droit de timbre (stempelafgift).
Period covered: 1/1/2002 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Danemark auprès de l'OCDE, en date du 26 septembre 2006, transmise par le Secrétariat Général de l'OCDE le 18 octobre 2006 et enregistrée au Secrétariat Général le 10 novembre 2006 - Or. angl.

Le Danemark retire sa déclaration au titre des Iles Féroé faite lors de la ratification de la Convention. Il est décidé que la Convention sera également applicable aux Iles Féroé à partir du 1er janvier 2007. Les Annexes A et B sont complétées en conséquence.
Period covered: 1/1/2007 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 29


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Danemark auprès de l'OCDE, en date du 26 septembre 2006, transmise par le Secrétariat Général de l'OCDE le 18 octobre 2006 et enregistrée au Secrétariat Général le 10 novembre 2006 - Or. angl.

ANNEXE B - Autorités compétentes

ILES FEROE

L'Administration des Douanes et Impôts des Iles Féroé (Toll- og Skattstova Føroya).
Period covered: 1/1/2007 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Danemark auprès de l'OCDE, en date du 26 septembre 2006, transmise par le Secrétariat Général de l'OCDE le 18 octobre 2006 et enregistrée au Secrétariat Général le 10 novembre 2006 - Or. angl.

ANNEXE A (Impôts auxquels s'applique la Convention)

Impôts des Iles Féroé

Article 2, paragraphe 1.a:
i. : impôt sur le revenu versé au Gouvernement local (landsskattur)
impôt sur les droits d'auteur (skattur av nýtslugjaldi)
impôt perçu au titre de la Loi sur l'imposition des hydrocarbures (skattur eftier kolvetnisskattalógini)
impôt perçu au titre de la Loi sur l'imposition du tonnage (skattur eftir tonnsaskattalógini)

ii. : impôt perçu au titre de la Loi sur la taxation des revenus du capital (kapitalvinningsskattur)

Article 2, paragraphe 1.b:
i. : impôt communal sur le revenu (komunuskattur)
contribution religieuse (kirkjuskattur)

ii. : contribution au marché de l'emploi (ALS-gjald)
contribution spéciale de retraite (arbeiðsmarknareftirlønargjald)

iii.C : taxe sur la valeur ajoutée (meirvirðisgjald)

iii.D : droits sur les importations et droits d'accise (tollur)

iii.E : droits d'enregistrement des véhicules à moteur (skrásetingargjald)
taxe perçue sur les véhicules à moteur en fonction de leur poids et autres taxes sur la propriété ou l'utilisation de véhicules à moteur (veggjald)

iii.G : impôt sur l'enregistrement des droits sur la propriété immobilière (tinglýsingargjald)
Period covered: 1/1/2007 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Danemark auprès de l'OCDE, en date du 2 février 2007, transmise par le Directeur des Affaires Juridiques de l'OCDE dans une lettre en date du 12 février 2007 et enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2007 - Or. angl.

Se référant à l'instrument d'approbation de la Convention par le Danemark, qui a été déposé au Conseil de l'Europe le 16 juillet 1992, à la notification du Danemark du 26 septembre 2006 ainsi qu'à la réponse de l'OCDE du 18 octobre 2006, concernant le retrait par le Danemark de sa déclaration relative aux Iles Féroé faite dans le contexte de l'acceptation dudit l'instrument, la Convention s'applique également aux Iles Féroé à partir du 1er janvier 2007.

Par conséquent, la dernière phrase de la déclaration contenue dans l'instrument d'approbation déposé le 16 juillet 1992 devrait se lire comme suit : "(…) le territoire comprend aussi les régions autonomes du Groënland et des Iles Féroé qui font partie du Royaume du Danemark."
Period covered: 1/1/2007 -
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    Finland :


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 15 décembre 1994 - Or.fr./angl. - et mise à jour par une lettre du Ministère des Finances de Finlande adressée au Secrétaire Général de l'O.C.D.E. le 11 avril 2002 - Or. angl.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la convention

Article 2, paragraphe 1 (a)

(i)

les impôts d'Etat sur le revenu (valtion tuloverot; de statliga inkomstskatterna),
l'impôt sur les revenus des sociétés (yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för samfund),
la retenue à la source sur les revenus des non-résidents (rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; källskatten för begränsat skattskyldig),
la retenue à la source sur les intérêts (korkotulon lähdevero; källskatten på ränteinkomst),
la retenue à la source sur les salaires des employés étrangers (ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero; källskatt för löntafare från utlandet),

(ii)

-

(iii)

l'impôt d'Etat sur la fortune (valtion varallisuusvero; den statliga förmögenhetsskatten),

Article 2, paragraphe 1 (b):

(i)

l'impôt communal (kunnallisvero; kommunalskatten),
l'impôt ecclésiastique (kirkollisvero; kyrkoskatten),
le droit de sylviculture (metsänhoitomaksu; skogsvårdsavgiften),

(ii)

la cotisation de l'assurance pension nationale (vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksu; försäkrads folkpensionsförsäkringspremie),
la cotisation de l'assurance maladie (vakuutetun sairausvakuutusmaksu; försäkrads sjukförsäkringspremie),
la cotisation de sécurité sociale à la charge de l'employeur (työnantajan sosiaaliturvamaksu; arbetsgivares socialskyddsavgift),

(iii) A

l'impôt sur les successions et l'impôt sur les donations (perintövero ja lahjavero; arvsskatten och gåvoskatten),

(iii) B

-

(iii) C

la taxe sur la valeur ajoutée (arvonlisävero; mervärdesskatten),

(iii) D

le droit d'accise sur le tabac (tupakkavero; tobaksaccisen),
le droit d'accise sur les boissons rafraîchissantes (virvoitusjuomavero; läskedrycksaccisen),
le droit d'accise sur les combustibles liquides (nestemäisten polttoaineiden valmistevero; accisen på flytande bränslen),
le droit d'accise sur l'électricité et certaines sources d'énergie (sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistevero; accisen på elström och vissa bränslen),
le droit d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (alkoholi- ja alkoholijuomavero; accisen på alkohol och alkoholdrycker),
la taxe d'accise sur certaines primes d'assurance (eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero; skatten på vissa försäkringspremier),
le droit des déchets pétroliers (öljyjätemaksu; oljeavfallsavgiften),
la taxe sur les voitures (autovero; bilskatten)

(iii) E

la taxe sur certains véhicules à moteur (moottoriajoneuvovero; motorfordonsskatten),
la taxe sur l'essence (polttoainemaksu; bränsleavgift),
la taxe sur véhicules (ajoneuvovero; fordonsskatt),

(iii) F

-

(iii) G

le droit de timbre (leimavero; stämpelskatten),
le droit des accidents pétroliers (öljysuojamaksu, oljeskyddsavgiften),
l'impôt sur les transactions financières et de capital (varallisuudensiirtovero; överlåtelseskatt),
la taxe sur les loteries (arpajaisvero; lotteriskatt),
la taxe sur les ordures (jätevero; avfallsskatt),

(iv)

la taxe communale sur la propriété immobilière (kiinteistövero; fastighetsskatten)
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 16 juillet 1992 - Or.angl. et mise à jour par une lettre du Ministère des Finances de Finlande adressée au Secrétaire Général de l'O.C.D.E. le 11 avril 2002 - Or. angl.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Article 3, paragraphe 1 (d):

La Direction des Impôts.
Period covered: 1/4/1995 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    France :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères et européennes de la France, en date du 18 octobre 2007, transmise par le Directeur des Affaires Juridiques de l'OCDE dans une lettre en date du 5 décembre 2007 et enregistrée au Secrétariat Général le 12 décembre 2007 - Or. fr.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1 a.:
i) Impôt sur le revenu;
. Contributions sociales généralisées;
. Contributions pour le remboursement de la dette sociale;
. Impôt sur les sociétés;
. Précompte mobilier;
. Imposition forfaitaire annuelle des sociétés;
. Contributions sur l'impôt sur les sociétés;
. Taxes et participations assises sur les rémunérations;

ii) Néant;

iii) Impôt de solidarité sur la fortune;
. Taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des personnes morales;

Article 2, paragraphe b.:
i) Néant;

ii) Néant;

iii) A. – Droits de mutation à titre gratuit;
B. – Néant;
C. – Taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées;
D. – Contributions indirectes;
E. – Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés;
F. – Impositions diverses prévues au code général des impôts et perçues au profit de l'Etat;
G. – Droits de timbre, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière perçus pour le compte de l'Etat, impôt sur les opérations de bourse, prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés et taxe sur les conventions d'assurance;

iv) Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties;
. Taxe d'habitation;
. Taxe professionnelle;
. Taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur;
. Droits de timbre sur les certificats d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur;
. Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles non destinés à l'habitation;
. Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations d'immeubles;
. Redevance départementale des mines;
. Taxe locale d'équipement;
. Taxe spéciale d'équipement de la région Ile-de-France et sa taxe complémentaire;
. Taxe sur les permis de conduire;
. Taxes communales assimilées aux impôts directs locaux;
. Impositions indirectes perçues au profit des collectivités locales et divers organismes.
Period covered: 18/10/2007 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères et européennes de la France, en date du 18 octobre 2007, transmise par le Directeur des Affaires Juridiques de l'OCDE dans une lettre en date du 5 décembre 2007 et enregistrée au Secrétariat Général le 12 décembre 2007 - Or. fr.

La France confirme que son approbation de la Convention était assortie de la réserve suivante :
Conformément à l'article 29, paragraphe 1, la France entend réserver l'application de la présente Convention aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes.
Period covered: 18/10/2007 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 29


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères et européennes de la France, en date du 18 octobre 2007, transmise par le Directeur des Affaires Juridiques de l'OCDE dans une lettre en date du 5 décembre 2007 et enregistrée au Secrétariat Général le 12 décembre 2007 - Or. fr.

ANNEXE B – Autorités comptétentes

1. Pour les contributions mentionnées au Chapitre VI du Titre III du Livre Ier du Code de la Sécurité sociale et au Chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale :

- en ce qui concerne celles recouvrées par les organismes de sécurité sociale : selon le cas, le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ou le président du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA);
- en ce qui concerne celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;

2. Pour tous les autres prélèvements visés à l'annexe A : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé.
Period covered: 18/10/2007 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Georgia :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, datée du 19 avril 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 28 avril 2011 - Or. angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a:i. impôt sur le revenu;
impôt sur les bénéfices;

ii. -

iii. -

Article 2, paragraphe 1.b:
i. -

ii. -

iii. A. – -
B. – taxe foncière;
C. – taxe sur la valeur ajoutée;
D. – droit d'accise;
E. – -
F. – -
G. – -

iv. –
Period covered: 1/6/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, datée du 19 avril 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 28 avril 2011 - Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Ministère des Finances ou son représentant autorisé.
Period covered: 1/6/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, datée du 19 avril 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 28 avril 2011 - Or. angl.

ANNEXE C – Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

- toute personne physique possédant la nationalité de la Géorgie;
- toute personne juridique ou partenariat ou association dont le statut en tant que tel provient des lois en vigueur en Géorgie.
Period covered: 1/6/2011 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Greece :


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation permanente de la Grèce auprès de l'OCDE, datée du 6 février 2012, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 21 février 2012 - Or. angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i:
– Impôt sur le revenu des personnes physiques;
– Impôts sur le revenu des sociétés de personnes;
– Impôts sur le revenu des sociétés;
– Retenue à la source sur les dividendes, les redevances et les intérêts;

Article 2, paragraphe 1.a.ii:
Impôt sur le bénéfice de la vente d'actions;

Article 2, paragraphe 1.a.iii:
Non applicable;

Article 2, paragraph 1.b.i:
Non applicable;

Article 2, paragraphe 1.b.ii
Cotisations obligatoires de sécurité sociale dues aux administrations publiques ou à des institutions de sécurité sociale de droit public;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.A
Impôt sur les donations et les libéralités parentales;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.B
Impôt sur l'immobilier et
Taxe spéciale sur l'immobilier;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C
Taxe sur la valeur ajoutée;
Taxe sur les produits de luxe;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.D
Taxes spéciales à la consommation sur les biens et services, tels que les droits d'accises;
Taxe sur les services d'abonnement mobile et sur les services de cartes de téléphonie mobile;
Taxe sur les assurances;
Taxe sur les billets d'entrée des casinos;
Taxe spéciale sur la publicité télévisée;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.E
Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (vignette);
Taxe d'enregistrement sur les véhicules;
Taxe de luxe sur les voitures;
Impôt forfaitaire sur l'enregistrement des camions à usage public et privé;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.F
Taxe de luxe sur les autres véhicules p.e. les bateaux de plaisance;
Taxe spéciale sur les bateaux de plaisance privés;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.G
Taxe sur les mutations de biens immeubles;
Droits de timbre;
Impôts indirects sur les rassemblements de capitaux;
Prélèvement sur les billets de spectacles;
Taxe sur les tables de jeux de cartes dans les cafés;
Taxe spéciale sur les bulldozers, grues, etc;

Article 2, paragraphe 1.b.iv:
Taxe municipale évaluée sur les mutations de biens immeubles

[Note du Secrétariat : Voir le texte de l'annexe A disponible ici pour la liste des taxes applicables avec leur version en grec.].  
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation permanente de la Grèce auprès de l'OCDE, datée du 6 février 2012, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 21 février 2012 - Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé.
Pour l'échange de renseignements sur la taxe sur la valeur ajoutée: Ministère des Finances, Secrétariat général de la fiscalité et des douanes, Direction générale des contrôles fiscaux et des recettes publiques, Direction des contrôles fiscaux, Section B '- CLOEL.  
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation permanente de la Grèce auprès de l'OCDE, datée du 6 février 2012, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 21 février 2012 - Or. angl.

ANNEXE C – Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Non communiquée.  
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation permanente de la Grèce auprès de l'OCDE, datée du 6 février 2012, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 21 février 2012 - Or. angl.

Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, la Grèce déclare que la Convention s'applique au territoire de la République hellénique, y compris la mer territoriale et l'espace aérien national, ainsi qu'aux zones maritimes, sur lesquelles la République hellénique exerce ou exercera sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    Iceland :


Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, en date du 22 juillet 1996, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 juillet 1996 - Or. angl.

Le Gouvernement de l'Islande déclare, en application de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, qu'en ce qui concerne l'Islande la Convention s'appliquera au territoire de la République d'Islande, y compris toute zone adjacente aux eaux territoriales de l'Islande dans lesquelles, d'après la loi islandaise et conformément au droit international, l'Islande a des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du fond de la mer et de son sous-sol.
Period covered: 1/11/1996 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 29


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Mission Permanente de l'Islande auprès de l'OCDE, datée du 26 octobre 2011, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 28 octobre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la Convention, l'Islande déclare que l'Annexe A de la Convention est modifiée comme suit:

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i:

- l'impôt d'Etat sur le revenu (tekjuskattar ríkissjóðs),

- la taxe spéciale sur les revenus pétroliers (sérstakur skattur á kolvetnisvinnslu),

Article 2, paragraphe 1.a.ii:

- -

Article 2, paragraphe 1.a.iii:

- l'impôt sur l'actif net (auðlegðarskattur),

Article 2, paragraphe 1.b.i:

- l'impôt municipal sur le revenu (útsvar til sveitarfélaganna),

Article 2, paragraphe 1.b.ii:

- la cotisation de sécurité sociale (tryggingagjald),
- la contribution au fonds de construction pour les personnes âgées (gjald í framkvæmdasjóð aldraðra),

Article 2, paragraphe 1.b.iii:

A. l'impôt sur les successions (erfðafjárskattur),
B. - -
C. la taxe sur la valeur ajoutée (virðisaukaskattur),
D. les droits d'accise sur: (vörugjöld):
- la taxe sur le dioxyde de carbone des huiles minérales et de l'essence (kolefnisgjald),
- la taxe sur la radiodiffusion nationale (útvarpsgjald),
E. la taxe annuelle sur les véhicules à moteur (bifreiðagjald),
la taxe spéciale sur les poids lourds (kílómetragjald),
F. la taxe de marché (markaðsgjald),
G. le droit de timbre (stimpilgjald),
la taxe sur les navires (skipagjöld),
la taxe sur les phares (vitagjald),

Article 2, paragraphe 1.b.iv:

- la taxe foncière municipale (fasteignagjöld),
- la taxe sur la valeur des immeubles neufs (skipulagsgjald).

La Convention continuera à s'appliquer aux impôts qui ont été abrogés aussi longtemps que les impôts restent applicables et recouvrables, pour les impôts antérieurs à l'abrogation jusqu'à ce que le délai de prescription soit écoulé.
Period covered: 1/2/2012 -
The preceding statement concerns Article(s) : 2

 

    India :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 février 2012 - Or. angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Pour l'Inde, la Convention s'applique aux impôts de toute nature ou dénomination qui relèvent des catégories figurant à l'article 2.1a et 2.1.b, que ces taxes soient imposées par le gouvernement central ou les gouvernements des sous-divisions politiques ou des autorités locales, et ceci quelle que soit la manière dont ils sont perçus.
Period covered: 1/6/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 février 2012 - Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes

Pour l'Inde, le terme «autorité compétente» signifie le Ministre des Finances ou ses représentants autorisés, c’est-à-dire, le Co-Secrétaire de la Division I de la recherche fiscale et de l'impôt étranger et le Co-Secrétaire de la Division II de la recherche fiscale et de l'impôt étranger, Ministère du Revenu, du Ministère des Finances.
Period covered: 1/6/2012 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Italy :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 janvier 2006 - Or. fr.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i- Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (Imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF);
- Impôt sur le Revenu des Sociétés (Imposta sul reddito delle società – IRES et l'ancien Imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRPEG).

Article 2, paragraphe 1.a.ii
- Impôts sur les revenus de substitution, abstraction faite de leur dénomination.

Article 2, paragraphe 1.b.i
- Impôt Régional sur les Activités Productives (Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP).

Article 2, paragraphe 1.b.iii
Sous la catégorie C :
- Taxe sur la Valeur Ajoutée (Imposta sul valore aggiunto – IVA).
[ Sous la catégorie G:
- Impôt d'Enregistrement (Imposta di registro);
- Impôts Hypothécaires et Cadastraux (Imposte ipotecaria e catastale).

Article 2, paragraphe 1.b.iv
- Impôt Municipal sur les Immeubles (Imposta comunale sugli immobili – ICI). (*) ]

[ (*) Notedu Secrétariat : Voir la Déclaration enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 18 mars 2013, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2013. ]
Period covered: 1/5/2006 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 janvier 2006 - Or. fr.

Article 30, paragraphe 1.a

L'Italie se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b :

ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public;

iii. D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,
E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt autre que l'impôt d'enregistrement et les impôts hypothécaires et cadastraux.

iv. impôts des catégories D, E, F, G énumérées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.
Period covered: 1/5/2006 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 janvier 2006 - Or. fr.

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Ministère de l'Economie et des Finances – Département pour les Politiques Fiscales.
Period covered: 1/5/2006 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 janvier 2006 - Or. fr.

Article 30, paragraphe 1.b

L'Italie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour les impôts qui ont fait l'objet de la réserve figurant à l'alinéa a ci-dessus.
Period covered: 1/5/2006 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 janvier 2006 - Or. fr.

Article 30, paragraphe 1.c

L'Italie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'Italie ou qui ont fait l'objet de la réserve de sa part figurant aux alinéas a et b ci-dessus et qui existeraient à la date du retrait par l'Italie d'une telle réserve.
Period covered: 1/5/2006 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 31 janvier 2006 - Or. fr.

Article 30, paragraphe 1.d

L'Italie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour les impôts qui ont fait l'objet de la réserve figurant à l'alinéa a ci-dessus.
Period covered: 1/5/2006 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de l'Economie et des Finances de l'Italie, datée du 12 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général de l'OCDE le 18 mars 2013 - Or. angl.

En application de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la Convention, l'Italie apporte les modifications suivantes à l'Annexe A (modifications en gras) :

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.b.iii
Sous la catégorie G:
– Impôt d'Enregistrement (Imposta di registro);
– Impôts Hypothécaires et Cadastraux (Imposte ipotecaria e catastale);
Taxe sur les transactions financières (Imposta sulle Transazioni Finanziarie);
– Taxe sur la valeur des immeubles situés à l'étranger (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero);
– Taxe sur la valeur des actifs financiers détenus à l'étranger (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).


Article 2, paragraphe 1.b.iv
Impôt foncier local (Imposta municipale propria – IMU).
Period covered: 1/7/2013 -
The preceding statement concerns Article(s) : 2

 

    Korea :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 26 mars 2012 – Or. angl.

Annexe A. Impôts auxquels s'applique la Convention

I. Article 2, paragraphe 1.a.i.:

- impôt sur le revenu ;
- impôt sur les bénéfices des sociétés ;
- taxe spéciale pour le développement rural.

II. Article 2, paragraphe 1.b.iii.:

1. Catégorie A:
- impôt sur les successions ;
- impôt sur les donations.

2. Catégorie B:
- impôt sur la propriété immobilière.

3. Catégorie C:
- taxe sur la valeur ajoutée.

4. Catégorie D:
- taxe sur la consommation individuelle ;
- taxe sur l'alcool.
Period covered: 1/7/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 26 mars 2012 – Or. angl.

Annexe C. Définition du terme “ressortissant" aux fins de la Convention

1. Toute personne possédant la nationalité de la République de Corée.
2. Toute personne morale, société ou association dont le statut est régi par les lois en vigueur dans la République de Corée.
Period covered: 1/7/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 26 mars 2012 – Or. angl.

Annexe B. Authorités compétentes

Le Ministre de la Stratégie et des Finances ou son représentant autorisé.
Period covered: 1/7/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 26 mars 2012 Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République de Corée n’accordera aucune forme d'assistance en ce qui concerne les impôts des autres parties visées à l'article 2, paragraphe 1. b, i ou ii ou iii E, F, G ou iv de la Convention.
Period covered: 1/7/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 26 mars 2012 Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République de Corée n’accordera pas d'assistance en matière de notification de documents, pour tous les impôts.
Period covered: 1/7/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 26 mars 2012 Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République de Corée n’acceptera pas les notifications ayant trait à des décisions judiciaires par voie postale.
Period covered: 1/7/2012 -
The preceding statement concerns Article(s) : 30

 

    Mexico :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 23 mai 2012 – Or. angl.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i.::
. Impôt sur le revenu et impôt patronal à taux unique.

Article 2, paragraphe 1.b.iii C:
. Taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2, paragraphe 1.b.iii D:
. Impôt spécial sur la production et les services.
Period covered: 1/9/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 23 mai 2012 – Or. angl.

ANNEXE C - Définition du terme “ressortissant" aux fins de la Convention

Le terme “ressortissant" signifie :

. (i) toute personne possédant la nationalité mexicaine et ;
(ii) toute personne morale, société ou association constitués conformément à la legislation en vigueur au Mexique.
Period covered: 1/9/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 23 mai 2012 – Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, le Mexique n’accordera aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b (i), (ii), (iii) A, B, E, F et G ou (iv) de la Convention.
Period covered: 1/9/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 23 mai 2012 – Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, le Mexique n’accordera pas d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour les impôts visés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b (i), (ii), (iii) A, B, E, F et G ou (iv) de la Convention.
Period covered: 1/9/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 23 mai 2012 – Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, le Mexique n’accordera pas d'assistance en matière de notification de documents pour les impôts visés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b (i), (ii), (iii) A, B, E, F et G ou (iv) de la Convention.
Period covered: 1/9/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 23 mai 2012 – Or. angl.

Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, le Mexique n’acceptera pas les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3, en ce qui concerne les impôts visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b (i), (ii), (iii) A, B, E, F et G ou (iv) de la Convention.
Period covered: 1/9/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l'OCDE le 23 mai 2012 – Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes

. Ministère des Finances;
. Service de l’administration fiscale.
Period covered: 1/9/2012 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Moldova :


Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 24 novembre 2011 - Or. angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention :

Article 2, paragraphe 1.ai:
impôts sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales ;

Article 2, paragraphe 1.b.ii:
cotisations de sécurité sociale ;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.B:
impôts sur la propriété immobilière ;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.C:
taxes sur la valeur ajoutée ;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.D:
droits d'accises ;

Article 2, paragraphe 1.b.iii.E:
impôts sur l'utilisation des véhicules à moteur ;

Article 2, paragraphe 1.b.iv:
taxes sur les ressources naturelles;
impôts locaux.
Period covered: 1/3/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 24 novembre 2011 - Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes:

Le Ministère des Finances ou ses représentants autorisés.
Period covered: 1/3/2012 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 24 novembre 2011 - Or. angl.

Sur la base de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, Moldova déclare que, jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne s’appliqueront qu’au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Period covered: 1/3/2011 -
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    Netherlands :


Réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 15 octobre 1996 - Or. angl.

Conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba, sous condition des réserves suivantes.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1, (a), (b), (c) et (d) de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour les Pays-Bas) déclare qu'il se réserve le droit:

- de n'accorder aucune assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l'article 2, paragraphe 1, (b), (i), (iii), lettres B, C, D, E, F et G, et (iv);

- de ne pas accorder d'assistance en matière de créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume des Pays-Bas (pour les Pays-Bas);

- de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1, (a), (b), (c), (d) et (e) de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour les Antilles néerlandaises et Aruba) déclare qu'il se réserve le droit:

- de n'accorder aucune assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l'article 2, paragraphe 1, (b);

- de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour tous les impôts, quels qu'ils soient;

- de ne pas accorder d'assistance en matière de créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume des Pays-Bas (pour les Antilles néerlandaises et Aruba);

- de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts;

- de ne pas accepter les notifications par voie postale comme il est prévu à l'article 17, paragraphe 3.
Period covered: 1/2/1997 -         
The preceding statement concerns Article(s) : 29, 30


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas (pour les Pays-Bas) déclare, conformément à l'article 4, paragraphe 3, que ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 4


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas (pour les Pays-Bas) déclare, conformément à l'article 9, paragraphe 3, qu'il n'acceptera pas, de façon générale, les demandes visées à l'article 9, paragraphe 1, de la Convention, dans la mesure où elles concernent les contributions à la Sécurité sociale.
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 9


Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 2 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1996 - Or. angl.

L'article 30, paragraphe 2, de la Convention interdit toutes autres réserves que celles explicitement autorisées au paragraphe 1 de l'article 30. Dans le cas présent, cela signifie que toutes réserves limitant davantage l'application des dispositions de la Convention sont interdites. La déclaration faite au titre des Antilles néerlandaises et d'Aruba, toutefois, est d'une nature différente, étant donné qu'elle se réfère à l'application territoriale et qu'elle ne constitue pas, de l'avis du Gouvernement néerlandais, une réserve interdite par l'article 30 de la Convention. Les Antilles néerlandaises et Aruba appliqueront la Convention envers les Parties à la Convention avec lesquelles une convention pour éviter une double imposition aura été conclue.
Le Royaume des Pays-Bas appliquera la Convention aux Antilles néerlandaises et Aruba uniquement à l'égard des Parties à cette Convention avec lesquelles le Royaume des Pays-Bas aura conclu une convention pour éviter une double imposition, qui soit applicable aux Antilles néerlandaises et/ou Aruba et qui contienne une disposition concernant l'échange d'information.
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

ANNEXE A

Impôts auxquels s'applique la Convention pour les Pays-Bas :

Article 2, paragraphe 1 (a)

- Impôt sur le revenu (Inkomstenbelasting)
- Impôt sur les salaires (Loonbelasting)
- Impôt sur les sociétés (Vennootschapsbelasting)
- Impôt sur les dividendes (Dividendbelasting)
- Impôt sur l'actif (Vermogensbelasting)

Article 2, paragraphe 1 (b)

- Contributions à la Sécurité sociale (Premies sociale verzekering)

Article 2, paragraphe 1 (c)

- Impôt sur les successions, transferts ou donations (Rechten van successie, overgang of schenking)
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

ANNEXE A

Impôts auxquels s'applique la Convention pour Aruba :

Article 2, paragraphe 1 (a)

- Impôt sur le revenus (Inkomstenbelasting)
- Impôt sur les salaires (Loonbelasting)
- Impôt sur les sociétés (Winstbelasting)
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

ANNEXE B

Autorités compétentes pour les Pays-Bas :

- aux fins des impôts: le Ministre des Finances ou son représentant officiel;

- aux fins de la Sécurité sociale: le Secrétaire d'Etat aux affaires sociales et à l'emploi ou son représentant officiel.
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

ANNEXE B

Autorités compétentes pour Aruba :

- Le Ministre des Finances ou son représentant officiel.
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Le terme "ressortissant" signifie pour les Pays-Bas :

- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité néerlandaise;
- toutes les personnes morales, sociétés et associations constituées conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas.
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une Note remise par le Représentant Permanent des Pays-Bas lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le 15 octobre 1996 - Or. angl.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Le terme "ressortissant" signifie pour Aruba :

- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité néerlandaise et qui détiennent un titre légal et valide de séjour à Aruba;
- toutes les personnes morales, sociétés et associations constituées conformément à la législation en vigueur à Aruba.
Period covered: 1/2/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Retrait de réserve consigné dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 18 juillet 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 19 juillet 2001 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe et Aruba, retire la réserve relative aux catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa (b), iii, sous la lettre C, de la Convention, faite lors du dépôt de son instrument de ratification le 15 octobre 1996. Ceci signifie que ladite réserve perdure en ce qui concerne les Antilles néerlandaises.

_____
Note du Secrétariat : La réserve se lit désomais comme suit :

"Conformément à l'article 30, paragraphe 1, (a), (b), (c) et (d) de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour les Pays-Bas et Aruba) déclare qu'il se réserve le droit:

- de n'accorder aucune assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l'article 2, paragraphe 1, (b), (i), (iii), lettres B, D, E, F et G, et (iv);
(…)

Conformément à l'article 30, paragraphe 1, (a), (b), (c) et (d) de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour les Antilles néerlandaises) déclare qu'il se réserve le droit:

- de n'accorder aucune assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l'article 2, paragraphe 1, (b), (i), (iii), lettre C."

Period covered: 19/7/2001 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas (pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) et Aruba) déclare, conformément à l'article 4, paragraphe 3, que ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.

[Note du Secrétariat: Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010.]
Period covered: 10/10/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 4


Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl.

Le Royaume des Pays-Bas (pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) et Aruba) déclare, conformément à l'article 9, paragraphe 3, qu'il n'acceptera pas, de façon générale, les demandes visées à l'article 9, paragraphe 1, de la Convention.

[Note du Secrétariat: Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010.]
Period covered: 10/10/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 9


Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl.

ANNEXE A

Impôts auxquels s'applique la Convention pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

Article 2, paragraphe 1.a:
- Impôt sur le revenu (Inkomstenbelasting)
- Impôt sur les salaires (Loonbelasting)
- Impôt sur les sociétés (Winstbelasting).

[Note du Secrétariat : Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010. ]
Period covered: 10/10/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl.

ANNEXE B

Autorités compétentes pour Curaçao
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé
Autorités compétentes pour Sint Maarten
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé
Autorités compétentes pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îiles Bonaire, Sint Eustatius et Saba)
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

[Note du Secrétariat : Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010. ]
Period covered: 10/10/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat Général le 9 janvier 2012 - Or. angl.

ANNEXE C – Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Le terme "ressortissant" signifie pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba) :

1. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité néerlandaise;
2. toutes les personnes morales, sociétés et associations constituées conformément à la législation en vigueur à Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba).

[Note du Secrétariat : Cette Déclaration complète la Communication de la Représentation Permanente des Pays-Bas enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2010, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume à compter du 10 octobre 2010. ]
Period covered: 10/10/2010 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Norway :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 juin 1989 - Or. angl.

En ce qui concerne la Norvège, la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale s'applique au territoire du Royaume de Norvège incluant toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume de Norvège où le Royaume de Norvège peut, conformément à la législation norvégienne et au droit international, exercer ses droits sur les fonds marins, le sous-sol et leurs ressources naturelles; la Convention ne s'applique pas à Svalbard ni à l'île de Jan Mayen, ni aux dépendances norvégiennes ("biland").
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 29


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 juin 1989 - Or. angl.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Ministre des Finance et des douanes ou son délégué.
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Norvège, en date du 28 février 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 29 février 2008 - Or. angl.

En application de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, la Norvège communique une liste modifiée des impôts nationaux auxquels s'applique la Convention :

Article 2, paragraphe 1.a:

i) Impôt national sur le revenu (skatt på personinntekt)
Impôt national sur le revenu ordinaire (skatt på alminnelig inntekt);
Impôt national de péréquation (fellesskatt);
Impôt spécial sur lles bénéfices tirés du pétrole (særlig skatt på petroleumsinntekt);
Taxe sur les rentes de ressources tirées de la production d'électricité hydraulique (grunnrenteskatt på inntekt fra produksjon av vannkraft);
Impôt à la source sur les dividendes (kildeskatt på utbytter);
Taxe sur le tonnage (tonnasjeskatt);
Impôt national sur la rémunération des artistes non-résidents (skatt til staten på honorarer til utenlandske artistene m.v. );

iii) Impôt national sur le capital (formuesskatt til staten).

Article 2, paragraphe 1.b:

i) Impôt du comté sur le revenu ordinaire (skatt til fylkeskommunen på alminnelig inntekt);
Impôt municipal sur le revenu ordinaire (skatt til kommunen på alminnelig inntekt);
Impôt du comté et l'impôt municipal sur les ressources naturelles (naturressursskatt til fylkeskommune og kommune);
Impôt municipal sur le capital (formuesskatt til kommunen);

ii) Cotisations salariales au régime national d'assurance socials (folketrygdavgift);
Cotisations patronales au régime national d'assurance sociale (arbeidsgiveravgift);

iii) A. – Impôt sur les successions et certaines donations (avgift på arv og visse gaver);

B. – -

C. – Taxe sur la valeur ajoutée(merverdiavgift);
Taxe sur l'investissement (investeringsavgift);

D. – Taxes et accises sur :
L'alcool (alkohol), les boissons alcoolisées (brennevin og vin m.v. ) la bière (øl) et l'alcool dans les essences importées (alkohol i essenser som innføres);
Le gazole (autodiesel);
Le dioxide de carbone dû aux huiles minérales, à l'essence et au gaz (CO2 avgift på mineralolje, bensin og gass);
Le soufre (svovel);
Les emballages de boissons (drikkevareemballasje);
Le traitement final des déchets (sluttbehandling av avfall);
Lle tabac (tobakksvarer);
L'essence (bensin);
Les huiles minérales, la taxe de base sur le fioul (fyringsolje);
Les lubrifiants (smøreolje);
Les moteurs de bateaux (båtmotorer);
La consommation d'électricité (forbruk av elektrisk kraft);
Les chocolats et sucreries (sjokolade);
Le sucre (sukker);
Les boissons non alcoolisées (alkoholfrie drikkevarer);
Le trichloréthylène et le tétrachloréthylène (TRI og PER);
Les hydrofluorocarbones (HFC) et perfluorocarbones (PFC) (HFK og PFK);
Les émissions de NOx (utslipp av NOx);

E. – -

F. – -

G. – Taxe annuelle sur les véhicules à moteur (årsavgift på motorvogner);
Taxes sur les véhicules à moteur etc. (engangsavgift på motorvogner m.v. );
Taxe de re-immatriculation (omregistreringsavgift);
taxe annuelle sur les véhicules utilitaires lourds (årsavgift på tyngre kjøretøyer);
Taxe sur les actes de transfert de propriété de biens immobiliers (avgift på dokument som overfører hjemmel til fast eiendom).
Period covered: 1/6/2008 -
The preceding statement concerns Article(s) : 2

 

    Poland :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 juin 1997 - Or. angl.

En application du sous-paragraphe (a) du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la République de Pologne n'accordera aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties énumérés aux sous-paragraphes (b)(i) ou (b)(iv) du paragraphe 1 de l'article 2 (impôts perçus par ou pour le compte de subdivisions politiques ou des collectivités locales).
Period covered: 1/10/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 juin 1997 - Or. angl.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention, l'autorité compétente de la République de Pologne peut informer les personnes concernées avant de fournir à une autre Partie des informations les concernant, en conformité avec les articles 5 et 7 de la Convention.
Period covered: 1/10/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 4


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 juin 1997 - Or. angl.

Le texte suivant devra être inclus à l'Annexe A conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention:

"Pour la République de Pologne, la Convention s'appliquera aux impôts auxquels il est fait référence aux sous-paragraphes (a)(i)-(iii) et (b)(ii)-(iii) du paragraphe 1 de l'article 2".
Period covered: 1/10/1997 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 25 juin 1997 - Or. angl.

Le texte suivant devra être inclus à l'Annexe B conformément au sous-paragraphe (d) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention:

"Pour la République de Pologne, le terme 'autorité compétente' désigne le Ministre des Finances ou son représentant autorisé".
Period covered: 1/10/1997 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Slovenia :


Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie déposée avec l'instrument de ratification le 31 janvier 2011 – Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b :

ii.: cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public,

iii.B : impôts sur la propriété immobilière;
iii.E : impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur;
iii.F : impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;

iv.: impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.
Period covered: 1/5/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie déposée avec l'instrument de ratification le 31 janvier 2011 – Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour les impôts énumérés dans la réserve faite conformément à l'article 30, paragraphe 1.a.
Period covered: 1/5/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie déposée avec l'instrument de ratification le 31 janvier 2011 – Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour la Slovénie, ou si la créance fiscale est liée à des impôts mentionnés dans la réserve faite conformément à l'article 30, paragraphe 1.a ou 1.b, à la date du retrait d'une telle réserve par la République de Slovénie.
Period covered: 1/5/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie déposée avec l'instrument de ratification le 31 janvier 2011 – Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour les impôts énumérés dans la réserve faite conformément à l'article 30, paragraphe 1.a.
Period covered: 1/5/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie déposée avec l'instrument de ratification le 31 janvier 2011 – Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit d’appliquer l’article 28, paragraphe 7, exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la République de Slovénie.
Period covered: 1/5/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie déposée avec l'instrument de ratification le 31 janvier 2011 – Or. angl.

Pour la République de Slovénie, la Convention s'applique aux impôts suivants mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention :

Article 2, paragraphe 1.a.i.:
. impôts sur le revenu des particuliers (davek od dohodkov fizicnih oseb – dohodnina);
. impôts sur le revenu des personnes morales (davek od dohodkov pravnih oseb).

Article 2, paragraphe 1.b.iii.:
A: impôts sur les successions et les donations (davek na dedišcine in darila);
C: taxe sur la valeur ajoutée (davek na dodano vrednost);
D: droits d'accises (trošarine);
G: taxe sur les transactions immobilières (davek od prometa nepremicnin).
Period covered: 1/5/2011 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie déposée avec l'instrument de ratification le 31 janvier 2011 – Or. angl.

Conformément à l'article 3 de la Convention, pour la République de Slovénie, l'expression "autorité compétente" désigne le Ministère des Finances de la République de Slovénie ou son représentant autorisé.
Period covered: 1/5/2011 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Spain :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat Général de l'OCDE par la Délégation Permanente de l'Espagne auprès de l'OCDE, le 10 août 2010 – Or. angl.

Annexe A. Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i.:
Impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, et impôts sur l'actif net, qui sont perçus pour le compte des Etats membres :

- Impôt sur le revenu des personnes physiques;
- Impôt sur le revenu des non-résidents;
- Impôt des sociétés;
- Impôt sur l'actif.

Article 2, paragraphe 1.b.i.:
Tout impôt sus-mentionné qui est perçu pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'un Etat signataire :

- Impôt sur l'augmentation de la valeur des terrains urbains;
- Impôt sur les activités économiques.

Article 2, paragraphe 1.b.ii.:
Les paiements et les autres ressources de sécurité sociale versés au gouvernement ou aux institutions de sécurité sociale établies par la loi.

Article 2, paragraphe 1.b.iii.:
Impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'un Etat signataire, à savoir :

A. Impôt sur les successions ou les donations.

B. Impôt sur la propriété immobilière.

C. Taxes sur la valeur ajoutée;
Impôt général indirect pour les Îles Canaries;
Impôt sur les importations et les livraisons de biens aux Îles Canaries;
Impôt sur la production, les services et les importations dans les villes de Ceuta et Melilla.

D. Impôt sur la vente au détail de certains hydrocarbures;
Taxe sur les primes d'assurance;
Taxe sur la bière;
Taxe sur le vin et les boissons fermentées;
Taxe sur les produits intermédiaires;
Taxe sur les alcools et boissons dérivées;
Taxe sur les hydrocarbures;
Taxe sur les produits du tabac,
Taxe sur l'électricité;
Taxe spéciale sur certains moyens de transport.

E. Taxe sur les véhicules à moteur.

F. Impôt sur les transferts de capitaux et les actes juridiques documentés.

Article 2, paragraphe 1.b.iv.:
Tout impôt sus-mentionné qui est perçu pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales:

- Impôt spécial de la Communauté autonome des Îles Canaries sur les carburants dérivés du pétrole;
- Taxes sur les constructions, installations et travaux.
Period covered: 1/12/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat Général de l'OCDE par la Délégation Permanente de l'Espagne auprès de l'OCDE, le 10 août 2010 – Or. angl.

Annexe C. Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

1. Toute personne physique de nationalité espagnole.

2. Toute les personnes morales, sociétés ou associations et autres institutions mises en place conformément à la législation espagnole actuelle.
Period covered: 1/12/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat Général de l'OCDE par la Délégation Permanente de l'Espagne auprès de l'OCDE, le 10 août 2010 – Or. angl.

Annexe B. Autorités compétentes

Le Ministre de l'Economie et des Finances, ou son représentant autorisé, et dans leur domaine de compétence, le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ou le Ministre qui, dans l'avenir, pourrait le remplacer, malgré le fait que, dans la pratique, de telles fonctions peuvent être exercées par la Trésorerie Générale de la Sécurité sociale.
Period covered: 1/12/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé auprès du Secrétariat Général de l'OCDE par la Délégation Permanente de l'Espagne auprès de l'OCDE, le 10 août 2010 – Or. angl.

Dans le cas où la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale serait appliquée à Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni est responsable pour les relations extérieures et qui est soumis à un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et elles exercent des compétences exclusivement internes qui ont leur origine et leur fondement dans la distribution et l'attribution des compétences effectuées par le Royaume-Uni, en conformité avec sa législation interne, dans sa condition d'Etat souverain duquel dépend le territoire non autonome mentionné.

3. Par conséquent, l'éventuelle participation des autorités gibraltariennes dans l'application de la présente Convention se comprendra réalisée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et il ne pourra pas être considéré qu'elle produit un changement quelconque en relation avec ce qui a été établi dans les deux paragraphes précédents.
Period covered: 1/12/2010 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 29


Déclaration consignée dans une Note verbale de la Délégation Permanente de l'Espagne auprès de l'OCDE, datée du 15 octobre 2010, transmise au Secrétariat Général de l'OCDE le 19 octobre 2010 - Or. angl.

L'Espagne informe l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques à Paris que la procédure prévue dans les Arrangements convenus concernant les autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des accords mixtes, conclus entre l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007, (ainsi que les Arrangements convenus concernant les autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes ainsi que les traités y relatifs, du 19 avril 2000) (*), s'applique à la présente Convention.

[(*) Note du Secrétariat : Les informations complémentaires annexées à cette communication de l'Espagne sont disponibles, en anglais uniquement, en format PDF.]
Period covered: 1/12/2010 -
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    Sweden :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 1990 - Or. angl.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention (Article 2, paragraphe 2, de la Convention)

Article 2, paragraphe 1.a :

i. L'impôt national sur le revenu (den statliga inkomstskatten)
l'impôt des marins (sjömansskatten)
l'impôt sur les dividendes (kupongskatten)
l'impôt sur les spectacles publics (bevillningsavgiften för särskilda förmåner och rättigheter)
l'impôt sur les bénéfices non-distribués des sociétés (ersättningsskatten)
l'impôt sur la distribution suivant réduction du capital ou liquidation de la société (utskiftningsskatten), ou
l'impôt sur le partage des bénéfices (vinstdelningsskatten).

iii. L'impôt d'Etat sur le capital (den statliga förmögenhetsskatten)

Article 2, paragraphe 1.b :

i. L'impôt municipal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten)

ii. Prélèvements au sens de :
- la loi (1981:691) sur les cotisations de Sécurité Sociale [lagen (1981:691) om socialavgifter]
- la loi (1982:423) sur la cotisation générale sur les salaires [lagen (1982:423) om allmän löneavgift]
- la loi (1984:668) sur la perception des cotisations de Sécurité Sociale à travers les employeurs [lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare], et
- la loi (1989:484) sur la taxe sur l'environnement de travail [lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift].

iii. A. L'impôt sur les successions et sur les donations (arvsskatten och gåvoskatten).

B. L'impôt d'Etat sur la propriété foncière (den statliga fastighetsskatten).

C. Impôts au sens de la loi (198:430) sur la taxe à la valeur ajoutée [lagen (1968:430) om mervärdeskatt].

D. Impôts au sens de la loi (1978:144) sur l'impôt sur certains voyages [lagen (1978:144) om skatt på vissa resor], et la loi (1983:1053) sur l'impôt sur l'achat et la vente de certains titres [lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper].

E. Prélèvements et impôts au sens de :
- la loi (1973:601) sur la circulation routière [vägtrafikskattelagen (1973:601)]
- la loi (1976:338) sur l'impôt sur la circulation routière des véhicules non-immatriculés en Suède [lagen (1976:388) om vägtrafikskatt på vissa fordon som inte är registrerade här i riket]
- la loi (1976:339) sur l'impôt sur les voitures en vente [lagen (1976:339) om saluvagnsskatt]
- la loi (1988:327) sur l'impôt sur la circulation routière [vägtrafiksskattelagen (1988:327)], et
- la loi (1988:328) sur l'impôt sur la circulation routière des véhicules étrangers [lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon].

G. Prélèvements au sens de la loi (1972:435) sur la taxe sur l'excès de fret [lagen (1972:435) om överlastavgift].
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 juillet 1990 - Or. angl.

ANNEXE B - Autorités compétentes (Article 3, paragraphe 1.d, de la Convention)

Le Ministre des Finances ou le Conseil National Fiscal (Riksskatteverket).
Period covered: 1/4/1995 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Turkey :


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Finances de la Turquie, datée du 19 octobre 2011, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 3 novembre 2011 - Or. angl.

La République de Turquie déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention et de son Protocole qu'à l'égard des Etats Parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.  
The preceding statement concerns Article(s) : -


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Finances de la Turquie, datée du 19 octobre 2011, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 3 novembre 2011 - Or. angl.

ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention:

Article 2, paragraphe 1.a.i:
- impôt sur le revenu;
- impôt sur les sociétés;

Article 2, paragraphe 1.a.ii: --

Article 2, paragraphe 1.a.iii: --

Article 2, paragraphe 1.b.i: --

Article 2, paragraph 1.b.ii: --

Article 2, paragraphe 1.b.iii:
A.: --
B.: --
C.: taxe sur la valeur ajoutée.
D.: --
E.: --
F.: --
G.: --

Article 2, paragraphe 1.b.iv: --  
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Finances de la Turquie, datée du 19 octobre 2011, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 3 novembre 2011 - Or. angl.

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.  
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Finances de la Turquie, datée du 19 octobre 2011, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 3 novembre 2011 - Or. angl.

ANNEXE C – Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Toutes les personnes possédant la nationalité turque conformément au Code de nationalité turque, et toutes les personnes morales, sociétés ou associations constituées conformément à la législation en vigueur en Turquie.  
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Finances de la Turquie, datée du 19 octobre 2011, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 3 novembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes mentionnées à l'article 2, paragraphe 1.b :

i. impôts sur le revenu, les bénéfices, les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie,

ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et

iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à savoir:

A. impôts sur les successions ou les donations,
B. impôts sur la propriété immobilière,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que les droits d'accises,
E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt,

iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii. ci-dessus qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.  
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Finances de la Turquie, datée du 19 octobre 2011, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 3 novembre 2011 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Turquie ou, si une créance fiscale concerne des impôts inclus dans la réserve faite en vertu de l'article 30, paragraphe 1.a, à la date du retrait de cette réserve par la République de Turquie.  
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Finances de la Turquie, datée du 19 octobre 2011, remise au Secrétaire Général de l'OCDE lors de la signature de l'instrument, le 3 novembre 2011 - Or. angl.

La République de Turquie déclare, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, qu'en ce qui concerne la Turquie, la Convention s'applique au territoire de la République de Turquie, y compris la mer territoriale et l'espace aérien surjacent, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles elle a des droits souverains ou exerce sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles, conformément au droit international.
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    Ukraine :


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2009 - Or. angl.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

a) sous-paragraphe a.i :
Impôt sur les bénéfices des sociétés ;
Impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b) sous-paragraphe b.i.i :
Prélèvements obligatoires de sécurité sociale ;

c) sous-paragraphe b.i.i.i.B :
Taxe foncière ;

d) sous-paragraphe b.i.i.i.C :
Taxe sur la valeur ajoutée ;

e) sous-paragraphe b.i.i.i.D :
Droit d'accise ;
Taxe sur le développement de la viticulture, du jardinage et de la culture du houblon ;

f) sous-paragraphe b.i.i.i.E :
Impôt sur la propriété des véhicules à moteur et autres machines et mécanismes automoteurs ;

g) sous-paragraphe b.iv :
Impôt unique ;
Taxe agricole fixe ;
Taxes douanières d’Etat ;
Impôts locatifs ;
Taxe pour l'utilisation particulière des ressources naturelles.
Period covered: 1/7/2009 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2009 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, l’Ukraine se réserve le droit de n’accorder aucune assistance pour les impôts des autres Parties ne faisant pas partie de la liste des impôts et taxes incluses par l'Ukraine dans l'annexe A de la Convention.
Period covered: 1/7/2009 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2009 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1, point c, de la Convention, l’Ukraine se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales existantes à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'Ukraine.
Period covered: 1/7/2009 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2009 - Or. angl.

ANNEXE B - Autorités compétentes

L'Administration fiscale de l’Ukraine ;
Le Service national des douanes de l’Ukraine ;
La Caisse de retraite de l’Ukraine.
Period covered: 1/7/2009 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    United Kingdom :


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'OCDE, déposée avec l'instrument de ratification le 24 janvier 2008, et transmise par une lettre du Directeur des Affaires juridiques de l'OCDE en date du 6 février 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 février 2008 - Or. angl.

Annexe A - Impôts auxquels s'applique la Convention
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Convention s'applique aux impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, contenus dans :

a) tous les paragraphes (i) à (iii) de l'alinéa (a); ou
b) le paragraphe (iii) de l'alinéa (b).
Period covered: 1/5/2008 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'OCDE, déposée avec l'instrument de ratification le 24 janvier 2008, et transmise par une lettre du Directeur des Affaires juridiques de l'OCDE en date du 6 février 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 février 2008 - Or. angl.

Annexe C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention
En ce qui concerne le Royaume-Uni, le terme "ressortissant" signifie tout citoyen britannique, ou tout sujet britannique ne possédant la nationalité d'aucun autre pays ou territoire du Commonwealth, sous réserve qu'il a le droit d'être domicilié au Royaume-Uni; et toute personne juridique, partenariat, association ou autre entité dont le statut en tant que tel provient des lois en vigueur au Royaume-Uni.
Period covered: 1/5/2008 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Réserve consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'OCDE, déposée avec l'instrument de ratification le 24 janvier 2008, et transmise par une lettre du Directeur des Affaires juridiques de l'OCDE en date du 6 février 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 février 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, le Royaume-Uni n'accordera aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b (i), (ii) ou (iv), de la Convention (impôts qui sont perçus par ou pour le compte de subdivisions politiques ou de collectivités locales et cotisations de sécurité sociale).
Period covered: 1/5/2008 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'OCDE, déposée avec l'instrument de ratification le 24 janvier 2008, et transmise par une lettre du Directeur des Affaires juridiques de l'OCDE en date du 6 février 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 février 2008 - Or. angl.

Annexe B - autorités compétentes
En ce qui concerne le Royaume-Uni, les termes "autorités compétentes" signifient les "Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs" ou leur représentant autorisé.
Period covered: 1/5/2008 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 3


Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'OCDE, déposée avec l'instrument de ratification le 24 janvier 2008, et transmise par une lettre du Directeur des Affaires juridiques de l'OCDE en date du 6 février 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 février 2008 - Or. angl.

Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que, s'agissant du Royaume-Uni, la Convention s'applique à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord, y compris toute zone à l'extérieur de la mer territoriale du Royaume-Uni énumérée dans ses lois relatives au plateau continental et conformément à la législation internationale en tant que zone dans laquelle les droits du Royaume-Uni à l'égard des fonds marins, de leur sous-sol et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés. La Convention ne s'applique pas aux Dépendances de la Couronne ou à un territoire outremer du Royaume-Uni.
Period covered: 1/5/2008 -
The preceding statement concerns Article(s) : 29

 

    United States of America :


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.

Les Etats-Unis n'accorderont aucune forme d'assistance relative aux impôts des autres Parties décrits aux sous-paragraphes b.i ou b.iv du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention (impôts perçus par ou pour le compte de possessions, subdivisions politiques ou collectivités locales) (comme l'autorise le paragraphe 1.a de l'article 30 de la Convention).
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.

Les Etats-Unis n'accorderont pas d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour quelque impôt que ce soit en application des article 11 à 16 de la Convention (comme l'autorise le paragraphe 1.b de l'article 30 de la Convention).
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 30


Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.

Les Etats-Unis n'accorderont pas d'assistance en matière de notification de documents pour quelque impôt que ce soit, en application de l'article 17 de la Convention (comme l'autorise le paragraphe 1.d de l'article 30 de la Convention). Cette réserve ne s'applique pas à la notification de documents par la poste en application du paragraphe 3 de l'article 17 de la Convention.
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 17


Déclaration consignée dans une Note Verbale en date du 3 décembre 1991 et enregistrée au Secrétariat Général de l'O.C.D.E. le 5 décembre 1991 - Or. angl.

En application de l'article 29 paragraphe 1, cette Convention s'applique aux Etats-Unis, y compris Porto Rico, les Iles Vierges américaines, Samoa américaine, Guam, le Commonwealth des Iles Mariana du Nord et tout autre territoire ou possession.
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 29


Déclaration consignée dans une Note Verbale en date du 3 décembre 1991 et enregistrée au Secrétariat Général de l'O.C.D.E. le 5 décembre 1991 - Or. angl.

En application de l'article 4 paragraphe 3 de la Convention, les Etats-Unis peuvent informer les personnes concernées avant de transmettre l'information à une autre Partie conformément à l'article 5 ou à l'article 7 de la Convention.
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 4


Déclaration consignée dans une Note Verbale en date du 3 décembre 1991 et enregistrée au Secrétariat Général de l'O.C.D.E. le 5 décembre 1991 - Or. angl.

ANNEXE A (article 2, paragraphe 2, de la Convention)

Pour les Etats-Unis, cette Convention s'applique aux impôts perçus en vertu du Titre 26 du Code des Etats-Unis (l'Internal Revenue Code de 1986) tel qu'amendé, qui correspondent aux impôts des catégories auxquelles il est fait référence aux paragraphes 1.A et 1.B II et III de l'article 2 de la Convention.
Period covered: 1/4/1995 -   
The preceding statement concerns Article(s) : 2


Déclaration consignée dans une Note Verbale en date du 3 décembre 1991 et enregistrée au Secrétariat Général de l'O.C.D.E. le 5 décembre 1991 - Or. angl.

ANNEXE B (article 3, paragraphe 1.D, de la Convention)

Pour les Etats-Unis, le terme "autorité compétente" signifie "Secretary of the Treasury" ou son représentant.
Period covered: 1/4/1995 -
The preceding statement concerns Article(s) : 3

 

    Organisation for Economic Co-operation and Development :


Communication transmise par le Directeur Général des Affaires Juridiques de l'OCDE dans une lettre en date du 7 février 2007 et enregistrée au Secrétariat Général le 12 février 2007 - Or. angl./fr.

AVIS DE L'ORGANE DE COORDINATION DE LA CONVENTION CONJOINTE DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DE L'OCDE SUR L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE RELATIF A L'UTILISATION DES TERMES "PARTIES" ET "ETATS" DANS CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION

I. L'utilisation des termes "Parties", "Etats" et "autorités compétentes" dans la Convention


1. Dans la Convention conjointe du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, il a été considéré que l'utilisation des termes "Parties", "Etats" et "autorités compétentes" n'était pas toujours cohérente, en particulier en ce qui concerne l'autorité de conclure des accords pour la mise en oeuvre de la Convention.

II. Avis de l'organe de coordination de la Convention

2. En droit international, un traité doit être interprété en tenant compte "de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions" (article 31.3.a de la convention de Vienne sur le droit des traités). En vertu du paragraphe 4 de l'article 24 de la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, l'organe de coordination (composé de représentants des autorités compétentes des Parties) qui suit, sous l'égide de l'OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements, peut émettre des avis "sur l'interprétation des dispositions de la Convention".

3. Etant donné que dans certains articles de la Convention, l'utilisation des termes "Parties" et "Etats" peut soulever des problèmes d'interprétation, l'avis suivant qui a été convenu par l'organe de Coordination de la Convention, après consultation du Secrétariat de l'OCDE, et particulièrement de la Direction des affaires juridiques, lèvera toute ambigüité et clarifiera l'interprétation de ces articles :

Conformément au paragraphe 4 de l'article 24 de la Convention, l'organe de coordination convient de l'avis suivant sur l'interprétation de la Convention:
Lorsque le texte de la Convention utilise, en particulier au paragraphe 2 de l'article 4; au paragraphe 2 de l'article 11; au paragraphe 2 de l'article 22; et aux articles 25 et 26, les termes "Parties" ou "Etats", pour ce qui concerne les accords conclus pour la mise en œuvre de la Convention, ces deux termes s'entendent comme se référant aux "autorités compétentes", telles que définies au paragraphe 1, alinéa d, de l'article 3.

Period covered: 12/2/2007 -
The preceding statement concerns Article(s) : 24

Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int